Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00555

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 16 décembre 2020, M. [P], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « epitrochleite droite confirmée par échographie », y joignant un certificat médical initial du 07 décembre 2020 constatant ces lésions et prescrivant des soins jusqu'au 07 février 2021.
  • Éléments du litige : En effet, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
  • Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Dit que les arrêts et soins prescrits à M. [P] suite à sa maladie professionnelle du 25 août 2020, pour la période du 7 décembre 2020 au 7 février 2021, puis du 26 avril au 26 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 au 3 avril 2022 sont opposables à la société [2] [Y].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société
  2. Conclusions notifiées la cour, la caisse
  3. Conclusions notifiées la société
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Société [1]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI6H

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/429

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M. [K] [D] (responsable des affaires juridiques)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER: Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition ,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour être successivement prorogée au 25 juin 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2020, M. [P], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « epitrochleite droite confirmée par échographie », y joignant un certificat médical initial du 07 décembre 2020 constatant ces lésions et prescrivant des soins jusqu'au 07 février 2021.

Par lettre du 12 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société sa prise en charge de la maladie de M. [P], datée du 25 août 2020 et correspondant à une « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

La société a contesté la prise en charge par la caisse des arrêts et soins prescrits à M. [P] suite à la maladie susvisée devant la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement du 21 septembre 2023, a dit que les arrêts et soins prescrits en conséquence de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] le 16 décembre 2020 sont opposables à la société et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 06 janvier 2026, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence, statuant à nouveau, de :

-constater qu'il existe une rupture dans les certificats médicaux délivrés à M. [P] à compter du 7 février 2021 ;

- lui juger inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [P] à compter du 7 février 2021 suite à sa maladie du 25 juillet 2020, prise en charge par la caisse par décision du 12 avril 2021 ;

-débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;

-condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 23 décembre 2025 la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de :

- déclarer opposable à la société les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle ;

- rejeter la demande de la société formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger mal fondé le recours, l'en débouter.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE :

Sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P] à la maladie professionnelle du 25 août 2020 et la demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P] à compter du 7 février 2021

Soulignant que le certificat médical initial prescrit à M. [P] fait état de soins sans arrêt de travail pour la période du 7 décembre 2020 au 7 février 2021 et que plus de cinq mois séparent ce certificat du premier certificat de « prolongation » , intervenu le 26 avril 2021, à compter duquel le salarié a été placé en arrêt de travail, la société soutient que, dans ces conditions, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle déclarée par M. [P] ne saurait courir au-delà du 7 février 2021, de sorte que la caisse aurait dû le cas échéant procéder à une déclaration de rechute lors de l'arrêt de travail du 26 avril 2021 et qu'il lui appartient de démontrer, pour les arrêts et soins prescrits à compter de cette date, pièces médicales à l'appui, la continuité des soins entre le 7 février et le 26 avril 2021, ce sur quoi la caisse ne produit strictement aucun élément étant précisé que M. [P] a travaillé pendant cette période, et n'a perçu aucune indemnité journalière de sécurité sociale, de sorte que les arrêts et soins prescrits après le 7 février 2021 doivent lui être déclarés inopposables.

La caisse réplique en précisant d'abord à titre liminaire qu'il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur de combattre cette présomption simple d'imputabilité issue des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, puis en exposant que M. [P] a bénéficié, au titre de sa maladie professionnelle « épitrochléite droite confirmée par échographie », d'arrêts de travail et de soins du 7 décembre 2020 au 26 septembre 2021, qu'il a repris le travail le 27 septembre 2021 et a ensuite bénéficié exclusivement de soins jusqu'au 3 avril 2022 et que les certificats de prolongation prescrits du 26 avril 2021 au 3 avril 2022 font apparaître un même type et un même siège des lésions, à savoir une épitrochléite et des douleurs persistantes du coude, de sorte que l'imputabilité de ces arrêts de travail ne fait aucun doute, et que la société ne démontre pas qu'ils ont été prescrits au titre d'une cause totalement étrangère au travail.

Mais c'est sans vainement que la caisse rappelle la présomption d'imputabilité issue des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'elle n'a pas, dans le cas d'espèce, vocation à bénéficier.

En effet, il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Ainsi, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de la maladie professionnelle la présomption d'imputabilité ne se déclenche pas, et il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, (Cass. Civ. 2e 9 octobre 2014, n° 23-21.748, Cass. Civ. 2e 4 décembre 2025, n° 23-18.267).

Or le certificat médical initial du 07 décembre 2020 constatant que M. [P] souffre d'une épitrochléite droite confirmée par échographie ne prescrit aucun arrêt de travail mais seulement des soins jusqu'au 07 février 2021.

La caisse doit donc, pour valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité, rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation du salarié.

Et si la caisse prétend que M. [P] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 07 décembre 2020 au 26 septembre 2021, avant de reprendre le travail le 27 septembre 2021 puis de bénéficier exclusivement de soins jusqu'au 3 avril 2022, force est toutefois de constater que cette continuité alléguée n'est pas démontrée, car aucun des certificats médicaux que la caisse verse aux débats ne couvre la période du 8 février au 25 avril 2021, soit plus de deux mois et l'organisme social ne justifie pas d'une quelconque autre manière que M. [P] a bénéficié de soins durant cet intervalle.

La caisse ne rapporte donc pas la preuve d'une continuité de symptômes et de soins lui permettant de pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au-delà du 7 février 2021.

Pour autant, le fait que la présomption d'imputabilité ne soit pas applicable n'emporte pas, de facto, l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre du risque professionnel et dans cette hypothèse, il appartient à la caisse d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle, et les arrêts de travail de prolongation, sans pouvoir faire reproche à la société de ne pas, à ce stade, rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Or si elle se prévaut de la présomption d'imputabilité, la caisse n'en verse pas moins aux débats des certificats médicaux de prolongation, du 26 avril 2021 au 26 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 au 3 avril 2022 établis par le prescripteur du certificat médical initial, qui a systématiquement visé dans chacun d'entre eux la maladie professionnelle du 25 août 2020, et qui sont ainsi libellés quant aux périodes, types de prescription et renseignements médicaux :

-certificat médical du 26 avril 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2021 pour « épitrochléite dr douloureuse »,

-certificat médical du 12 mai 2021 de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2021 pour « D# épitrochléite »,

-certificat médical du 11 juin 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2021 pour « Tendinopathie des épiconcondyliens médiaux coude Dt ' Douleurs persistantes »,

-certificat médical du 2 juillet 2021 de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2021 pour « G# epitrochleite »,

-certificat médical du 31 août 2021 de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2021 pour « D# eptrochleite »,

-certificat médical du 17 septembre 2021 de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2021 pour « D# epitrochleite, rdv med du travail le 23/9/21 pour envisager la suite »,

-certificat médical du 24 septembre 2021 de soins jusqu'au 26 octobre 2021 pour « Dleurs coude Dt persistante [illisible] des activités (port de charge difficile) », et avec l'indication : (« reprise de travail à temps complet le 27/09/2021 »),

-certificat médical du 8 novembre 2021 de soins jusqu'au 8 janvier 2022 pour « Dleurs coude Dt persistantes »,

-certificat médical de soins du 3 janvier 2022 jusqu'au 3 avril 2022 pour « D# eptrochleite ».

La cour observe, que ces certificats médicaux d'arrêt de travail et/ou de soins font tous état du même siège lésionnel, identique à celui de la maladie professionnelle du 25 août 2020, sauf le certificat médical du 2 juillet 2021 qui mentionne « G# eptrochleite » mais qu'il ne peut s'agir dans cet ensemble, que d'une erreur matérielle et qu'il convient de lire « D# » comme mentionné sur l'ensemble des autres certificats médicaux.

Ainsi, pour ces périodes, il doit être considéré que la caisse rapporte la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à la pathologie initiale due à la maladie professionnelle de M. [P] du 25 août 2020.

À l'inverse, l'employeur n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce lien.

Toutefois la caisse qui demande de déclarer opposables à la société « les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle », se limite pourtant à cette production, sans rapporter par conséquent le moindre élément de preuve qui lui incombe du lien de causalité entre la maladie professionnelle et les éventuels arrêts de travail et ou soins prescrits en dehors de ces périodes et après.

Ainsi les arrêts des soins et arrêts prescrits à M. [P] du 7 décembre 2020 au 7 février 2021, qui sera reprise pour mémoire car elle n'est pas contestée par la société, puis du 26 avril au 26 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 au 3 avril 2022 seront déclarés opposables à la société, et les autres périodes de prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [P] dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 août 2020 doivent lui être déclarées inopposables.

Le jugement déféré qui a dit que l'ensemble des arrêt et soins prescrits en conséquence de cette maladie professionnelle est opposable à la société doit par conséquent être infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie succombant partiellement à ses demandes, elles supporteront la charge de leurs propres dépens, le jugement étant infirmé sur ce point, et la demande de la société présentée à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que les arrêts et soins prescrits à M. [P] suite à sa maladie professionnelle du 25 août 2020, pour la période du 7 décembre 2020 au 7 février 2021, puis du 26 avril au 26 octobre 2021 et du 8 novembre 2021 au 3 avril 2022 sont opposables à la société [2] [Y] ;

Dit que les autres périodes de prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [P] dans le cadre de cette maladie professionnelle sont inopposables à la société [2] [Y] ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande de la société [2] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0fa093c619cd1f882e4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.