Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mai 2026, 23/02730
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02730
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Résumé
N° RG 23/02730 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O4NV Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 08 mars 2023 RG : 2021j01303 S.A.R.L. L2MA CONSTRUCTIONS C/ Soci…
Texte de la décision
N° RG 23/02730 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O4NV Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 08 mars 2023 RG : 2021j01303 S.A.R.L.
L2MA CONSTRUCTIONS C/ Société HPL [I] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 20 Mai 2026 APPELANTE : La société L2MA CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 822 166 120, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La société HPL [I], SCCV au capital de 1.000 €, immatriculée sous le N° 818 048 407 du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON ayant son siège social sis [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2024 ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, toque : 1388 INTERVENANTES FORCÉES : La SELARLU [B], représentée par Maître [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL [I], dont le siège est sis [Adresse 3] Assignation en reprise d'instance par acte d'huissier du 29 janvier 2025 transmis à domicile conformément à l'article 662-1 du CPC.
Défaillante La SELARL [R] [Q], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 843 481 714, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société HPL [I] Assignation en reprise d'instance par acte d'huissier du 4 février 2025 transmis à personne habilitée Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026 Date de mise à disposition : 20 Mai 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV HPL [I] a, dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier de 32 logements sis [Adresse 5] à [Localité 3], confié le 4 novembre 2019 à la S.A.R.L.
L2MA Constructions, un marché de travaux portant sur le lot n°2 Fondations/Gros oeuvre.
Le montant initial du marché s'élevait à la somme de 948 301,90 € HT.
Un avenant a été signé le 13 décembre 2019 ramenant le montant HT du marché à 930'000 € HT.
Une convention de compte conclue le 20 janvier 2020 a désigné la société L2MA Constructions en qualité de gestionnaire du compte prorata.
Pendant les travaux un affaissement s'est produit au droit d'un ancien puits situé sur la parcelle sur laquelle devait être édi'é le bâtiment E.
Les travaux ont été suspendus et la société Geotec est intervenue a'n de réaliser un diagnostic géotechnique.
La société HPL [I] a, par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020, mis en demeure la société L2MA Constructions d'avoir à reprendre le chantier pour terminer sa mission par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020.
La société L2MA Constructions a conditionné son retour sur le chantier au paiement d'une situation de travaux du 17 décembre 2020 pour un montant de 37 560 € TTC, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 006 € TTC correspondant au coût de repli de son matériel.
Les parties ne parvenant pas à un accord quant à la reprise des travaux sur le chantier sur la base des prescriptions de la société Geotec, sans que les règlements demandés par la société L2MA Constructions n'aient été réglés, la société HPL [I] a, par courrier recommandé du 29 avril 2021, résilié le marché de travaux.
Par acte du 14 septembre 2021, la société L2MA Constructions a assigné la société HPL [I] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 96 317,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : jugé que la résiliation du marché de travaux par la société HPL [I] aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions est régulière, condamné la société HPL [I] à payer à la société L2MA Constructions la somme de 37 560 € TTC, jugé que la société L2MA Constructions n'est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique, débouté la société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l'encontre de la société HPL [I], rejeté la demande en paiement de la somme de 65 391,41 € formée par la société HPL [I], dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, condamné la société HPL [I] au paiement de la somme de 2 000 € à la société L2MA Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société HPL [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2023, la société L2MA Constructions a interjeté appel de la décision.