Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00114
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Durée de l'appel
- 5 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [I] [X], employé au sein de la société [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] et [Localité 6] (la caisse).
- Éléments du litige : S'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision comme le prévoit l'article 461 du code de procédure civile, cette faculté ne peut porter que sur des dispositions de la décision en question qui sont obscures, ambiguës ou contradictoires.
- Solution: Confirme le jugement sauf sur les frais de mandataire. Me [A], convoqué es qualité de liquidateur de la société [1] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire en date du 22 septembre 2025, n'a pas comparu, tant en personne que représenté, ni sollicité de demande de dispense de comparution. MOTIFS S'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision comme le prévoit l'article 461 du code de procédure civile, cette faculté ne peut porter que sur des dispositions de la décision en question qui sont obscures, ambiguës ou contradictoires.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé sous le n° RG 21/00322, Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X]
- Conclusions notifiées à la cour auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, la caisse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Consorts [X]
C/
[C] [A], ès-liquidateur de [1]
CPAM71
FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT (SUR REQUÊTE) DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTSZ
Requête en interprétation de l'arrêt du 6 juillet 2023, dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00322
DEMANDEURS À LA REQUÊTE:
[Z] [Y] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [X] épouse [H], ayant droit de M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Q] [X], ayant droit de M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE:
[C] [A], ès-liquidateur de [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 5] et-[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée M. [T] [J] (chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 30 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 pour être successivement prorogée au 11 juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X], employé au sein de la société [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] et [Localité 6] (la caisse).
M. [X] est décédé et ses ayants droit, Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ([2]).
Les ayants droit de M. [X], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, représenté par un mandataire ad hoc, Me [A].
Le tribunal, par jugement du 11 mars 2021, a :
- déclaré Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] recevables en leur recours relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [I] [X] et de leur demande de remboursement des frais en lien avec la désignation d'un administrateur ad hoc de la société,
- déclaré Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] irrecevables en leur recours relatif à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire,
- déclaré le Fiva recevable en son recours,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2016 de M. [I] [X] qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [I] [X] antérieurement à son décès,
- rappelé que la majoration de la rente servie à M. [I] [X] antérieurement à son décès sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. [I] [X], qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [Z] [Y], veuve de M. [I] [X], conjoint survivant de la victime,
- rappelé que la majoration de la rente est payée par la caisse directement à Mme [Z] [Y], veuve de M. [I] [X], qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
- dit que cette indemnité forfaitaire sera égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [X] et qu'elle sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. [I] [X],
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [X] résultant de la pathologie qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante à la somme totale de 55 000 euros, se décomposant de la façon suivante :
* souffrances physiques et morales avant consolidation non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros,
* préjudice esthétique : 500 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [I] [X] à la somme totale de 66 500 euros se décomposant comme suit :
* préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [Z] [Y] veuve [X] : 32 600 euros,
* préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de [L] [H], fille de M. [I] [X] : 8 700 euros,
* préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de M. [Q] [X], fils de M. [I] [X] : 8 700 euros,
* préjudice moral de M. [B] [H], Mme [F] [H], Mme [W] [H], M. [K] [X], Mme [V] [X], petits enfants de M. [I] [X] : 3 300 euros chacun,
- dit que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, soit un total de 122 000 euros,
- rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de la société représentée par Maître [A] - mandataire ad hoc - en application des dispositions de l'article L 452-2 et L 453-3 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que la société représentée par Me [A] - mandataire ad hoc - est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la caisse à verser à Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] la somme totale de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc, soit les émoluments demandés par ce dernier (300 euros) et les frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Mâcon (14,46 euros),
- condamné la société représentée par Me [A] - mandataire ad hoc - à verser la somme totale de 2 000 euros à Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société représentée par Me [A] - mandataire ad hoc - aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° RG 21/00322, Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] ont interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu'il les déclare « irrecevables en leurs recours relatifs à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire » en intimant Me [A], es qualité de mandataire ad hoc de la société, le [2] et la caisse.
A l'audience des plaidoiries, ils ont demandé à la cour de :
- déclarer recevable leur recours relatif à la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme [Z] [X],
- déclarer recevable leur recours relatif à l'indemnité forfaire.
La caisse a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne à verser aux consorts [X] la somme de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc,
- rejeter la demande de remboursement par la caisse des frais de désignation d'un mandataire ad hoc,
-déclarer recevable le recours des consorts [X] relatif à la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme [Z] [Y] veuve [X],
- déclarer recevable le recours des consorts [X] relatif à l'indemnité forfaitaire.
Ni Me [A], es qualité de mandataire ad hoc de la société, ni le [2] n'ont formé d'appel incident.
L'affaire a été mise en délibéré et, par arrêt du 6 juillet 2023, la cour a :
- confirmé le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] irrecevables en leurs recours relatifs à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire ;
- infirmé le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné la caisse à verser à Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] la somme totale de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc, soit les émoluments demandés par ce dernier (300 euros) et les frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Mâcon (14,46 euros) ;
- statuant à nouveau : dit que la caisse n'a pas à supporter les frais entraînés par la désignation du mandataire ad hoc;
- y ajoutant : condamné la société, représentée par son mandataire ad hoc, Me [A], aux dépens d'appel.
La cour a reçu le 17 février 2025 une requête émanant de Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] en interprétation, en application de l'article 461 du code de procédure civile, de l'arrêt susvisé du 6 juillet 2023 (RG n° 21/00322) et, conformément au jugement rendu par le tribunal de Macon le 11 mars 2021 (RG n° 19/00202) de :
- dire qu'il incombe à la caisse de :
* verser la majoration de la rente servie à M. [I] [X] antérieurement à son décès, fixée à son maximum, directement à la succession de M. [X], qui en récupèrera le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* verser la majoration de la rente, fixée à son maximum, directement à Mme [Y], veuve de M. [X], qui en récupèrera le capital représentatif auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* verser l'indemnité forfaitaire fixée à son maximum et égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de M. [I] [X] directement à sa succession,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision interprétée.
A l'audience des plaidoiries du 6 janvier 2026, les consorts [X] ont repris oralement les termes de leur requête à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et arguments.
En substance, les consorts [X] exposent d'avoir d'autre choix que de saisir la cour afin qu'elle explicite le dispositif de son arrêt du 6 juillet 2023 car elle rencontre des difficultés d'exécution de cet arrêt, la caisse refusant de l'exécuter et en conséquence de leur verser la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la cour n'a pas expressément mentionné dans son dispositif que ces sommes devaient leur être versées par la caisse, alors qu'il n'en est rien, la caisse étant bien tenue, en vertu de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, de leur verser la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire, en précisant que l'appel étant strictement limité à la question de leur recevabilité, le dispositif rendu par le tribunal de Macon le 11 mars 2021 a donc vocation à se maintenir pour l'ensemble de ses autres dispositions, de sorte que l'arrêt ne saurait être interprété autrement que comme mettant à la charge de la caisse, l'obligation de leur verser directement les sommes allouées en vertu du jugement au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 31 décembre 2025 à la cour auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, la caisse demande de dire que :
-la majoration de rente antérieurement au décès de M. [I] [X] doit être versée directement à la succession de M. [X],
-la majoration de la rente de conjoint survivant doit être versée directement à Mme [Y], veuve [X].
En substance, la caisse explique faire face en son sein, à une divergence d'interprétation, en ce que les consignes données pour l'exécution de la décision litigieuse portaient sur le versement de la majoration de rente ante mortem au notaire en charge de la succession de M. [X] et le versement de la majoration de la rente de conjoint survivant directement à Mme [Y], veuve [X], mais que le services rentes, géré par la [3] du [Localité 9] au titre d'une convention de mutualisation, considère que la majoration de rente (ante et post-mortem) doit être versée au [2], compte-tenu de la subrogation, cette situation ayant malheureusement entraîné un blocage du dossier, de sorte qu'afin de lever toute difficulté, la caisse s'associe aux demandes présentées par les consorts [X] en précisant que le dossier est en cours de ré-étude auprès du service rentes.
Dispensé de comparution, Le Fiva a adressé un courriel à la cour, le 30 décembre 2025, au terme duquel il indique n'avoir aucune observation à formuler sur la requête en interprétation de l'arrêt du 6 juillet 2023 puisqu'aucune majoration ne lui revient, n'ayant jamais été subrogé sur aucune majoration dans ce dossier aux termes du jugement du 11 mars 2021 et que l'arrêt du 6 juillet 2023 confirme le jugement sauf sur les frais de mandataire.
Me [A], convoqué es qualité de liquidateur de la société [1] par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire en date du 22 septembre 2025, n'a pas comparu, tant en personne que représenté, ni sollicité de demande de dispense de comparution.
MOTIFS
S'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision comme le prévoit l'article 461 du code de procédure civile, cette faculté ne peut porter que sur des dispositions de la décision en question qui sont obscures, ambiguës ou contradictoires.
En l'espèce, les consorts [X] n'énoncent pas dans leurs conclusions les dispositions de l'arrêt dont ils sollicitent l'interprétation, et c'est vainement que la cour a recherché la moindre ambiguïté ou une obscurité qui affecterait le dispositif de l'arrêt.
Au demeurant la cour relève que ce dispositif porte tellement pas à interprétation que même les parties ne soulèvent, pour elles-mêmes, aucune difficulté quant à sa portée, la question de l'interprétation ressortant en réalité non d'un désaccord entre les parties, mais d'une dissension entre les services de la caisse, de surcroît non pas relativement à l'arrêt précité, mais sur la force exécutoire de dispositions du jugement pourtant devenues définitives faite d'avoir fait l'objet d'un appel.
En effet, d'abord, en supposant même qu'une requête en interprétation d'une décision conserve quelque objet alors que les débats révèlent l'absence de divergence entre les parties sur sa portée, la cour relève que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune condamnation, ni même injonction, hormis la condamnation de la société aux dépens.
Or si les requérants justifient de l'intérêt de leur requête par l'impossibilité de faire exécuter l'arrêt par la caisse, force est de constater que ces difficultés ne portent pas sur l'exécution de cette condamnation aux dépens, puisque les requérants demandent à la cour d'interpréter son arrêt, « conformément au jugement rendu par le tribunal de Mâcon le 11 mars 2021 (RG n° 19/00202) », et « de dire qu'il incombe à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire de :
°Verser la majoration de la rente servie à Monsieur [I] [X] antérieurement à son décès, fixée à son maximum, directement à la succession de Monsieur [I] [X], qui en récupèrera le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
°Verser la majoration de la rente, fixée à son maximum, directement à Madame [Z] [Y], veuve de Monsieur M. [I] [X], qui en récupèrera le capital représentatif auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
°Verser l'indemnité forfaitaire fixée à son maximum et égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [X] directement à la succession de Monsieur [I] [X] ; ».
Et la cour observe que ces éléments sont effectivement littéralement tirés du dispositif du jugement du 11 mars 2021, ainsi que s'en prévalent les consorts [X] qui demandent expressément d'interpréter l'arrêt conformément audit jugement.
Pourtant, il ne fait pas difficulté que les consorts [X] n'ont interjeté appel de ce jugement que de façon limitée, ne l'ayant dirigé, comme ils le rappellent clairement dans leurs conclusions, qu'à l'encontre d'une seule disposition, celle qui les déclare irrecevables en leur recours relatif à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire, lequel a été incidemment élargi par la caisse à une deuxième disposition portant sur la charge des frais du mandataire ad hoc, la cour se prononçant, dans la limite de cette saisine, par voie de confirmation de la disposition dont il était fait appel principal et d'infirmation de la disposition dont il était fait appel incident.
Ainsi les consorts [X], rejoints par la caisse, demandent purement et simplement à la cour, sous prétexte d'en déterminer le sens, mais sans toutefois évoquer celles de ses dispositions nécessitant une interprétation et a fortiori en justifier, d'ajouter à l'arrêt du 6 juillet 2023, des dispositions tirées du jugement du 11 mars 2021 sur lesquelles la cour ne peut pourtant pas se prononcer faute d'en avoir été saisie et qui, de surcroît, ne donnant tellement pas lieu à une difficulté d'interprétation, qu'il est précisément demandé à la cour de les reprendre littéralement.
Il n'existe par conséquent aucune difficulté d'interprétation tant de l'arrêt du 6 juillet 2023, que même des dispositions du jugement sus-évoquées, lesquelles sont devenues définitives en l'absence d'appel à leur encontre.
Injustifiées, la requête des consorts [X] et la demande de la caisse qui s'y est associée seront donc rejetées.
Les consorts [X] supporteront les dépens de la présente instance à l'exception de ceux engagés par la caisse qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 06 juillet 2023 (RG n° 21/00322) par la cour d'appel de Dijon ' chambre sociale ;
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 6] ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [Y] veuve [X], Mme [L] [X] épouse [H] et M. [Q] [X] supporteront les dépens de la présente instance à l'exception de ceux engagés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 6] qui resteront à sa charge.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- 6a47ae9393c619cd1f3a50c7
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47ae9393c619cd1f3a50c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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