Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE D (PS)
CHAMBRE SOCIALE D (PS)Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02305
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 10 février 2023, le tribunal: déclare inopposable à la société [2] l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du salarié survenu le 26 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle, dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM, dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
- Éléments du litige : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il déclare inopposable à la société [2] l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du salarié survenu le 26 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposables à la société [2] la décision de prise en charge ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] au titre de l'accident dont il a été victime le 26 novembre 2015, jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Conclusions notifiées reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QM
CPAM DE LA [Localité 1] venant aux droits de la SSI
C/
Société [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 10 Février 2023
RG : 18/00228
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1] venant aux droits de la SSI
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société [1]
AT: [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 1])
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié, l'assuré) a été engagé par la société [2] (la société, l'employeur), en qualité de chaudronnier-soudeur, à compter du 26 août 1991.
Le 27 novembre 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 26 novembre 2015 à 8h55, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : 'pendant sa pause, il s'est évanoui. A été pris en charge par les SST et le [3]'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 8 décembre 2015 établi par le CHU de [Localité 5] mentionnant un 'arrêt cardio respiratoire ' fibrillation ventriculaire. Coma initial'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 29 février 2016, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Par requête du 13 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, lui même devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, confiée au professeur [N] pour, notamment, déterminer les causes du malaise dont avait été victime le salarié le 26 novembre 2015, dire si ce malaise résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive et dire s'il peut exister une relation de causalité, au moins partielle, entre le malaise du salarié ainsi que les arrêts de travail successifs et son activité professionnelle, ou si ce malaise et les arrêts de travail consécutifs résultent de l'évolution d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec son travail.
Le 16 mai 2022, le tribunal a ordonné le remplacement de l'expert [N] par le docteur [O].
Le 31 mai 2022, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal :
- déclare inopposable à la société [2] l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du salarié survenu le 26 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par déclarations enregistrées les 10 et 13 mars 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/02672 et 23/02305.
Par décision du 2 avril 2024, le président a ordonné la jonction des affaires.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2015 dont a été victime le salarié est opposable à la société,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts au titre de cet accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017,
- rejeter toute autre demande de la société comme non fondée.
Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 26 janvier 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du salarié survenu le 26 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle et dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM,
- condamner la CPAM aux entiers dépens,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La caisse soutient qu'un malaise survenu aux temps et lieu du travail constitue un accident du travail par son caractère soudain et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle. Elle rappelle que l'employeur doit rapporter la preuve contraire d'un état totalement indépendant évoluant en dehors de tout lien avec le travail, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
En réponse, la société fait valoir que la caisse, à l'issue de l'enquête, s'est limitée aux seules déclarations du salarié, selon lesquelles le montage de deux rampes d'aspersion avant le malaise aurait 'nécessité un gros effort', ce qu'elle conteste.
Elle soutient que la caisse a éludé ou minoré les causes extra-professionnelles déterminantes de l'affection ressortant du dossier médical établi par le centre hospitalier ayant pris en charge la victime. Elle se prévaut du rapport d'expertise judiciaire et précise que la référence imprécise à l'environnement de travail du salarié est inopérante en l'espèce, dès lors que le salarié n'a, à aucun moment au cours de l'enquête, évoqué des facteurs tels que le bruit, la température ou la poussière.
Elle ajoute que le facteur de stress pertinent, non relevé par l'expert, réside dans le décès du grand-père du salarié, survenu le 24 novembre 2015, soit deux jours avant l'infarctus litigieux.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il lui appartient de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail.
Toutefois, l'absence de témoins ne peut à elle seule faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime, ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur. La seule existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser cette présomption ; encore faut-il démontrer que cet état préexistant s'est décompensé ou aggravé indépendamment de tout facteur professionnel et que le travail n'a joué aucun rôle, même partiel, dans la survenue de la lésion.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a été victime, le 26 novembre 2015, d'un malaise sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail précise que 'pendant sa pause, il s'est évanoui. A été pris en charge par les SST et le SAMU'.
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2015 par le CHU mentionne un 'arrêt cardio respiratoire ' fibrillation ventriculaire. Coma initial'.
Il y a donc lieu de retenir la survenance d'un événement précis consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 26 novembre 2015, à l'occasion du travail, connu de l'employeur et constaté de surcroît par un témoin, dont il est résulté une lésion constatée médicalement, à savoir un arrêt cardio-respiratoire.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer et qu'il revient à la société de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de cet accident ou que la lésion médicalement constatée est totalement indépendante du travail.
Pour considérer que cette preuve d'une cause étrangère au travail était rapportée, le tribunal a retenu, en se référant à l'expertise judiciaire, que des lésions coronariennes préexistantes et asymptomatiques étaient présentes chez la victime et qu'elIes évoluaient pour leur propre compte, en l'absence de stress avéré causé par le travail.
Le questionnaire employeur complété le 5 janvier 2016 mentionne que le jour de l'incident le salarié commençait sa journée à 5h par un 'montage de rampe aspersion sur 1361ea cde 32548 (1.5h), montage 1341EA cde 33874 (1h) et l'emballage 1361ea cde 34075 (1,5h), ce qui représente le travail habituel'. Il précise que le travail n'était pas accompli dans des conditions inhabituelles et indique que le grand-père du salarié est décédé le 24 novembre 2015.
Le questionnaire du salarié complété le 18 janvier 2016 précise qu'avant son accident, ' [il a] fait du montage mécanique (pompe, vannes') ce qui [l]'oblige à besoin forcer pour serrer les boulons. [Il a] rentré des rampes d'aspersion qui sont très lourdes et qui nécessitent un gros effort pour les pousser à l'intérieur de la machine'.
Aux termes de son rapport du 31 mai 2022, l'expert judiciaire a estimé que 'l'accident cardio-vasculaire du 26 novembre 2015 a été favorisé par l'existence d'une lésion coronarienne sur l'interventriculaire antérieur. Cette lésion, favorisée par un tabagisme important, une hypercholestérolémie, a été l'élément principal dans la survenue de l'accident cardio-respiratoire du 26 novembre 2015", ajoutant toutefois qu' 'on ne peut éliminer formellement, du moins partiellement, l'intervention d'un élément lié à l'activité professionnelle du salarié dans le déterminisme de cet accident cardiaque (environnement physique difficile (bruit, température, poussière'), stress lié aux contraintes du travail,')'.
Ce faisant, la cour relève tout d'abord que la thèse avancée par la société selon laquelle le montage des rampes d'aspersion ne nécessitait aucun effort particulier dès lors qu'il s'effectuait à l'aide d'un palan se trouve contredite par les déclarations mêmes de son propre responsable d'atelier, M. [J], recueillies lors de l'enquête administrative, ce dernier ayant en effet précisé que l'opération consistait à pousser manuellement à l'horizontale une tôle de six mètres de long pour la faire rentrer dans la machine et qu' 'il s'agit d'un effort assez intense, sur une durée de 15 minutes environ, pour chaque montage', le salarié ayant par ailleurs commencé sa journée à 5 heures du matin et effectué deux montages de ce type avant la survenance du malaise.
L'effort physique étant médicalement reconnu comme l'un des facteurs déclenchants de l'infarctus du myocarde, les conditions de travail du salarié ce jour-là ne peuvent être regardées comme totalement étrangères à la survenue de l'accident.
Ensuite, si le docteur [O] identifie une lésion coronarienne sur l'interventriculaire antérieur comme l'élément principal de la survenue de l'accident, il reconnaît expressément ne pouvoir exclure formellement, même partiellement, l'intervention d'un facteur professionnel dans son déterminisme.
Or, pour renverser la présomption d'imputabilité, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur ayant pu contribuer à la survenue de la lésion ; encore faut-il démontrer que cet état préexistant en constitue la cause exclusive et que le travail n'y a joué aucun rôle, même partiel.
Le médecin-conseil de la caisse, dans sa note établie à hauteur d'appel, souligne d'ailleurs que la coronarographie du 2 décembre 2015 ne révèle qu'une 'sténose sur la coronaire interventriculaire proximale, [sans] lésion significative sur le reste du réseau coronarien' et qu'il n'existe aucun état antérieur coronarien documenté.
Il ajoute aussi que l'argument tiré de douleurs thoraciques préexistantes, évoqué par le docteur [O], repose sur des déclarations recueillies lors de l'hospitalisation et ne s'appuie sur aucun document médical antérieur établissant qu'un diagnostic d'angine de poitrine avait été posé ou qu'un traitement spécifique était en cours avant l'accident.
De même, l'employeur évoque le décès du grand-père du salarié, survenu le 24 novembre 2015 et le qualifie de facteur de stress déterminant, extérieur au travail, susceptible d'avoir seul provoqué l'accident cardiaque. Cet élément, qui ne ressort que du questionnaire employeur et qui n'est étayé par aucun élément d'ordre médical et à supposer même qu'il ait pu constituer une source de stress personnel, une telle circonstance ne suffit pas à établir une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'elle ne fait pas disparaître les facteurs professionnels identifiés et ne démontre pas que le travail aurait été sans incidence dans la survenue de l'accident.
Les éléments ainsi invoqués par la société, pris isolément ou ensemble, ne permettent pas d'établir que l'accident du 26 novembre 2015 trouve sa cause exclusivement dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de l'activité professionnelle du salarié, l'expert judiciaire reconnaissant lui-même ne pouvoir exclure formellement l'intervention d'un élément lié à l'activité professionnelle.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société.
Il convient par ailleurs de souligner que le certificat médical initial du 8 décembre 2015 prescrit un arrêt de travail, ce qui suffit à déclencher la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail durant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans qu'il soit nécessaire d'établir une continuité de symptômes et de soins, laquelle n'est exigée qu'en l'absence d'arrêt de travail initial.
Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments produits par l'employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié seront déclarés opposables à la société jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il déclare inopposable à la société [2] l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du salarié survenu le 26 novembre 2015, au titre de la législation professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [2] la décision de prise en charge ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] au titre de l'accident dont il a été victime le 26 novembre 2015, jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er mai 2017,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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