Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00562
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 27 janvier 2021, M. [V] [G] [Q], salarié de la SAS [2] ( [1]) en qualité de manutentionaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or une déclaration de maladie professionnelle concernant une ' épicondylite coude gauche ( luxation médiane du nerf cubital)-tendinopathie des tendons épicondyliens médiaux- douleur et limitation fonctionnelle; écho 31 décembre 2020' au regard d'un certificat médical initial du 15 janvier 2021.
- Éléments du litige : Il y a donc lieu d'ordonner leur jonction, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.; Sur la maladie professionnelle: Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
- Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 18 juin 2024 en lui substituant cependant les présents motifs; condamne la SAS [2] à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 1 500 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions de l'appelant réitérées à l'audience, la SAS [1], appelante,
- Conclusions de l'intimé réitérées à l'audience, la CPAM de la Côte d'Or, intimée,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
CPAM DE [Localité 1] D'OR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQDY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/334
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 1] D'OR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. Paul REGNIER (Chargé d'audiences) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 janvier 2021, M. [V] [G] [Q], salarié de la SAS [2] ( [1]) en qualité de manutentionaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or une déclaration de maladie professionnelle concernant une ' épicondylite coude gauche ( luxation médiane du nerf cubital)-tendinopathie des tendons épicondyliens médiaux- douleur et limitation fonctionnelle - écho 31 décembre 2020' au regard d'un certificat médical initial du 15 janvier 2021.
Le 25 mai 2021, après investigations, la CPAM de la Côte d'Or a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de M. [V] [G] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite du rejet implicite de son recours, a saisi le 20 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Le 19 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS [1].
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré la SAS [1] recevable en son recours et l'en a débouté
- rappelé que la notification du 25 mai 2021, emportant prise en charge de l'affection (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche) déclarée par M. [V] [G] [Q] lui demeurait opposable
- mis les dépens à la charge de la SAS [1].
Par lettres recommandées des 9 juillet 2024 et 11 juillet 2024, la SAS [1] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont été enregistrées sous les numéros R 24-562 et n° 24-563.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 janvier 2026, réitérées à l'audience, la SAS [1], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 février 2020 en l'absence de respect du principe du contradictoire.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 mars 2026, réitérées à l'audience, la CPAM de la Côte d'Or, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter en conséquence la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS [1] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la jonction des procédures :
En l'état, les procédures enregistrées à hauteur d'appel sous les numéros 24-562 et 24-563 portant sur le même jugement et concernant les mêmes parties, il ressort de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Il y a donc lieu d'ordonner leur jonction, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.
- Sur la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au cas présent, la SAS [1] ne conteste pas la réunion des conditions inscrites au tableau n° 57 mais fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [G] [Q] au titre de la législation professionnelle alors que la procédure présente plusieurs irrégularités.
- sur l'absence de respect du délai de consultation passive :
En application de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas présent, la SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir constaté l'absence de violation du principe du contradictoire alors que la CPAM de la Côte d'Or n'a pas respecté les phases de consultation prévues par l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
La SAS [1] soutient en ce sens que la phase de consultation avec observations était ouverte du 1er février au 21 mai 2021 ; que la phase de consultation sans observation était ouverte jusqu'au 31 mai 2021 et qu'en conséquence, en prenant sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dès le 25 mai 2021, soit le premier jour où la consultation passive était possible compte-tenu des jours fériés le précédant, elle a méconnu le principe du contradictoire.
Comme le relève cependant à raison la caisse, la SAS [1] a été informé des délais impartis et des périodes de consultation sur le site dématérialisé dédié QRP ainsi que de la date à laquelle la caisse serait amenée à prendre au plus tard sa décision, dans le courrier recommandé du 1er février 2021, réceptionné le 3 février 2021.
Le délai de consultation 'passive' commençait ainsi à courir le 22 mai 2021 et non le 25 mai comme l'invoque improprement l'appelante, dès lors que ce délai est exprimé en jours francs et qu'il commence en conséquence à courir à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (Cass civ 2ème 12 mai 2021 n° 20-15.102). En aucune façon, ce délai ne devait être reporté au motif que la date du 22 mai, annoncée dès le 1er février 2021, concernait un samedi et précédait le lundi de Pentecôte.
Aucune disposition n'impose par ailleurs à la caisse de prendre sa décision le dernier jour du délai de consultation passive, de sorte qu'en prenant sa décision le 25 mai 2021, cette dernière n'a manifestement pas méconnu les obligations imposées par l'article R 461-9 susvisé et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen, tout en lui substituant les présents motifs.
- sur l'absence d'information de l'employeur du changement de la date de la maladie déclarée et du numéro de dossier :
Au cas présent, la SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir validé la procédure alors que la caisse a procédé à l'instruction du dossier sans l'informer de la modification du numéro de dossier et de la date de la maladie professionnelle et a ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, en ne lui délivrant pas une information loyale.
Comme le relève cependant à raison la caisse, le médecin conseil n'a pas procédé à un changement de maladie professionnelle, mais a instruit la demande de reconnaissance de la pathologie subie par M. [Q] au coude gauche au regard du tableau invoqué dans le certificat médical initial, 'tendinopathie des muscles épitrochéléens du coude gauche inscrite au tableau 57" sans qu'aucune ambiguïté ne puisse exister avec l'instruction menée deux ans avant sur le coude droit.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le dossier, initialement ouvert sous le numéro 210115218 dans le courrier du 1er février 2021, a été repris sous le numéro 20225217 avec une date de première constatation fixée au 25 février 2020 et non plus au 15 janvier 2021, de telles modifications n'ont cependant été opérées que dans le courrier du 25 mai 2021 par lequel la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge.
De telles modifications sont en conséquence intervenues après l'instruction du dossier, alors que la phase contradictoire était close depuis le 21 mai 2021 et n'ont donc de ce fait pu induire en erreur ou priver l'employeur d'une information essentielle pour assurer la défense de ses droits.
Au surplus, ces modifications sont issues des constatations du médecin conseil relevées dans la fiche 'concertation médico-administrative' du 5 février 2021 et pouvaient être discutées par l'employeur lors de l'enrichissement du dossier en cours d'instruction et durant la phase de consultation active.
Enfin, ces modifications s'imposaient à la caisse dès lors que l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie et lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5.
Cette modification purement administrative du numéro, faisant coïncider ce dernier avec la date de première constatation de la maladie comme l'intimée en explique elle-même le principe dans ses écritures, n' a eu aucune incidence sur l'instruction même de la déclaration de M. [Q].
Aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée en conséquence du fait de la modification de la date de première constatation et de la modification subséquente de numéro de dossier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen, en lui substituant cependant les présents motifs.
- sur la mise à disposition d'un dossier incomplet :
Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Au cas présent, la SAS [1] fait grief aux premiers juges d'avoir délaré régulière et opposable la procédure alors que le dossier constitué par la caisse était incomplet et que ce faisant, une atteinte a été portée aux principes à l'égalité des armes et du contradictoire.
A l'appui, l'employeur soutient que le dossier soumis à sa consultation et à ses observations ne comportait pas les certificats de prolongation et qu'une telle absence entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Si l'article R 441-14 du code de la sécurité prévoit certes que le dossier mentionné aux articles R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend les divers certificats médicaux détenus par la caisse, la Haute cour a cependant précisé, dans une décision que la présente cour n'entend pas écarter en suivant l'argumentation inopérante développée par l'appelante, que le dossier ne doit contenir que les éléments recueillis sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou la maladie professionnelle et que ne figurent pas dans ces derniers les certificats et avis de prolongations des soins et arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. (Cass civ 2ème - 10 avril 2025 n° 23-11.656).
Seul le certificat médical initial permet en effet d'apprécier l' imputabilité de la pathologie au travail de sorte que l'absence de production des certificats médicaux de prolongation ne saurait faire grief à l'employeur et constituer ainsi une atteinte au principe d'égalité des armes, au principe d'un procès équitable et au principe du contradictoire.
En aucune façon, 'la durée, la récurrence voire le gravité de la lésion et des arrêts révèlent l'origine professionnelle' comme le revendique l'employeur en vain dans ses conclusions. L'employeur dispose par ailleurs de la possibilité de contester le lien des différents arrêts de travail et la maladie professionnelle dans le cadre d'une procédure spécifique, dont la cour n'est en l'état pas saisie, de sorte que les digressions relatives à l'apparition de lésions nouvelles et à 'leur absence de déclaration comme telles' sont sans aucun emport sur les présents débats.
Le dossier soumis à la consultation de la SAS [1] était en conséquence complet.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté ce moyen et déclaré opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] le 27 janvier 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-562 et RG 24-563 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 18 juin 2024 en lui substituant cependant les présents motifs ;
Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel ;
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [2] à payer à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 1 500 euros.
Le greffier Le président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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