Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juin 2026, 23/01495
Mots-clés droit social
Faute lourde • Résiliation judiciaire • Obligation de sécurité
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01495
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 23/01495 - N° Portalis Jugement (N° 21/01060) rendu le 19 janvie…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/06/2026 **** Minute électronique : N° RG 23/01495 - N° Portalis Jugement (N° 21/01060) rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SAS Alternative automobiles prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE La SAS Sonauto Lille prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Florence Kesic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026 **** Suivant bon de commande en date du 3 avril 2017, M. [F] [S] a fait l'acquisition auprès de la société à responsabilité limitée Alternative automobiles d'un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle [Localité 3] II S Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 6 octobre 2011 et affichant 119 900 kilomètres au compteur, moyennant le prix principal de 36 900 euros.
Cette vente était assortie d'une garantie contractuelle de six mois.
La livraison du véhicule est intervenue le 25 avril 2017.
Ayant constaté rapidement l'allumage du voyant moteur, M. [S] a confié le véhicule à la société Alternative automobiles, laquelle l'a remis à la société par actions simplifiée Sonauto Lille suivant ordre de réparation du 10 mai 2017, le véhicule présentant 120 166 kilomètres au compteur.
Les désordres persistant malgré les nombreuses recherches de panne et réparations réalisées par la société Sonauto Lille, M. [S] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 26 avril 2019, la désignation de M. [Y] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sonauto Lille.
Sur la base du rapport de l'expert, déposé le 26 octobre 2020, M. [S] a assigné la société Alternative automobiles par acte d'huissier du 9 février 2021 aux fins d'obtenir la nullité de la vente et l'indemnisation de son préjudice.
Le 11 août 2021, la société Alternative automobiles a assigné la société Sonauto Lille en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de M. [S].
Après jonction des procédures, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : - prononcé la résiliation judiciaire de la vente, - ordonné la restitution du véhicule à la société Alternative automobiles, aux frais de celle-ci, - condamné la société Alternative automobiles à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 36 900 euros à titre de restitution du prix, - 3 725,63 euros en réparation de son préjudice financier, - 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - débouté la société Alternative automobiles de l'intégralité de ses 'demandes reconventionnelles', - l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation au fond et les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [F] [S] la somme de 6 642 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 27 mars 2023, la société Alternative automobiles a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel tiré de la mauvaise qualification juridique des demandes formées à l'encontre de la société Sonauto Lille par la société Alternative automobiles, s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formulées par la seconde de ces sociétés à l'encontre de la première, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'incident et débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2023, la société Alternative automobiles demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses 'demandes reconventionnelles' formulées à l'encontre de la société Sonauto Lille et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Sonauto Lille à lui payer les sommes suivantes : - 9 361,05 euros au titre de l'intégralité des réparations effectuées en pure perte, - 16 546,35 euros au titre des frais réglés à M. [S] dans la continuité de la résolution de la vente ; - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 février 2024, la société Sonauto Lille demande à la cour, au visa des articles 1101 à 1106 du code civil ainsi que 64 et 564 du code de procédure civile, de : à titre principal, - déclarer la société Alternative automobiles irrecevable en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alternative automobiles de l'intégralité de ses 'demandes reconventionnelles' formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - débouter la société Alternative automobiles de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 546,35 euros au titre des frais réglés à M. [S] dans la continuité de la résolution de la vente, - la débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9 210,66 euros et juger que la demande doit être limitée à 3 210,66 euros ; en tout état de cause, - condamner la société Alternative automobiles aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.