Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

CHAMBRE SOCIALE D (PS)Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/01941

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 février 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 février 2019, au préjudice de l'assurée, sans préciser les circonstances de celui-ci; cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 février 2019, établi par le docteur [G], mentionnant des 'symptômes dépressifs, anxiété réactionnelle à une réorganisation dans l'entreprise'.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la CPAM
  3. Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01941 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2XK

CPAM DE LA [Localité 1] venant aux droits de la SSI

C/

[Z] [V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 14 Février 2023

RG : 19/00864

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

CPAM DE LA [Localité 1] venant aux droits de la SSI

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

[L] [Z] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] [V] (l'assurée) a été engagée par la société [1] (la société, l'employeur) en qualité de conseillère en assurance.

Le 6 février 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 février 2019, au préjudice de l'assurée, sans préciser les circonstances de celui-ci ; cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 février 2019, établi par le docteur [G], mentionnant des 'symptômes dépressifs, anxiété réactionnelle à une réorganisation dans l'entreprise'.

L'employeur a rédigé le courrier de réserves suivant : 'selon ses dires, elle aurait subi un choc psychologique à la suite de l'annonce faite par sa direction le 05/02/19 après-midi. Toutefois, nous émettons les plus vives réserves quant à l'existence même d'un fait accidentel'.

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, par décision notifiée le 9 mai 2019, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de rejet de prise en charge.

Par décision du 16 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par requête du 20 décembre 2019, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 14 février 2023, le tribunal :

- ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'accident dont l'assurée a été victime le 5 février 2019,

- condamne la CPAM aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 mars 2023, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, au titre de la législation, de l'accident allégué du 5 février 2019,

- rejeter toute demande de condamnation de la CPAM.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assurée demande à la cour de :

- débouter la CPAM de sa demande et ainsi confirmer le jugement,

- dire et juger que les 'symptômes dépressifs anxiété réactionnelle' dont elle a été victime trouvent leur origine dans un fait accidentel survenu au lieu et temps du travail,

- dire et juger que sa demande de prise en charge de cet accident par la CPAM dans le cadre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT

La CPAM fait valoir qu'aucune circonstance décrite par l'assurée ne permet de caractériser un événement présentant un caractère soudain. Elle soutient, à cet égard, que ni la prétendue soudaineté de la décision prise par la hiérarchie, ni le caractère brutal de son annonce ne sont établis. Elle précise que la décision de rattachement, confirmée par mail du 5 février 2019, s'inscrit dans un processus de réorganisation engagé par l'employeur, et ne saurait dès lors être qualifiée de fait accidentel. Elle ajoute que le mail adressé le 22 janvier 2019 par M. [I] à sa direction, que le tribunal a qualifié d'alerte, ne permet pas davantage de caractériser la survenance soudaine d'un fait accidentel, dès lors que l'employeur n'aurait pas tenu compte de ce mail dans sa prise de décision.

Elle en déduit donc qu'il n'existe pas de preuve que l'assurée aurait subi un 'choc émotionnel' du fait de la décision définitive de sa hiérarchie dans le cadre d'une réorganisation du rattachement d'un ancien collègue à l'agence au sein de laquelle elle travaillait.

Elle précise que la lecture des lésions décrites ne permet pas davantage de les rattacher à un 'choc émotionnel' dont l'assurée se dit victime, et qu'il n'existe pas de brutale altération des facultés mentales qui soit décrite sur le certificat médical initial.

En réponse, l'assurée prétend que ses lésions, à savoir sa dépression et son anxiété réactionnelle, sont apparues au temps et au lieu de travail. Elle précise que la chronologie des échanges et interventions confirme la soudaineté du choc psychologique provoquée par l'annonce définitive de l'affectation de M. [F] alors que les discussions étaient en cours. Elle rappelle qu'elle n'a jamais été suivie pour des problèmes anxio-dépressifs avant ceux de février 2019 et estime qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).

La notion de lésion corporelle s'entend de toute atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la victime, de sorte qu'une lésion d'ordre psychique entre dans le champ de ce texte (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30.576 ; Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

En application de ces principes, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. En outre, celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que de sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.

Toutefois, l'absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime, ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoin et que des éléments de preuve sont apportés.

Enfin, dès lors que la matérialité de la lésion aux temps et lieu de travail est établie, la présomption d'imputabilité s'applique sans qu'il appartienne au salarié de démontrer un lien de causalité direct entre l'événement et la lésion ; il incombe au contraire à celui qui conteste ce lien de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

Ici, l'employeur a établi, le 6 février 2019, une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 février 2019, au préjudice de l'assurée, sans préciser les circonstances de celui-ci.

Le directeur général adjoint de la société, M. [M], dans le questionnaire employeur complémentaire adressé par la CPAM et complété par ce dernier le 28 mars 2019, indique avoir annoncé, le 18 janvier 2019, à l'équipe de l'agence que M. [F] allait travailler dans la même agence que l'assurée; que l'assurée a vivement réagi par mail du 21 janvier 2019 ; que le 22 janvier 2019, M. [I], responsable du groupement d'agences, a informé la hiérarchie sur l'inimitié et l'incompatibilité d'humeur entre les deux collaborateurs. En outre, M. [M] reconnaît, le 26 février 2019, que 'l'annonce[faite le 5 février 2019] du rattachement administratif d'un salarié itinérant à l'agence dans laquelle travaille [l'assurée]' constitue l'événement ayant déclenché le fait accidentel.

L'assurée, dans son questionnaire salarié adressé par la CPAM et complété le 28 février 2019, indique qu' 'une mise en garde préventive sur un risque socio-psychologique à [s]on égard a été faite le 22/01/2019 par [s]on directeur départemental M. [I] à [s]on directeur régional M. [Y]'. Elle estime avoir été 'complètement prise au dépourvu et bouleversée d'apprendre sur [s]on lieu de travail et par téléphone le rattachement à [Localité 5] du collège d'[Etablissement 1]' ; que '[s]es capacités de résilience étaient à bout et ce même jour [elle a] craqué : une barre d'angoisse dans la poitrine, les mains et l'esprit tétanisés. [Elle n'arrivait] plus à répondre au téléphone. [Elle s'est] réfugiée aux toilettes, puis longtemps dans la salle de repos. [Elle ne savait] plus comment [terminer sa] journée'.

Ces déclarations sont corroborées par l'attestation de Mme [S], collègue de l'assurée, présente le 5 février 2019, et qui décrit cette dernière comme s'étant 'trouvée soudainement mal et très pâle' à la suite de l'annonce, s'étant réfugiée dans la salle de pause avec plusieurs allers et retours au cours de l'après-midi, et étant repartie en fin de journée 'dans un état second'.

Il ressort ainsi des éléments du dossier que l'assurée a été informée, le 18 janvier 2019, du projet de rattachement administratif d'un salarié dans l'agence dans laquelle elle travaillait ; qu'elle a adressé, le 22 janvier 2019, un courriel à sa hiérarchie afin de faire part de ses difficultés et de tenter de trouver une solution. Toutefois, le 5 février 2019, la direction a confirmé la venue de ce salarié au sein de l'agence.

La cour estime, au vu de cette relation chronologique, que l'annonce faite le 5 février 2019 constitue un événement à date certaine, survenu au temps et au lieu du travail, en ce qu'elle a matérialisé la décision définitive de la société, alors même que la salariée avait préalablement exprimé son opposition et que des démarches étaient encore en cours au sein de l'entreprise pour trouver une solution alternative.

La circonstance que cette décision s'inscrive dans un processus de réorganisation engagé antérieurement ne lui retire pas son caractère d'événement à date certaine, dès lors que c'est précisément la confirmation définitive de l'affectation, intervenue après une période de discussions au cours de laquelle l'assurée avait pu légitimement espérer une issue différente, qui constitue le fait accidentel.

S'agissant de la lésion, un certificat médical initial a été établi le 6 février 2019, mentionnant des 'symptômes dépressifs, anxiété réactionnelle à une réorganisation dans l'entreprise'. Ce certificat médical, établi dès le lendemain du fait accidentel par le docteur [G], objective les lésions psychiques décrites par l'assurée et atteste de leur apparition au temps et au lieu du travail.

Il est par ailleurs établi, ainsi que le docteur [G] le certifie, que l'assurée n'avait jamais été suivie pour ce type de lésions antérieurement à février 2019.

La caisse oppose en vain l'absence, dans le certificat médical initial, de toute mention d'une 'brutale altération des facultés mentales' et conteste le lien entre les lésions constatées et le fait accidentel.

Il n'est en effet pas requis, pour que la présomption d'imputabilité s'applique, que le certificat médical initial décrive une altération brutale et immédiate des facultés mentales ; il suffit qu'une lésion soit médicalement constatée à une date certaine et qu'elle soit survenue aux temps et lieu de travail. Tel est le cas en l'espèce, le certificat du docteur [G] établissant une réaction anxio-dépressive expressément rattachée par le médecin à une 'réorganisation dans l'entreprise', ce qui établit suffisamment le lien avec l'événement du 5 février 2019.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 5 février 2019 s'applique et qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve contraire en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la qualification d'accident du travail.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

La CPAM, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel et au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à payer en cause d'appel à Mme [Z] [V] la somme de 1 500 euros,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489dba93c619cd1f4d7356.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.