Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 7 mai 2026, 23/03107
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03107
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/05/2026 **** Minute électronique N° RG 23/03107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7PZ Jugement (N° 20/00718) rend…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/05/2026 **** Minute électronique N° RG 23/03107 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7PZ Jugement (N° 20/00718) rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE L'association Groupement de Coopération Sanitaire prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [M] [T] né le 6 octobre 1979 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué La SAS Grenke location prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Thierry Coumes, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026 **** La société par actions simplifiée Grenke location (la société Grenke location) est spécialisée en location financière de matériel de bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels ou de commerçants.
L'association Groupement de coopération sanitaire Imagerie-[Localité 5] (l'association GCS) est un groupement de coopération sanitaire sans but lucratif constitué le 3 avril 2007 entre le Centre hospitalier de [Localité 5] et les structures privées radiologiques de [Localité 5] - à savoir la société d'exercice libéral à responsabilité limitée des docteurs [L] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée SIMLL, cette dernière ayant ensuite absorbé la première fin 2007 et étant devenue, en 2016, la société ABC Rim - destiné à mettre en oeuvre et à exploiter en commun des équipements lourds d'imagerie médicale sur le territoire de santé de [Localité 5], en application de règles définies par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale.
Par contrat du 18 décembre 2015 prenant effet au 1er mars 2016, l'association GCS a signé avec la société Novafinance, qui l'a cédé à la société Grenke location le 1er février 2016, un contrat de location longue durée portant sur du matériel médical (un mammographe, une station [Etablissement 1], deux écrans, deux échographes, huit sondes d'échographie, un lit d'examen électrique et un fauteuil de stéréotaxie), moyennant des loyers mensuels de 1'566,67 euros HT pendant une durée de soixante mois.
Le matériel, dont le prix de 100 907,62 euros a été acquitté par la société Grenke location à la société Novafinance suivant facture n°F160201204 du 26 février 2016, a été livré à l'association GCS le 29 février 2016.
Par accord tripartite conclu avec la société Grenke location le 20 avril 2017, l'association GCS a transféré le contrat de location à la société ABC Rim, tout en restant garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues de ce contrat.
Par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 15 mars 2018, la société ABC Rim a été placée en liquidation judiciaire.
La société Grenke location a déclaré sa créance pour un montant de 64 488,89 euros le 13 avril 2018 et, par courrier recommandé du 19 avril 2018, a mis en demeure l`association GCS de lui payer cette somme en se prévalant de la clause de garantie solidaire prévue par l'accord de transfert du contrat de location financière.
Par acte d'huissier du 10 février 2020, la société Grenke location a fait assigner l'association GCS devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 64 488,89 euros au titre des loyers contractuels restant dus par son repreneur.
Par exploit d'huissier du 28 janvier 2021, l'association GCS a fait assigner M. [M] [T], l'un de ses anciens administrateurs, devant la même juridiction aux fins, après jonction de l'instance avec celle initiée par la société Grenke location, d'obtenir sa garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de cette société et/ou de répondre des demandes formées par celle-ci directement à son encontre.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - condamné l'association GCS à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, - débouté la même de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. [M] [T], - condamné la même encore aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Grenke location conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la société Grenke location et M. [M] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GCS a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 138 et 331 du code de procédure civile, 1382,1850, 2290, 2313 et 2314 du code civil, ainsi que 1108, 1134, 1147, 1157, 1304 du même code, dans leur ancienne rédaction, outre L. 6133-4 du code de la santé publique, et abstraction faite d'une demande de « juger que », qui n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le seul rappel inutile d'un moyen, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020, - déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de M. [T], - condamnée aux dépens, et, en conséquence, statuant à nouveau : A titre principal, - juger et déclarer nul son cautionnement au bénéfice de la société Grenke location, - en conséquence, débouter la société Grenke location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident ; A titre subsidiaire, - condamner M. [T] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Grenke location et à répondre ainsi de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant sur le principal que sur les accessoires (clause pénale, article 700 du code de procédure civile) ; A titre très subsidiaire, - réduire dans de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Grenke location à raison de la carence de cette dernière s'agissant de l'absence de saisine du juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ABC Rim ; En tout état de cause, - débouter tant la société Grenke location que M. [T] de leurs autres demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents respectifs, - condamner la société Grenke location et M. [T] à lui payer une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, la société Grenke location demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur ancienne rédaction, notamment de l'article 1165, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal, - le juger en tout état de cause mal fondé, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner l'association GCS prise en la personne de son président en exercice aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté, ainsi que la société Grenke location, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - condamner l'association GCS à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, - débouter la même de sa demande de garantie formée à son encontre, - condamner la même aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Grenke location conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que l'exécution provisoire est de plein droit.