Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE D (PS)
CHAMBRE SOCIALE D (PS)Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/01943
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [W] (la salariée) a été engagée par la société Établissements [O] [X] (la société, l'employeur) en qualité d'opératrice sur presse, à compter du 12 septembre 2000.
- Demandes et arguments : SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS ET LA DEMANDE D'EXPERTISE En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dépens; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01943 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2XO
Société [1]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 06 Février 2023
RG : 18/00133
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT: Huriye [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la salariée) a été engagée par la société Établissements [O] [X] (la société, l'employeur) en qualité d'opératrice sur presse, à compter du 12 septembre 2000.
Le 9 février 2012, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le même jour à 11h30, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : 'en voulant récupérer une palette sur la pile à côté de la machine, [la salariée] a ressenti un craquement au niveau du dos'.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [E] mentionne une contracture musculaire lombaire sur faux mouvement au travail et une sciatique droite, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2012.
Le 16 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilités des arrêts et soins prescrits à l'assurée.
Par requête du 14 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déboute la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 3 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance,
Et jugeant à nouveau,
A titre principal,
- juger inopposable à la société les arrêts de travail prescrits à compter du 10 avril 2012 au titre de l'accident du 9 février 2012,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 9 février 2012,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 9 février 2012,
- nommer tel expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée établi par la CPAM,
2- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporaire aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6- rédiger un pré rapport à soumettre aux parties,
7- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 9 février 2012.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 16 mai 2024, pourvois n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.574).
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l'origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins. La disproportion alléguée entre la durée des arrêts et les lésions initiales ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais peut seulement constituer, dans certaines circonstances, un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard des insuffisances relevées.
Ici, l'accident du travail est survenu le 9 février 2012 et la salariée s'est vue prescrire un arrêt de travail à compter de cette date de sorte que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts a vocation à s'appliquer jusqu'à guérison ou sa date de consolidation.
Il revient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, il se prévaut ici, d'une part, de l'avis médical du docteur [Q] du 4 décembre 2017, qui estime que 'les référentiels de l'HAS font état d'un arrêt de travail pour lombalgie simple à adapter en fonction des circonstances professionnelles, de maximum trois mois'. Il produit, d'autre part, les rapports du docteur [F] des 15 juillet 2022 et 5 mars 2023 qui retiennent, en substance, que la durée d'arrêt est très supérieure aux durées habituelles et qu'il existe un état antérieur patent.
En réponse, la CPAM considère que l'employeur ne produit pas d'éléments suffisants ni probants permettant d'établir un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La cour observe que le docteur [Q] se borne à indiquer que les référentiels de la Haute autorité de santé fixent à trois mois maximum la durée d'arrêt pour 'lombalgie simple' en milieu professionnel physique, sans analyser les lésions effectivement constatées. Or, le diagnostic retenu dès le certificat médical initial et confirmé par l'ensemble des certificats de prolongation est celui d'une lombosciatique droite, pathologie distincte d'une simple lombalgie de sorte que le référentiel invoqué est inadapté à la situation de l'espèce et ne saurait en tout état de cause, à lui seul, établir la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le docteur [F] retient l'existence d'un état antérieur constitué d'une discopathie et d'une hernie discale préexistante à l'accident, en se fondant sur la mention dans le certificat du 15 juin 2012 d'une 'IRM avec amélioration des images et disparition de la hernie'. Il en déduit qu'une IRM antérieure à l'accident aurait nécessairement été réalisée. Toutefois, les pièces produites ne font état d'aucune IRM antérieure au 9 février 2012 et aucun des certificats médicaux établis entre l'accident et le 15 mai 2012 ne mentionne de hernie discale, la première demande d'IRM étant notée sur le certificat du 15 mai 2012 avec la simple mention 'IRM en attente'.
La conclusion que la hernie discale était préexistante à l'accident n'est donc pas documentée et ne relève que d'une hypothèse.
Au surplus, aucun de ces médecins-recours ne conclut à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, se bornant à retenir un état antérieur qui aurait majoré la durée des arrêts, sans affirmer que les arrêts contestés sont sans rapport avec l'accident du travail initial.
Or, pour renverser la présomption d'imputabilité, l'employeur doit établir non pas une simple disproportion entre la durée des arrêts et les lésions initiales, mais l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts contestés se rattacheraient exclusivement. Et, lorsqu'un rapport médical, même judiciaire, ne conclut pas expressément à cette cause totalement étrangère mais se borne à relever un état antérieur et à fixer abstraitement une durée d'arrêt au regard de référentiels généraux, il ne suffit pas à renverser la présomption (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16.314).
En outre, même à admettre l'existence d'une prédisposition pathologique de la salariée, qualifiable d'état antérieur, il n'est pas établi ni même soutenu qu'une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il n'en ressort aucune incapacité antérieure à l'accident. De plus, cet état préexistant, qui était jusqu'alors muet, a pu être révélé puis aggravé par l'accident du travail, étant rappelé que la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. En effet, la présomption d'imputabilité n'est pas détruite si la lésion procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur, dès lors que cet état n'évoluait pas pour son propre compte avant le sinistre et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions trouvent leur cause exclusive en dehors du travail (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
L'employeur souligne par ailleurs que l'arrêt du 29 mars 2012 a été prescrit par le docteur [N], rhumatologue, alors que l'ensemble des autres arrêts ont été prescrits par le docteur [E]. Il estime qu'un arrêt de prolongation ne peut être signé que par le médecin ayant signé le premier arrêt ou le médecin traitant.
La caisse réplique que l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, cité par l'employeur, relève du livre premier du code régissant les relations assuré/caisse ; que les prestations en cas d'accident du travail sont réglementées au titre III du livre IV, qui institue des procédures propres à la législation professionnelle ne reprenant pas les dispositions précitées ; que l'article L. 432-2 du même code garantit à la victime le libre choix de son médecin.
Les dispositions de l'article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, qui figurent au livre premier du code et régissent les relations entre l'assuré et la caisse au titre du versement des indemnités journalières maladie, sont inapplicables au contentieux de la législation professionnelle régi par le livre IV du même code, qui institue des procédures propres aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'article L. 432-2 du code de la sécurité sociale garantit au demeurant à la victime d'un accident du travail le libre choix de son médecin. Le moyen tiré de la violation des règles relatives au médecin prescripteur sera en conséquence écarté, étant au surplus relevé que l'article R. 162-1-9-1 du même code permet la prescription de prolongation d'arrêt par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant, ce qui correspond précisément à la qualité du docteur [N].
Au regard de tout ce qui précède et en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention de l'employeur, ainsi que la demande d'inopposabilité de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 14 février 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société Établissements [O] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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