Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Chambre civile section B
Chambre civile section BArrêt du 23 juin 2026RG n° 26/01028
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 117 530,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Éléments du litige : Sur les demandes de la CNIEG En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente accident du travail qu'elle a versée à Mme [K] alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
- Éléments du litige : Condamner la société MATMUT à payer à la CNIEG la somme de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023.
- Solution: Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil; Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société MATMUT
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5Y5
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER
DU MARDI 23 JUIN 2026
Par requête en omission de statuer du 17 Mars 2026 d'un Arrêt (N° R.G. 24/624) rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 10 mars 2026, faisant suite à une déclaration d'appel du 6 février 2024 concernant une décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 décembre 2023
DEMANDEURS à la requête :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, ayant son siège social [Adresse 1] en sa qualité d'employeur et de régime spécial de sécurité sociale de Madame [V] [K], représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d'EDF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
au [Adresse 2]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) organisme spécial de sécurité sociale au sens des articles L711-1 et R711-1 du Code de la Sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d' EDF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège au [Adresse 2]
représentées par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS à la requête :
Mme [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
MATMUT, Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Benjamin BONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assisté de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 10 mars 2026 la cour d'appel de Grenoble a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté la société Matmut de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 9 janvier 2022 et d'organisation d'une nouvelle expertise ;
Condamné la société Matmut à payer à Mme [V] [K] la somme totale de 540 932,04 euros en réparation de son dommage, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi décomposée :
- Frais divers :17 883,40 euros
- Les frais d'aménagement du logement : 14 388 euros
- La tierce personne permanente : 353 660,14 euros
- Le déficit fonctionnel temporaire : 3 825,50 euros
- Les souffrances endurées : 20 000 euros
- Le préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
- Le déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros
- Le préjudice esthétique permanent : 2000 euros
- Le préjudice d'agrément : 5000 euros
Dit qu'il conviendra de déduire les provisions déjà versées par la société Matmut ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de Mme [K] en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Matmut à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Matmut à payer à la société EDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Matmut à payer à la CNIEG la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Matmut aux dépens de première instance et d'appel et autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Dunner Carret Duchatel Escalier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par requête reçu le 17 mars 2026, la société Electricité de France et la CNIEG demandent à la cour, réparant l'omission de statuer de :
Condamner la société MATMUT à payer à la société EDF la somme de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Condamner la société MATMUT à payer à la CNIEG la somme de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société MATMUT à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 au titre de la pension d'invalidité échue avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
-Y ajoutant, condamner la MATMUT à, payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà ordonnées par la décision du 10 mars 2026, en indemnisation des frais irrépétibles engagés par EDF et la CNIEG pour leur défense dans la procédure 26/01028 ;
-Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mai 2026, la société Electricité de France et la CNIEG maintiennent leurs prétentions formulées dans leur requête en omission de statuer.
Par conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2026, la société MATMUT demande à la cour de :
A titre principal,
Constater que la MATMUT ne s'oppose pas à la requête en omission de statuer en ce qu'elle concerne les demandes de la société EDF relatives au maintien des salaires, primes et charges patronales
A titre subsidiaire,
Débouter la CNIEG de l'intégralité de ses demandes tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 par des condamnations à son profit au titre de la rente accident du travail et de la pension d'invalidité ;
Constater que l'arrêt rendu par la Cour le 10 mars 2026 n'a alloué à Madame [V] [K] aucune indemnité au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) ni au titre de l'Incidence Professionnelle (IP), faute de demande ou de réserves formulées par l'appelante sur ces postes ;
Dire et juger qu'en l'absence de liquidation de ces postes de préjudice en droit commun, il n'existe aucune assiette sur laquelle puisse s'imputer la créance de la CNIEG relative à la rente accident du travail et à la pension d'invalidité, conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Constater l'impossibilité juridique et matérielle de prononcer une condamnation au profit de la CNIEG sans avoir préalablement fixé l'assiette de recours correspondante dans le préjudice de la victime ;
En tout état de cause,
Rejeter comme étant sans objet et juridiquement infondée la demande de la CNIEG visant à obtenir la condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 519 659,60 euros au titre d'une rente accident du travail et de la somme de 171 858,59 euros au titre d'une pension d'invalidité ;
Rejeter, par voie de conséquence, les demandes de la CNIEG tendant au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 et à la capitalisation desdits intérêts, la créance n'étant ni certaine ni liquide ;
Ordonner que la décision à intervenir soit mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt ainsi complété ;
Statuer sur les dépens comme il a été dit dans l'arrêt du 10 mars 2026.
Par message RPVA du 31 mars 2026, Mme [K] s'en rapporte à la décision de la cour.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, l'arrêt du 10 mars 2026 indique dans ses motifs :
« Sur les demandes d'EDF
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la société EDF exerçant son recours subrogatoire est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 105 776,95 euros au titre du maintien des salaires et primes alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise que les arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016 et ce jusqu'à la date de consolidation du 21 janvier 2020.
En application de l'article 32 de la même loi, la société EDF exerçant une action directe est fondée à obtenir le paiement par la société Matmut de la somme de 11 753,54 euros au titre des charges patronales qu'elle a réglées lesquelles sont également en lien direct avec l'accident de la circulation.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
Sur les demandes de la CNIEG
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente accident du travail qu'elle a versée à Mme [K] alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie du versement à ce titre de la somme de 63 983,68 euros et il y a lieu de capitaliser pour l'avenir cette rente, laquelle est due jusqu'au décès de la victime, à la somme de 455 675,93 euros, observation faite que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023.
En application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la CNIEG est fondée au titre d'une action subrogatoire à réclamer à la société Matmut le remboursement de la rente invalidité versée à compter du 1er février 2020 jusqu'au départ à la retraite le 26 août 2028 alors qu'il est suffisamment établi par l'expertise judiciaire que cette rente est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 6 juillet 2016.
Elle justifie à ce titre d'arrérages échus pour un montant de 58 117,13 euros et de la somme de 113 741,46 euros capitalisée, observation faite là encore que le prix de l'euro de rente retenue par la CNIEG est significativement inférieur à celui de la table stationnaire du barème publié à la gazette du palais 2025.
La société Matmut est par conséquent condamnée à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023. »
Cependant, les condamnations correspondantes ont été purement et simplement omises dans le dispositif. Il convient par conséquent réparer cette omission.
Il y a par conséquent lieu de réparer l'erreur matérielle et compléter le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 de la manière suivante :
« -Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil ».
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de débouter la société EDF et la CNIEG de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en omission de statuer.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ajoute au dispositif de l'arrêt du 10 mars 2026 :
« -Condamne la société Matmut à payer à la société EDF la somme totale de 117 530,49 euros au titre du maintien des salaires, primes et charges patronales avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la société EDF en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 519 659,60 euros au titre de la rente accident du travail échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
-Condamne la société Matmut à payer à la CNIEG la somme totale de 171 858,59 euros au titre de la pension d'invalidité échue et capitalisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 juin 2023 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, au profit de la CNIEG en application de l'article 1343-2 du code civil » ;
Dit que le présent arrêt statuant sur l'omission de statuer sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 mars 2026 ;
Déboute la société EDF et la CNIEG unies d'intérêts de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en omission de statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Références
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- 6a47b7f593c619cd1f3c18b7
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b7f593c619cd1f3c18b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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