Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00549
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 juillet 2020, la société [3] (la société), venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2021, a: déclaré irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la caisse rendue le 15 mai 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée en suite de sa maladie professionnelle du 26 février 2016, condamné la société au paiement des entiers dépens.
- Éléments du litige : Sur le taux d'incapacité permanente partielle.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare la société [1] recevable en son recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées à la cour, elle
- Conclusions notifiées à la cour, la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPZP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00098
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n°
Arrêt , origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° de pourvoi 22-17-881
APPELANTE :
S.A.S.U. [1],
RCS DE [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. Paul REGNIER (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre
Olivier MANSION, président de chambre,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à la société [2], par courrier du 15 mai 2017, sa décision de fixer à 10 % à compter du 26 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 février 2016 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée par sa salariée, Mme [I] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juillet 2020, la société [3] (la société), venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2021, a :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la caisse rendue le 15 mai 2017 fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée en suite de sa maladie professionnelle du 26 février 2016,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 15 avril 2022, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné la société aux dépens d'appel.
Par arrêt du 27 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Dijon.
La cour d'appel de renvoi a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2024 par la société.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 février 2026 à la cour, elle demande de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 13 juillet 2021,
- la déclarer recevable en son recours,
l'y déclarer bien fondée,
à titre principal,
vu l'avis médico-légal établi par le docteur [F], médecin conseil désigné par elle,
- fixer à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée dans le strict cadre des rapports caisse-employeur pour absence de séquelles indemnisables en lien avec la pathologie du 26 février 2016,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction, soit une consultation à l'audience, soit une expertise médicale judiciaire avec pour mission confiée à l'expert, en particulier de :
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée a été correctement évalué,
* indiquer, que la base des pièces figurant au dossier, s'il est possible de vérifier le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 16 mars 2026 à la cour, la caisse demande de :
- constater que la salariée présentait une épaule dominante légèrement enraidie,
- constater que la salariée présentait une amyotrophie deltoïdienne droite en raison des douleurs invalidantes persistantes,
- constater que le barème réglementaire prévoit un cumul des taux d'IPP relatifs aux raideurs de l'épaule et aux séquelles douloureuses,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par elle à hauteur de 10 % correspond à une évaluation conforme aux recommandations du barème règlementaire relatif aux séquelles de l'épaule,
- confirmer sa décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la salariée dans les suites de la pathologie professionnelle reconnues,
- dire ce taux d'incapacité permanente partielle de 10 % opposable à la société,
- dire n'y avoir lieu à une mesure d'investigations complémentaires,
- débouter la société dans toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La caisse ne soulève, devant la cour d'appel de renvoi, aucune irrecevabilité du recours introduit par la société, étant même taisante sur le sort à donner au jugement dont elle ne sollicite ni l'infirmation, ni la confirmation, ni ne répond à la défense de la société sur la recevabilité de son recours tirée de la solution donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2024 qui a jugé que :
« alors que la notification de la décision contestée portait mention d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n'étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société situé à Nanterre, de sorte qu'elle n'avait pas fait courir le délai de recours, et que la société était dès lors recevable à contester cette décision sans condition de délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Compte tenu de ces éléments, le recours de la société doit être déclarée recevable et je jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 20 avril 2016 fait état d'une « tendinopathie épaule droite », et le certificat médical initial du 26 février 2016 associé à ladite déclaration indique « RECTIFICATIF ' Tendinopathie supra-épineux droit évoluant depuis 3 mois mais prouvée par IRM du 26/2/20116 ».
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 25 septembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Chez une droitière séquelles de tendinopathie chronique de l'épaule droite opérée faites d'une discrète limitation des amplitudes, de douleurs résiduelles en fin de mouvements et d'une discrète amyotrophie de l'ensemble du bras droit ».
Pour contester ce taux de 10 %, et en faveur d'un taux de 0 %, soit l'absence de séquelle indemnisable en lien avec la pathologie déclarée, la société reprend l'avis en date du 13 octobre 2020 de son médecin conseil, le docteur [F], dont les énonciations, dans la discussion médico légale relative à l'évaluation des séquelles, puis ses conclusions, sont ainsi libellées :
« l'examen du médecin conseil note des mouvements de l'épaule droite quasi-normaux (élévation active à 160°, passive à 180°, abduction active à 170°). Ils ne sont pas comparés à l'évaluation des mouvements du côté gauche.
Il n'y a pas de limitation des mouvements de rotation et de rétropulsion.
Les mouvements complexes sont similaires à droite et à gauche.
Une « discrète amyotrophie du deltoïde » et de l'avant-bras est signalée, mais elle n'est pas chiffrée (pas de mesure comparative des périmètres musculaires à droite et à gauche). Compte tenu de la mobilité quasi normale de l'épaule droite, on ne peut pas interpréter ce qui paraît être une impression.
Le guide barème des AT-MP propose un taux de 10 % pour une limitation légère de TOUS les mouvements.
[']
Or, il n'existe qu'une limitation légère d'un seul mouvement (l'antépulsion) et seulement en actif puisqu'en passif ce mouvement est normal (180°).
Il n'y a donc pas de séquelle fonctionnelle indemnisable au titre de la MP du 26/02/2016.
6 - CONCLUSIONS
1- La tendinopathie non rompue du sus-épineux droit est l'unique lésion de la MP du 26/02/2016
2- Faute de connaître le type de travail de l'assurée, la durée licite de l'arrêt de travail ne peut pas être évaluée.
3- Il n'y a pas de séquelle indemnisable de cette affection, selon le guide barème des AT-MP. »
En réplique, la caisse expose qu'à la consolidation de l'état de santé de la salariée, lors de son examen clinique, le médecin conseil de la caisse retrouvait une discrète limitation des amplitudes, une symptomatologie douloureuse persistante, ainsi qu'une amyotrophie de l'ensemble du bras droit témoignant d'une sous-utilisation du membre supérieur dominant de sorte que, contrairement aux déclarations docteur [F], la salariée conservait des séquelles de sa pathologie professionnelle se traduisant par une limitation légère de l'épaule dominante et la persistance de douleurs invalidantes justifiant en conséquence, au vu du barème d'invalidité qui retient un taux d'IPP compris entre 10 à 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, et une majoration de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, un taux d'IPP global de 10 %, qu'il convient par conséquent de confirmer sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'investigations complémentaires.
La cour relève que la caisse ne conteste pas les données médicales relatives aux amplitudes relevées par le docteur [F], lesquelles montrent une très discrète limitation d'un mouvement de l'épaule droite dominante à savoir de l'élévation en actif.
Mais le docteur [F], dont l'avis est repris par la société, ne prend pas en compte les douleurs résiduelles en fin de mouvement dans l'évaluation des séquelles qui peuvent expliquer comme le souligne la caisse, la légère amyotrophie, peu important que le médecin conseil n'ait pas indiqué les mesures comparatives, celui-ci ayant constaté cette amyotrophie par rapport au bras opposé.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
C'est à tort que, par la voix de son médecin conseil, la société conclut à l'absence, au vu de ce barème, du caractère indemnisable de la limitation légère d'un mouvement qu'il a pourtant lui-même relevée, en insistant pour lui refuser un tel caractère, sur la circonstance que ledit barème « propose un taux de 10 % pour une limitation légère de TOUS les mouvements », alors que ce guide-barème n'exige pas de réduction du taux, a fortiori de fixer un taux zéro, dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Cass., 2 civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Et, au vu de ce barème indicatif, des séquelles relatives à une discrète limitation d'un mouvement de l'épaule droite dominante, de l'existence de douleur résiduelle et d'une discrète amyotrophie, la cour, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, dispose des éléments suffisants pour retenir que l'état de la salariée, résultant de la maladie professionnelle du 26 février 2016, justifie l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation.
Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction sera rejetée.
La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la société [1] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société [1] recevable en son recours ;
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] opposable à la société [1] suite à la maladie professionnelle du 26 février 2016 ;
Rejette la demande de mesure d'instruction présentée par la société [4];
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0f4793c619cd1f8829bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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