Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/00045
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Y], employé de la société [1] (la société) a renseigné, le 1er août 2022, un formulaire de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 juillet 2021 avec les constatations suivantes: « G# gonalgie gauche, atteinte ménisque ».
- Demandes et arguments : Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 21 décembre 2023, a: -débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par le salarié le 1er janvier 2022, dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 1er janvier 2022 est opposable à la société, -condamné la société au paiement des entiers dépens.
- Solution : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées à la cour, la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Société [1]
C/
CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3] et-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé de comparution en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être successivement prorogée au 18 juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], employé de la société [1] (la société) a renseigné, le 1er août 2022, un formulaire de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 juillet 2021 avec les constatations suivantes : « G# gonalgie gauche, atteinte ménisque ».
Par lettre du 2 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et [Localité 4] (la caisse) a adressé à la société copie de cette déclaration et de ce certificat médical en lui indiquant les avoir réceptionnés le 14 avril 2022, que des investigations lui étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], lui demandant pour cette raison, de remplir sous 30 jours un questionnaire à disposition sur son site et l'informant qu'elle aurait, une fois terminé l'étude du dossier, la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 juillet au 5 août 2022 directement sur ce site et celle, au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu'à la transmission de la décision au plus tard le 16 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 août 2022 présentée et distribuée le 22 aout suivant à la société, la caisse l'a informée de ce que la maladie susvisée ne remplissant pas les conditions d'une prise en charge directe, elle saisissait un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [Y], et qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur son site jusqu'au 7 septembre 2022, avec au-delà de cette date, possibilité de formuler des observations jusqu'au 19 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant lui être transmise au plus tard le 7 décembre 2022.
Par lettre du 24 octobre 2022, la caisse a notifié à la société que le [2] lui avait transmis un avis favorable concernant la maladie « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie » inscrite dans le tableau n° 79 : lésions chroniques du ménisque, déclarée par M. [Y], datée dans l'objet dudit courrier au 5 juillet 2021, et qu'elle était donc reconnue d'origine professionnelle.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 21 décembre 2023, a :
-débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par le salarié le 1er janvier 2022,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 1er janvier 2022 est opposable à la société,
-condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le corps de ses conclusions (page 5 et 6) adressées le 2 septembre 2025 à la cour et reprises oralement à l'audience, elle demande à titre principal l'infirmation du jugement, puis dans le dispositif, de :
- prononcer à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par le salarié le 12 juillet 2021,
-à titre subsidiaire, avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée : ordonner la saisine d'un nouveau [2] situé dans l'une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l'organisme de sécurité sociale,
-en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 septembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
- constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [Y] ;
- nommer un second CRRMP.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande à titre principal intitulée « sur l'infirmation du jugement rendu en 1ère instance et l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par M. [E] [Y] le 12 juillet 2021 »
Exposant que la caisse l'a informée par courrier datée du 8 août 2022, de la saisine du CRRMP et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu'au 7 septembre 2022, et qu'elle pourrait encore formuler des observations jusqu'au 19 septembre suivant, mais n'avoir reçu ce courrier que le 23 août 2022, la société reproche à la caisse de n'avoir disposé que d'un délai de 15 jours francs au lieu du délai réglementaire de 30 jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en violation du principe du contradictoire, justifiant de lui déclarer nécessairement inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y], en ajoutant que la juridiction saisie en première instance a très justement retenu que le délai susdit commence à courir à compter de la réception par l'employeur de la correspondance.
La caisse conclut au caractère infondé de ce moyen en caisse en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 (pourvoi n° 23-11339).
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il ressort de ces dispositions précitées que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties qui leur sont indiquées par le courrier d'information dont la caisse doit seulement justifier de sa notification, peu important sa date de retrait effectif par l'une ou l'autre des parties, voire même son absence volontaire de retrait qui paralyserait l'instruction de la maladie.
Dès lors le délai de 40 jours tout comme celui de 120 jours dans lequel il est inclus, a pour point de départ la date de saisine du CRRMP, soit le 8 août 2022, non celle de présentation ou de distribution du courrier d'information de la caisse par l'employeur.
De plus seule l'inobservation du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à un dossier complet et figé et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (Cass., 2ème civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Il en résulte que la société n'est pas fondée à invoqué le non-respect du délai 30 jours comme moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge lequel doit par conséquent être rejeté.
Sur la demande à titre subsidiaire portant sur la désignation avant dire droit d'un nouveau CRRMP
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et dispose en son sixième alinéa que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. », en ajoutant que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel avis s'impose à la caisse.
Par ailleurs l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ».
La société soutient ce chef de demande, en exposant que le litige portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461, la cour devra saisir, avant dire droit, un second [2], conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précité.
La cour observe toutefois que le litige n'a pas, sur le plan contentieux, porté sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Y], la société n'ayant élevé aucune contestation sur ce point, même subsidiairement, tant devant les premiers juges, y compris sous le chef de jugement portant sur « la contestation du lien directe entre l'activité professionnelle de M. [Y] et sa maladie » qui a consisté à quereller la régularité de la transmission par la caisse de l'avis du [2], qu'à hauteur d'appel où elle se borne à affirmer qu'un tel différend existe en cas d'insuccès de sa critique de la procédure, mais ce dont convient néanmoins également la caisse, qui s'associe à la demande de la société en concluant expressément qu'il convient de nommer un autre [2], de sorte que c'est compte tenu de la position commune des parties sur l'existence prétendue d'un litige les opposant sur l'origine professionnelle de la maladie, que la cour ne pourra donc trancher en toute hypothèse sans recueillir l'avis d'un autre [2] en application des dispositions susdites, qu'il sera procédé à la désignation demandée par les parties.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre ' Val de [Localité 4] : Direction régionale du service médicale ' Centre-Val de [Localité 4] Crrmp ' [Adresse 3], avec pour mission, après communication par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-et-[Localité 4] du dossier de M. [Y] constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par M. [Y] de « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche, confirmées par IRM ou chirurgie » et son travail habituel ;
Sursoit à statuer dans l'attente de l'avis de ce comité ;
Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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