Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00669

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 6 octobre 2021 à Mme [F] alors qu'elle était mise à disposition de la société [2].
  • Demandes et arguments : Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » Il résulte de ce texte, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que n'ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongations de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2021 de Mme [F].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CPAM 39

C/

S.A.S. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT SUR RENVOI APRÈS CASSASTION

DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXYH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/92

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/620

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Novembre 2025, enregistrée sous le n° M24-19.679

APPELANTE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

Service AT

TSA 42233

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

François ARNAUD, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) une déclaration d'accident du travail survenu le 6 octobre 2021 à Mme [F] alors qu'elle était mise à disposition de la société [2].

Les données du certificat médical initial du même jour faisaient état de « cervicalgie aiguë avec contracture musculaire trapèze D suite à port de charge lourde en caisse ; ATCD connu de hernie discale C5C6 ».

La caisse a notifié, après enquête, à la société, par courrier du 4 janvier 2022 sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dudit accident.

Ayant vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, par jugement du 23 mars 2023, a :

- dit que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à disposition de l'employeur,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2021 de Mme [F],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d'appel de Besançon a :

-déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que ses pièces n° 1 à 6, reçues à la cour le 22 janvier 2024, en cours de délibéré,

-confirmé ce jugement et condamné la caisse aux dépens d'appel.

Par arrêt du 13 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée ainsi que ses pièces n°1 à 6, reçues à la cour le 22 janvier 2024 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Dijon,

La cour d'appel de renvoi a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 novembre 2025 par la caisse.

Aux termes de ses conclusions remises à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, elle demande de :

- constater qu'elle n'avait pas à mettre à disposition de l'employeur, dans le cadre du dossier de consultation de l'accident du travail de Mme [F], les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été prescrits,

- en conséquence, constater que la procédure contradictoire instaurée dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'accident du travail telle que fixée par le code de la sécurité sociale a été respectée par elle,

- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- statuant à nouveau, juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [F] est opposable à la société,

- condamner la société aux éventuels dépens.

Aux termes d'un courrier parvenue le 4 mai 2026 à la cour, la société s'en remet, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'appréciation de la cour.

MOTIFS

Sur les certificats médicaux de prolongation

La caisse fait valoir que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu à Mme [F] le 6 octobre 2021 doit être déclarée opposable à la société ayant respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel, qu'en effet, seul le certificat médical initial doit être mis à la disposition de la société, ce qui était le cas en l'espèce, et qu'elle n'avait pas à mettre à disposition de la société les certificats médicaux de prolongation.

Au soutien de cette appréciation, la caisse se prévaut de la jurisprudence de la Haute cour (Civ 2ième 16 mai 2024, n°22-15.499 et 22-22.413 ; Civ 2ième 10 mai 2025 n°23-11.656), dont l'arrêt rendu au cas d'espèce (Civ 2ième 13 novembre 2025 n°24-19.679) rappelant que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer au dossier d'instruction mis au contradictoire de l'employeur.

La société s'en remet à sagesse de la cour.

L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

Il résulte de ce texte, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que n'ont pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, les certificats ou les avis de prolongations de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

Ainsi, l'obligation d'information de la caisse est limitée aux éléments du dossier qui ont permis à celle-ci de prendre sa décision et susceptible de faire grief à l'employeur, et les certificats médicaux de prolongation n'ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision.

Dès lors aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l'encontre de la caisse, alors qu'il n'est pas contesté l'absence d'autres éléments du dossier mis à la disposition de la société, (et notamment le certificat médical initial).

En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [F] est opposable à la société.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

La société supportera les dépens tels que visés à l'article 639 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 octobre 2021 de Mme [F],

Condamne la société [1] aux dépens tels que visés à l'article 639 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e7793c619cd1f880c2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.