Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

CHAMBRE SOCIALE D (PS)Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/01674

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal: ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/354 et RG 20/361 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 20/354, déclare inopposable à la société la décision de la caisse du 14 avril 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail subi le 21 décembre 2019 par sa salariée, Mme [P], condamne la caisse au paiement des entiers dépens.
  • Demandes et arguments : SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE La caisse fait valoir que l'employeur a été informé, par courrier du 17 janvier 2020 dûment réceptionné, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 30 mars 2020 au 10 avril 2020.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 14 avril 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail déclaré le 21 décembre 2019 par Mme [P].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la caisse
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01674 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2EE

CPAM DE LA [Localité 1]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 31 Janvier 2023

RG : 2000354

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] [Q] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [1] aux droits de laquelle vient désormais la société [2]

AT : [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly CHANTURIYA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P] (la salariée, la victime), employée de la société [1] aux droits de laquelle vient désormais la société [2] (la société, l'employeur), depuis le 21 octobre 2019, a été victime d'un accident le 21 décembre 2019 décrit comme suit à la déclaration d'accident du travail : 'La salariée voulait attraper un carton de couettes et a ressenti une douleur au dos'.

Un certificat médical initial a été établi le 23 décembre 2019 par le docteur [T], mentionnant un lumbago et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2019.

Après enquête du fait des réserves émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, par décision du 14 avril 2020, notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 5 juin 2020, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par deux recours enregistrés sous les numéros RG 20/00354 et 20/00361.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal :

- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/354 et RG 20/361 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 20/354,

- déclare inopposable à la société la décision de la caisse du 14 avril 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail subi le 21 décembre 2019 par sa salariée, Mme [P],

- condamne la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 24 février 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle dont a été victime Mme [P],

- rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse du 14 avril 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail subi le 21 décembre 2019 par sa salariée, Mme [P] et condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE

La caisse fait valoir que l'employeur a été informé, par courrier du 17 janvier 2020 dûment réceptionné, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 30 mars 2020 au 10 avril 2020. Elle soutient que la mise à disposition du dossier suffit à caractériser le respect du contradictoire, sans qu'une remise effective soit nécessaire. Elle se prévaut de l'évolution de la jurisprudence résultant des deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2024 (pourvois n° 22-15.499 et n° 22-22.413, publiés au Bulletin) et en déduit qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'auraient pas été mis à la disposition de l'employeur, ces pièces ne portant pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle. Elle rappelle que la finalité des certificats médicaux de prolongation, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail, est étrangère à la caractérisation du caractère professionnel de l'accident.

La société réplique que, par application du principe du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, le respect du principe du contradictoire passe par la consultation de l'entier dossier en possession de la caisse, qui doit comprendre les divers certificats médicaux détenus par celle-ci, et non seulement le certificat médical initial, en ce compris les certificats médicaux de prolongation.

Elle soutient que l'absence de communication des certificats de prolongation lui cause nécessairement grief puisqu'elle doit disposer des mêmes éléments que la caisse.

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de cette même date, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, qui disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3° les constats faits par la caisse primaire ; 4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Par deux arrêts du 16 mai 2024 publiés au Bulletin et rappelés par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a jugé qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, et qu'il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvois n° 22-15.499 et n° 22-22.413, publiés, et confirmés le 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656, publié).

En l'espèce, il est constant que la caisse a informé l'employeur, par courrier du 17 janvier 2020, de la mise en 'uvre d'investigations complémentaires, des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de la date à laquelle la décision serait rendue.

L'employeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier ni avoir disposé de la faculté effective de consulter le dossier dans le délai imparti.

Le seul grief articulé par l'employeur tient à l'absence, au dossier mis à sa disposition, des certificats médicaux de prolongation prescrits à la salariée à la suite du certificat médical initial du 23 décembre 2019.

Or, en application de la jurisprudence précitée, les certificats ou avis de prolongation de soins ou d'arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, ne font pas partie des éléments que la caisse doit présenter à la consultation de l'employeur, dès lors qu'ils ne portent pas sur le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, mais ont uniquement pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que l'absence, au dossier mis à la disposition de l'employeur, des certificats médicaux de prolongation ne peut caractériser un manquement de la caisse à son obligation d'information, ni une atteinte au principe du contradictoire.

En conséquence, la décision de prise en charge du 14 avril 2020 de l'accident du travail déclaré par Mme [P] le 21 décembre 2019 doit être déclarée opposable à l'employeur et le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 14 avril 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail déclaré le 21 décembre 2019 par Mme [P],

Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489dbd93c619cd1f4d736e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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