Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Chambre civile section B

Chambre civile section BArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00257

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par assignation en date du 17 novembre 2023, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SA CNP assurances à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier.
  • Procédure: Par déclaration d'appel en date du 17 janvier 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SA CNP assurances à prendre en charge les échéances dues par M. [Q] [N] au titre de son prêt immobilier en exécution et dans les limites du contrat d'assurance souscrit par ce dernier; Déboute M. [Q] [N] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [Q] [N]
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/00257

N°Portalis DBVM-V-B7J-MRT7

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/01171) rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 12 novembre 2024, suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2025

APPELANT :

M. [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Marius Andrei BADESCU, Avocat au Barreau de LYON

INTIMÉE :

CNP ASSURANCES, au capital de 686 618 477,00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (Hauts-de-Seine) sous le numéro 341 737 062, sise [Adresse 2] représentée par par son Président directeur général, domicilié audit siège et habilité à cet effet,

[Adresse 3]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Q] [N] a souscrit pour les besoins d'un prêt immobilier une assurance emprunteur auprès de la SA CNP assurances le 30 novembre 2017.

Suite à un arrêt de travail intervenu le 17 septembre 2020, il a sollicité la prise en charge des mensualités du prêt immobilier et s'est vu opposer un refus de garantie.

Par assignation en date du 17 novembre 2023, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SA CNP assurances à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier.

Par jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

- débouté M. [Q] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Q] [N] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 17 janvier 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que l'incapacité temporaire totale de M. [Q] [N] a une origine accidentelle, à savoir un accident du travail intervenu le 17 septembre 2020 ;

- dire et juger que l'exclusion de garantie des « maladies » sur laquelle la SA CNP assurances fonde son refus de garantie du sinistre du 17 septembre 2020 ne peut recevoir application ;

- dire et juger que la garantie contractuelle due par la SA CNP assurances à M. [Q] [N] s'applique au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [Q] [N] garantissant le contrat de prêt immobilier ;

- dire et juger que la SA CNP assurances a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de son assuré M. [Q] [N] ;

- déclarer la SA CNP assurances tenue de garantir le contrat de prêt immobilier souscrit par M. [Q] [N] et de prendre en charge les échéances du prêt immobilier dues par M. [Q] [N] à compter du 17 septembre 2020 ;

- en conséquence, condamner la SA CNP assurances à prendre en charge les échéances dues par M. [Q] [N] au titre de son prêt immobilier à compter du 17 septembre 2020 ;

- condamner la SA CNP assurances à verser la somme de 5 000 euros à M. [Q] [N] en réparation de son préjudice moral pour résistance abusive;

- rejeter toutes demandes, moyens, conclusions plus amples ou contraires;

- condamner la SA CNP assurances à verser la somme de 3 000 euros à M. [Q] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA CNP assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, l'intimée demande à la cour de :

-à titre principal,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [Q] [N] aux dépens ;

-à titre subsidiaire,

dans le cas d'une éventuelle condamnation à la prise en charge du crédit, juger que celle-ci se fera dans les termes et limites contractuels ;

- en tout état de cause,

' condamner M. [Q] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [Q] [N] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de garantie de M. [N]

Moyens des parties

M. [N] conteste que l'assureur ait refusé sa garantie au motif que le sinistre du 17 septembre 2020 n'aurait pas une origine accidentelle et qu'il serait consécutif à une maladie. Il estime démontrer par de nombreuses pièces que le sinistre subi le 17 septembre 2020 correspond sans équivoque à la définition contractuelle d'une cause accidentelle et que le refus de garantie est parfaitement injustifié.

Il indique avoir subi une lombalgie à la suite d'un effort au cours de son travail. Il ajoute que ses lésions ont toujours été considérées par les professionnels et organismes de santé comme les conséquences d'un accident du travail et non d'une maladie. Il souligne le fait qu'un accident du travail est nécessairement la conséquence d'une action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure. Il en déduit que l'exclusion de garantie n'a pas vocation à s'appliquer.

La SA CNP assurances soutient que pour obtenir sa garantie, l'assuré doit démontrer qu'il a été victime d'un accident, défini par cinq conditions cumulatives:

une atteinte corporelle, que cette atteinte soit la conséquence d'une cause extérieure, qu'elle provienne d'une action soudaine, qu'il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et l'atteinte, et que l'atteinte soit involontaire, c'est-à-dire indépendante de la volonté de l'assuré. Elle soutient que sa position ne peut s'analyser en une exclusion de garantie, mais bien en une restriction de garantie qui délimite l'objet de la garantie et en conclut que le régime juridique des exclusions ne s'applique pas. Elle fait valoir que M. [N] ne démontre pas avoir été victime d'un accident mais souffre d'une maladie qui n'est pas couverte par le contrat souscrit.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (1re Civ., 25 janvier 1989, n° 86-19.154 ; plus récemment : 2e Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).

La clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie (1ère Civ., 26 novembre 1996, n° 94-16.058).

Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie (2ème Civ, 15 décembre 2022, n° 20-22.356).

Il ressort des conditions particulières du contrat que M. [N] a souscrit les garanties décès, PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) et ITT-INV (incapacité temporaire totale et invalidité totale).

La notice d'information du contrat dispose sous un titre II 'dispositions du contrat décès, PTIA, ITT, INV', un article 20 'garanties de votre contrat' (page 6) :

'En cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation des moyens de prévention et de protection déclarés aux dispositions particulières, notre garantie ne vous est pas acquise. Dans tous les autres cas, si les niveaux de prévention et de protection existants dans les locaux se révèlent inférieurs à deux déclarés aux dispositions particulières, l'indemnité est réduite de moitié.'

Par courrier du 5 octobre 2017, régulièrement notifié à M. [N], la SA CNP assurances a accepté la demande d'adhésion de M. [N] pour la garantie ITT/INV 'd'origine accidentelle uniquement' (le risque maladie n'est pas couvert) en précisant que 'l'accident s'entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d'une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré'.

Cette clause, dont se prévaut l'assureur, fixe une condition de garantie : il faut que l'assuré ait subi un accident à l'origine de son incapacité ou de son invalidité pour bénéficier d'une prise en charge des mensualités de son prêt immobilier.

La charge de la preuve de l'origine de l'incapacité ou de l'invalidité repose donc sur l'assuré.

L'appréciation de l'origine accidentelle de l'incapacité ou de l'invalidité ne peut se fonder que sur la définition contractuelle contenue dans le courrier du 5 octobre 2017 susvisé.

Il convient donc d'examiner si l'état de santé de M. [N] procède d'une atteinte corporelle causée par une action extérieure, soudaine et involontaire.

Il ressort de l'attestation médicale établie le 5 février 2021 que l'interruption d'activité de M. [N] est consécutive à un accident du travail survenu le 17 septembre 2020, qu'il a présenté une 'lombalgie aiguë sur effort' et présentait au jour de l'examen une dorsalgie et une lombosciatalgie bilatérale. Il avait déjà été victime d'un accident du travail le 9 avril 2015 et présenté un traumatisme par compression cervicale.

Deux attestations médicales du 19 janvier 2021 et du 7 janvier 2025 mentionnent également que les douleurs de M. [N] proviennent d'un accident du travail du 17 septembre 2020.

Une déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 18 septembre 2020 précise concernant la nature de l'accident :

« en voulant soulever une découpe de bordure, la victime aurait ressenti une douleur au dos ».

Ces éléments permettent d'établir l'action soudaine, involontaire et imprévisible d'une cause extérieure à l'origine de l'atteinte corporelle présentée par M. [N].

Il en résulte que la SA CNP assurances doit sa garantie à M. [N] au titre de la garantie ITT/INV.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la SA CNP assurances condamnée à prendre en charge les échéances dues par M. [Q] [N] au titre de son prêt immobilier en exécution et dans les limites du contrat d'assurance.

2. Sur la demande d'indemnisation de M. [N]

Moyens des parties

M. [N] soutient que la SA CNP assurances lui doit indemnisation pour résistance abusive. Il estime que cette résistance est d'autant plus abusive qu'il a versé au débat de nouvelles pièces en cause d'appel qui permettent de confirmer que le refus de garantie opposé à son assuré était parfaitement injustifié.

La SA CNP assurances ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n° 13-14.407).

En l'espèce, M. [N] ne démontre pas en quoi la résistance de la SA CNP assurances serait abusive alors qu'il n'a produit les éléments permettant de démontrer l'existence d'un accident avant l'instance d'appel.

Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA CNP assurances à prendre en charge les échéances dues par M. [Q] [N] au titre de son prêt immobilier en exécution et dans les limites du contrat d'assurance souscrit par ce dernier ;

Déboute M. [Q] [N] de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive;

Condamne la SA CNP assurances à payer à M. [Q] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CNP assurances aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente de section

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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