Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE D (PS)
CHAMBRE SOCIALE D (PS)Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02522
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 29 janvier 2020, celle-ci a saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Éléments du litige : Cet avis n'affecte pas, en revanche, la jurisprudence constante selon laquelle une nouvelle action en réparation d'un préjudice corporel est recevable lorsqu'elle est fondée sur une aggravation de l'état de la victime, qu'elle soit fonctionnelle ou situationnelle (Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 98-10.416, Bull. 1999, II, n° 188.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [L] au titre de l'action successorale et en ce qu'il fixe à 25 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral propre; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Déclare recevable et non prescrite l'action de Mme [F] veuve [L] au titre de l'action successorale.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [L]
- Conclusions notifiées reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02522 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37L
[F]
C/
Société SOCIETE [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 28 Février 2023
RG : 20/00344
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
[N] [F] veuve [L], ayant droit de M. [Y] [L] né le 10/11/1928 et décédé le 11/03/2019
née le 07 Novembre 1936 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
SOCIETE [1]
RCS N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Mme [V] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[Y] [L] (le salarié, la victime) a travaillé du 9 novembre 1950 au 31 janvier 1984 en qualité d'ouvrier puis d'agent de production au service de la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], sur le site de [Localité 7].
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 52 relatif aux affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er août 2012 mentionnant un carcinome hépato-cellulaire.
Par avis du 10 octobre 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes (le CRRMP) a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie de [Y] [L] et son activité professionnelle.
Le 6 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 6 mai 2014, un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % a été attribué à la victime.
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle de [Y] [L] et lui a accordé une indemnisation de ses préjudices personnels pour un montant total de 30 000 euros (souffrances physiques et morales : 20 000 euros, préjudice esthétique : 5 000 euros et préjudice d'agrément : 5 000 euros), outre le versement d'une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
[Y] [L] est décédé le 11 mars 2019.
Par notification du 28 juin 2019, la caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie, puis par notification du 11 juillet 2019, elle a attribué une rente d'ayant droit à Mme [F], veuve de [Y] [L].
Le 29 janvier 2020, celle-ci a saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 27 août 2020.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal :
- déclare irrecevable la demande de Mme [L] au titre de l'action successorale,
- condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
- dit que la CPAM fera l'avance des sommes et qu'elle en récupérera le montant sur la société,
- condamne la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu que le décès de [Y] [L] est dû à la faute inexcusable de la société,
Statuant à nouveau,
- déclarer son action recevable et non prescrite,
- au titre de l'action successorale, fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de [Y] [L] selon les modalités suivantes :
- réparation du déficit fonctionnel permanent : 192 500 euros,
- réparation du préjudice d'agrément : 30 000 euros,
- en son nom propre, fixer l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros,
- dire que la caisse sera tenue de faire l'avance de ces sommes,
- condamner en outre l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses dernières écritures (n° 3) adressées au greffe par voie électronique le 8 juin 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
À titre subsidiaire, si la cour décidait de recevoir l'action de Mme [F] veuve [L] présentée au titre successoral,
- constater que les demandes en réparation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément sont irrecevables,
- en conséquence, débouter Mme [F] veuve [L] de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément de [Y] [L].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM s'en remet sur les demandes de Mme [F] s'agissant de l'indemnisation au titre de l'action successorale, étant précisé que dans cette hypothèse, la CPAM procédera à l'avance de l'indemnisation et sollicite donc la condamnation de l'employeur au remboursement de ces sommes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour constate que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a retenu le lien de causalité entre la faute inexcusable définitivement reconnue par le jugement du 26 octobre 2015 et le décès de [Y] [L].
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION AU TITRE DE LA SUCCESSION
Le tribunal a déclaré irrecevable l'action à titre successoral de Mme [F] veuve [L] au motif qu'à compter du jugement du 26 octobre 2015 reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, celle-ci disposait d'un nouveau délai biennal pour solliciter la fixation de son préjudice au titre de l'action successorale, délai expiré le 26 octobre 2017, soit antérieurement à la saisine de la juridiction le 27 août 2020. Le tribunal a en outre retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une aggravation de l'état de santé de son époux, distincte de la progression fatale et habituelle de sa maladie.
Au soutien de son appel, Mme [F] veuve [L] considère que le tribunal s'est mépris en fixant le point de départ du délai de prescription au jugement du 26 octobre 2015. Elle fait valoir que la faute inexcusable de l'employeur ayant été définitivement reconnue du vivant de la victime, son action au titre de l'action successorale s'analyse comme la poursuite de l'action initiale engagée par son époux et non comme une nouvelle action soumise au délai biennal initial.
Elle soutient que le point de départ du délai applicable est la notification de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, intervenue le 28 juin 2019, et que son action, engagée le 29 janvier 2020 puis le 27 août 2020, est recevable comme introduite dans le délai de deux ans courant à compter de cette date.
À titre subsidiaire, elle objecte qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait être opposée à sa demande, faute d'identité de cause entre l'action ayant donné lieu au jugement du 26 octobre 2015, laquelle tendait à la reconnaissance de la faute inexcusable et à l'indemnisation des préjudices subis jusqu'à cette date, et la présente action, laquelle tend à la réparation de préjudices nés postérieurement à cette décision, jusqu'au décès survenu le 11 mars 2019.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient à titre principal que l'aggravation de l'état de santé de [Y] [L], survenue à compter de 2015, s'analyse en une rechute laquelle, par application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ne fait pas courir un nouveau délai de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une rechute ne permet pas au salarié de bénéficier d'un nouveau délai pour engager une action en faute inexcusable relativement à la rechute dont il a souffert. Elle soutient que le point de départ le plus favorable est la reconnaissance de la maladie professionnelle le 6 novembre 2013, de sorte que l'action engagée en 2020 est prescrite.
À titre subsidiaire, elle expose que même en retenant le jugement du 26 octobre 2015 comme point de départ, l'action aurait dû être engagée avant le 26 octobre 2017.
Elle ajoute que Mme [F] veuve [L] ne rapporte pas la preuve d'une aggravation distincte de la progression fatale et habituelle de la maladie comme l'a jugé le tribunal.
En vertu de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits des ayants droit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour du décès de la victime (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-13.263).
Il est également jugé que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur, ou ses ayants droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale (Cass. 2e civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.094, publié). De même, en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Cass. 2e civ., 22 janvier 2015, n° 14-10.584, Bull. 2015, II, n° 12).
Cependant, la règle invoquée par la société, selon laquelle une rechute n'ouvre pas un nouveau délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable, ne concerne que cette action en reconnaissance elle-même, dont la prescription s'apprécie à la date de l'accident ou de la maladie d'origine.
Elle est sans incidence sur le droit à indemnisation complémentaire de la victime, lequel s'étend à l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident ou de la maladie professionnelle, y compris celles résultant d'une rechute ou d'une aggravation ultérieure non encore jugées.
En l'espèce, la faute inexcusable de la société a été définitivement reconnue par le jugement du 26 octobre 2015, qui a indemnisé les préjudices extra-patrimoniaux de la victime pour la période courant jusqu'à cette date.
[Y] [L] est décédé le 11 mars 2019 des suites de cette maladie professionnelle.
Par notification du 28 juin 2019, la caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, ouvrant ainsi, à compter de cette date, le délai de deux ans pour agir en indemnisation des préjudices complémentaires non couverts par la décision de 2015.
Mme [F] veuve [L] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation le 29 janvier 2020, puis le tribunal judiciaire par requête du 27 août 2020, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la notification de prise en charge du décès intervenue le 28 juin 2019.
Son action est donc recevable.
Au surplus, le raisonnement du tribunal, qui retient que Mme [F] veuve [L] disposait d'un nouveau délai biennal à compter du jugement du 26 octobre 2015, conduirait à exiger qu'elle agisse avant le 26 octobre 2017, soit antérieurement au décès de [Y] [L] survenu le 11 mars 2019, ce qui est manifestement incompatible avec la nature même du préjudice successoral invoqué, lequel s'apprécie nécessairement et logiquement après le décès.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'action de Mme [F] veuve [L] déclarée recevable.
SUR LES PRÉJUDICES PERSONNELS AU TITRE DE L'ACTION SUCCESSORALE
La société [1] soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, qu'elle estime se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2015.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle se prévaut de l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2025 (avis n° 25-70.015), aux termes duquel la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, déjà indemnisée par une décision de justice irrévocable antérieure au revirement opéré par les arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, n'est pas recevable à solliciter, postérieurement à ce revirement, une indemnisation autonome de son déficit fonctionnel permanent.
S'agissant du préjudice d'agrément, elle invoque la prohibition de la double indemnisation, ce poste ayant déjà été réparé par le jugement du 26 octobre 2015 au titre de l'impossibilité pour la victime de pratiquer le jardinage.
Mme [F] veuve [L] répond que sa demande ne tend pas à voir rouvrir l'indemnisation des préjudices déjà jugés en 2015, mais à obtenir réparation de préjudices nés postérieurement à cette décision et qui n'ont pu y être appréhendés, à savoir ceux résultant de l'aggravation de l'état de santé de [Y] [L] entre le 26 octobre 2015 et son décès survenu le 11 mars 2019.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
L'avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 invoqué par la société retient qu'un revirement de jurisprudence ne constitue pas, en lui-même, un événement nouveau au sens de l'article 1355 du code civil. Il en résulte que la victime déjà indemnisée par une décision devenue irrévocable ne peut, sur le seul fondement du revirement du 20 janvier 2023, saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir une indemnisation autonome de son déficit fonctionnel permanent.
Cet avis n'affecte pas, en revanche, la jurisprudence constante selon laquelle une nouvelle action en réparation d'un préjudice corporel est recevable lorsqu'elle est fondée sur une aggravation de l'état de la victime, qu'elle soit fonctionnelle ou situationnelle (Cass. 2e civ., 9 décembre 1999, n° 98-10.416, Bull. 1999, II, n° 188 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331, publié).
Il en va de même en matière de faute inexcusable : la victime ou ses ayants droit peuvent exercer une nouvelle action en réparation des préjudices résultant d'une aggravation, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur ce préjudice complémentaire, qui n'était pas inclus dans la demande initiale (Cass. 2e civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.094, publié ; Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-15.246).
Le fondement de la nouvelle action n'est pas, en pareille hypothèse, le revirement de jurisprudence, mais un fait nouveau tenant à l'état de la victime, postérieur à la décision initiale et non encore jugé.
L'autorité de la chose jugée protège ce qui a été jugé : elle interdit de remettre en cause, au seul motif du revirement, l'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie professionnelle telles qu'elles ont été soumises au tribunal et appréhendées par sa décision, le déficit fonctionnel permanent étant alors réputé couvert par la réparation accordée dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ne saurait, en revanche, s'étendre au préjudice résultant d'une aggravation postérieure au jugement, qui n'a pu, par hypothèse, être soumis au juge.
En l'espèce, le jugement du 26 octobre 2015 a indemnisé les préjudices personnels de [Y] [L] tels qu'ils étaient constitués à cette date, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente partielle de 100 % attribué à [Y] [L] le 6 mai 2014 a servi de base au calcul de la rente qui lui a été servie au titre de sa maladie professionnelle, en application des articles L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Or, ainsi qu'il résulte des arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour l'attribution de la rente ne se confond donc pas avec le taux de déficit fonctionnel permanent, lequel s'apprécie selon le barème médical de droit commun et obéit à des critères distincts.
Ici, la demande dont la cour est saisie au titre de l'action successorale ne tend pas à l'indemnisation des préjudices déjà soumis au tribunal en 2015, ni à un rattrapage du déficit fonctionnel permanent qui aurait pu, selon la jurisprudence postérieure au 20 janvier 2023, faire l'objet d'une indemnisation autonome à cette époque.
Elle porte exclusivement sur les préjudices nés de la dégradation de l'état de santé de [Y] [L] entre le 26 octobre 2015 et son décès survenu le 11 mars 2019, période durant laquelle, par hypothèse, aucune décision n'avait pu se prononcer sur des préjudices encore à venir et qui ne pouvaient donc être inclus dans la demande initiale.
Ces préjudices, postérieurs au jugement du 26 octobre 2015 et fondés sur une aggravation de l'état de santé de la victime, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Ils relèvent de l'exception jurisprudentielle rappelée plus haut, étrangère à la portée de l'avis du 27 novembre 2025.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera donc écarté, sous la seule réserve de vérifier, au fond, que les préjudices invoqués résultent bien d'une aggravation postérieure au jugement du 26 octobre 2015 et ne se rapportent pas à des préjudices déjà appréhendés par celui-ci.
Ainsi, Mme [L] sollicite, au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices subis par [Y] [L] entre le 26 octobre 2015 et le 11 mars 2019. Elle demande la réparation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 192 500 euros, calculé sur la base du taux d'IPP de 100 % et d'une valeur du point de 1 925 euros selon le référentiel Mornet, ainsi que la réparation du préjudice d'agrément à hauteur de 30 000 euros.
La société conteste à titre subsidiaire chacun de ces postes. Elle objecte qu'aucun élément versé au débat ne vient corroborer l'existence de préjudices nouveaux et distincts de ceux déjà indemnisés par le jugement du 26 octobre 2015, les pièces médicales produites ne décrivant que la progression fatale et habituelle de la maladie dont était atteinte la victime.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle soutient que ce poste, qui cesse au décès, doit être évalué prorata temporis sur la période effective de survie postérieure à la consolidation. Elle observe que [Y] [L], décédé à 91 ans, avait dépassé l'espérance de vie statistique des hommes en France et en déduit qu'aucune indemnisation ne saurait être allouée à ce titre.
Sur le préjudice d'agrément, elle expose que la demande tend à une double indemnisation, le jugement du 26 octobre 2015 ayant déjà indemnisé l'impossibilité de pratiquer le jardinage sur la base de l'attestation produite par l'épouse de la victime.
Liminairement, la cour rappelle que la circonstance que l'aggravation de l'état de santé de [Y] [L] s'inscrive dans l'évolution naturelle de la maladie dont il était atteint n'exclut pas l'existence de préjudices indemnisables au titre de l'action successorale, la progression d'une maladie mortelle générant, à chaque stade, des souffrances et des privations qui, pour la période postérieure à la décision initiale de 2015, n'ont par définition pas encore été réparées.
Le décès de la victime, dont l'imputabilité à la maladie professionnelle a été reconnue par la caisse et n'est pas discutée, objective au demeurant l'aggravation terminale de son état.
Il sera également rappelé que, par arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste ouvre droit à indemnisation, indépendamment de la rente et de sa majoration.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) tend à indemniser , pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Ce poste est distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles de l'incapacité, indemnisés, en matière de maladie professionnelle, par la rente.
L'indemnité réparant ce poste est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point fonction du taux retenu et de l'âge de la victime à la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil de la caisse et le taux de déficit fonctionnel permanent sont deux notions distinctes qui ne se recouvrent pas : le barème AT/MP intègre notamment l'incidence professionnelle des séquelles, qui est étrangère au déficit fonctionnel permanent. Le taux d'IPP ne peut donc être retenu comme tel pour évaluer ce poste, lequel doit être fixé conformément au barème médical de droit commun.
Lorsque la victime décède postérieurement à la consolidation, l'indemnisation due au titre du DFP doit être limitée à la période effectivement écoulée entre la consolidation et le décès, conformément au principe selon lequel l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce (Cass. 1re civ., 7 juillet 2011, n° 10-19.137).
Eu égard à la portée retenue plus haut s'agissant de l'autorité de la chose jugée, seul peut être indemnisé au titre de l'action successorale le supplément de DFP résultant de l'aggravation de l'état de [Y] [L] survenue postérieurement au 26 octobre 2015, évalué pour la période courant de cette date au décès, le 11 mars 2019, à l'exclusion de la part du déficit correspondant à l'état séquellaire tel qu'il existait au jour du jugement, laquelle demeure couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Le moyen tiré par la société de l'espérance de vie statistique, qu'elle situe à 80 ans pour en déduire que [Y] [L], décédé à 91 ans, avait dépassé ce seuil et qu'aucune indemnisation ne pourrait dès lors être allouée, est inopérant. Lorsque la victime est décédée au jour où le juge statue, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent est limitée à la période effectivement vécue entre la consolidation et le décès, laquelle est alors connue, de sorte que l'évaluation s'opère in concreto, sans recours à une espérance de vie statistique, qui n'a d'utilité que pour la capitalisation de préjudices futurs. Le dépassement par la victime de l'espérance de vie moyenne ne fait pas disparaître le préjudice qu'elle a effectivement subi de son vivant.
L'appelante objecte pour sa part que le référentiel indicatif d'indemnisation utilisé par les juridictions intègre déjà la durée de vie résiduelle statistiquement attendue, la valeur du point décroissant avec l'âge à la consolidation. Elle en déduit qu'une réduction supplémentaire aboutirait à une double décote contraire au principe de réparation intégrale.
Cet argument n'est pas sans pertinence dans son principe. Il suppose toutefois acquis, au préalable, le taux de DFP propre à la maladie professionnelle. Or, ainsi qu'il a été dit plus haut, ce taux ne se confond pas avec le taux d'incapacité permanente partielle de 100 % retenu par le médecin-conseil de la caisse pour l'attribution de la rente. L'appelante applique donc directement le référentiel à un taux qui n'est pas, en l'état des pièces produites, celui du DFP défini selon le barème médical de droit commun.
De surcroît, le quantum sollicité de 192 500 euros, qui s'appuie sur un taux de 100 % appliqué à l'ensemble de la période postérieure à la consolidation, ne tient compte ni de la circonstance que seul le supplément de déficit fonctionnel résultant de l'aggravation postérieure au 26 octobre 2015 peut donner lieu à indemnisation au titre de l'action successorale, ni de la limitation de l'évaluation à la période effectivement vécue. Et les pièces du dossier ne permettent pas à la cour d'apprécier ces données ni, plus largement, d'arbitrer le taux de DFP selon le barème de droit commun, faute d'éléments médicaux suffisamment précis sur l'état de [Y] [L] au 26 octobre 2015 et sur son évolution jusqu'au décès.
En conséquence, avant dire droit sur ce poste, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d'évaluation, selon le barème médical de droit commun, du supplément de DFP résultant de l'aggravation, par comparaison entre l'état de la victime au 26 octobre 2015 et son état ultérieur jusqu'au décès, en tenant compte de la nature de la pathologie (carcinome hépato-cellulaire).
Il sera sursis à statuer sur ce poste dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16.120, publié) ; il inclut désormais la limitation de la pratique antérieure, sans qu'une impossibilité totale soit exigée (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.951). Ce poste est indépendant de la majoration de rente.
Le jugement du 26 octobre 2015 a indemnisé à hauteur de 5 000 euros le préjudice d'agrément de [Y] [L], constitué par l'impossibilité de pratiquer le jardinage. Cette indemnisation, opérée au vu de la situation de la victime au jour où le tribunal a statué, ne pouvait porter que sur le préjudice subi jusqu'à cette date.
Pour la période postérieure, courant du 26 octobre 2015 au 11 mars 2019, l'appelante ne produit aucun élément permettant d'établir que [Y] [L] conservait encore, à la date du jugement, la pratique effective d'une activité spécifique de loisir qui aurait été ultérieurement réduite ou supprimée du fait de l'aggravation de son état.
L'attestation versée aux débats, qui se borne à relater de manière rétrospective et globale la perte progressive de toute capacité d'activité, ne permet pas de caractériser, pour la période litigieuse, une privation ou une limitation nouvelle par rapport à la situation déjà constatée par le tribunal en 2015.
La demande sera en conséquence rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES PERSONNELS DE MME [L] EN QUALITÉ D'AYANT DROIT
Mme [L] sollicite la réparation de son préjudice moral personnel consécutif au décès de son mari. Elle indique, qu'après 63 ans de vie commune, la perte brutale de son mari a été un choc dont elle n'a pas réussi à se remettre. Elle précise avoir veillé sur son époux durant sa maladie, avoir dû faire face seule à cette situation puisque le couple était sans enfant. Elle exprime son sentiment de solitude et d'impuissance face aux souffrances endurées par son compagnon.
La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce préjudice à 25 000 euros, estimant excessive la demande portée à 60 000 euros.
En application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, en cas de maladie professionnelle suivie de mort ayant pour origine une faute inexcusable de l'employeur, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants peuvent demander à l'employeur réparation de leur préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
La faute inexcusable de l'employeur ayant été définitivement reconnue à l'origine de la maladie professionnelle de [Y] [L], et le décès de ce dernier étant imputable à cette maladie, Mme [F] veuve [L] est fondée à obtenir réparation de son préjudice moral en sa qualité d'ayant droit.
Mme [F] veuve [L], née le 7 novembre 1936, était âgée de 82 ans lors du décès de son époux. Le couple, sans enfant, avait partagé soixante-trois ans de vie commune.
Elle a accompagné son mari jusqu'à son décès, sans soutien familial proche, assumant seule l'accompagnement quotidien au cours des soins palliatifs, dans un isolement qu'elle décrit dans son attestation comme particulièrement éprouvant.
Au regard de la durée de la vie commune, des conditions du décès et de l'isolement dans lequel Mme [F] veuve [L] se trouve désormais, la cour estime qu'il doit lui être alloué une somme de 40 000 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des sommes allouées à Mme [F] veuve [L] et en récupérera le montant auprès de la société [1].
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à l'appelante une indemnité complémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [L] au titre de l'action successorale et en ce qu'il fixe à 25 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral propre,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable et non prescrite l'action de Mme [F] veuve [L] au titre de l'action successorale,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société [1] aux demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,
Rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément au titre de l'action successorale,
Fixe à la somme de 40 000 euros l'indemnisation du préjudice moral propre de Mme [F] veuve [L],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] fera l'avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la société [1],
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Avant dire droit sur le supplément de déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation de l'état de [Y] [L] survenue entre le 26 octobre 2015 et le 11 mars 2019, ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne en qualité d'expert :
le docteur [D] [H]
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 1]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de :
- décrire, au vu des pièces médicales produites, l'état de santé de [Y] [L] au 26 octobre 2015,
- décrire l'évolution de l'état de santé de [Y] [L] entre le 26 octobre 2015 et son décès survenu le 11 mars 2019, en distinguant ce qui relève d'une aggravation de son état antérieur de ce qui s'y rattache par simple continuité,
- dire si [Y] [L] a subi, au cours de cette période, une aggravation de son déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subies au quotidien par la victime dans son environnement,
- fixer, le cas échéant, selon le barème médical de droit commun et en tenant compte de la nature de la pathologie (carcinome hépato-cellulaire), le taux du déficit fonctionnel permanent supplémentaire résultant de cette aggravation,
- fournir à la cour tous éléments utiles d'appréciation pour lui permettre de procéder à une évaluation limitée à la période effectivement vécue par la victime entre le 26 octobre 2015 et le 11 mars 2019,
Dit que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale section D pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 septembre 2026 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans son rapport définitif, lequel sera déposé dans le délai de six mois précité, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai imparti, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme [L] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [1] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM de la [Localité 1],
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [F] veuve [L], complémentairement en cause d'appel, la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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