Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/02324

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Déboute la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel le 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2024 (AR non joint).
  • Solution: Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S. [1]
  2. Conclusions notifiées transmises par courrier et réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2024, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1]
  3. Conclusions notifiées et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/371

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02324 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNM

Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MULLER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [U], salariée de la SAS [1] depuis le 18 janvier 2010 en qualité d'agent de production, a complété le 29 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [N] du 18 mars 2022 indiquant " tableau 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs avec sur l'IRM conflit sous acromial et bursite sous acromiodeltoïdienne ", et mentionnant une date de première constatation médicale au 23 février 2021.

Le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 25 novembre 2022 la société [1] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision et en l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mars 2023 lequel, par jugement du 31 mai 2024, a statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ;

Déboute la SAS [1] de sa prétention à voir ordonner une mesure d'instruction ;

Déboute la SAS [1] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;

Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;

Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".

La société [1] a interjeté appel le 17 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2024 (AR non joint).

Par ses conclusions datées du 21 octobre 2024, transmises par courrier et réceptionnées par le greffe le 30 octobre 2024, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer le recours de la société recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Jugeant à nouveau,

A titre principal

Constater que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] [F] sans démontrer que toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles étaient remplies ;

En conséquence,

Déclarer inopposables, à la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [U] [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

A titre subsidiaire :

Commettre tout consultant ou expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant que la maladie de Mme [U] [F] aurait fait l'objet d'une première constatation médicale le 21 février 2021 [lire 23], d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à cette fixation ;

Ordonner une mesure d'instruction, [prenant la forme] qui prendra la forme :

D'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;

Ou d'une expertise médicale sur pièces, avec mission, pour l'expert, sauf à étendre par ses soins, de :

Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service du contrôle médical afférent à la pathologie de Mme [U] [F] ;

Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;

Déterminer si la maladie déclarée par Mme [U] [F] a effectivement été médicalement constatée pour la première fois le 21 février 2021 [lire 23] et préciser sur le fondement de quels documents ;

Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;

Déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;

Ordonner par ailleurs que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;

Enjoindre à cette fin à la CPAM ainsi qu'à son service du contrôle médical de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu'au médecin désigné par la société le docteur [E] [J], l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Mme [U] [F] en sa possession.

En tout état de cause,

Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions

Condamner la CPAM aux entiers dépens ".

Par ses conclusions déposées au greffe le 26 mars 2026 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, demande à la cour de statuer comme suit :

" De déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé ;

De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

En conséquence, de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

En tout état de cause, de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] [U] [F] ;

De la condamner aux entiers frais et dépens ".

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

"(') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315 (') ".

Le tableau 57 A au titre duquel la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail " prévoit les conditions suivantes :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

30 jours

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

La société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.

Sur les conditions médicales

La société [1] soutient que la pathologie retenue par le médecin conseil le 10 juin 2022 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ne correspond pas à celle indiquée par le docteur [N] sur le certificat médical initial du 18 mars 2022.

L'employeur reproche également à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas mis à sa disposition les éléments médicaux qui ont justifié la prise en charge.

La CPAM rétorque qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies sans être tenu par les termes employés sur le certificat médical initial. Elle soutient que le docteur [S] a consulté l'ensemble du dossier médical de Mme [U] et qu'il a estimé au regard de l'IRM réalisée par le docteur [H] que la maladie était caractérisée. Elle ajoute que le dossier médical de l'assurée est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à l'employeur les pièces médicales ayant fondé l'avis du médecin conseil.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).

La réalisation de la condition médicale n'impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).

L'avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie, étant observé que la communication des éléments du dossier médical de l'assuré, couverts par le secret médical, est soumise à des règles telles que définies par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil n'est tenu ni par la maladie définie par le certificat médical initial ni par la maladie déclarée sur la déclaration de maladie professionnelle. Il lui appartient au contraire de rechercher si l'affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901). Son avis doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).

En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

En l'espèce, le certificat médical initial du 18 mars 2022 fait état des constatations médicales suivantes : "tableau 57 A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs avec sur l'IRM conflit sous acromial et bursite sous acromiodeltoïdienne".

La CPAM verse aux débats le document de synthèse de la fiche de "concertation médico-administrative maladie" établie le 31 mai 2022 (sa pièce n° 6) selon lequel le docteur [S] médecin conseil de la CPAM :

- a considéré que la maladie déclarée par Mme [U] répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en ce que la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " a été objectivée par IRM effectuée par le docteur [H], selon compte rendu reçu du 31 mai 2022 ;

- a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

La société [1] ne se prévaut d'aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil, lequel est fondé sur un élément médical extrinsèque prévu par le tableau, à savoir le compte rendu de l'IRM du 31 mai 2022.

Par ailleurs, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est inopérant dès lors que la teneur de l'IRM n'a pas à figurer dans les pièces communiquées à l'employeur en application de l'art. R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dès lors que la société a suffisamment été informée des conditions du diagnostic réalisé par les mentions figurant sur la fiche de concertation médico-administrative versée au dossier de l'assurée.

Il résulte de ce qui précède que la maladie déclarée par Mme [U] est conforme aux conditions médicales fixées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Sur la condition relative au délai de prise en charge

La société [1] considère que la condition du délai de prise en charge de la maladie n'est pas remplie. Elle soutient que le médecin conseil ne pouvait fixer la date de première constatation médicale (DPCM) au 23 février 2021 sans avoir vérifié que celle-ci découlait d'un document médical objectivant la pathologie prise en charge. Elle estime que la DPCM qui doit être retenue est celle du 18 mars 2022, date du certificat médical initial, et fait valoir qu'elle est postérieure de plus d'un an à la date de fin d'exposition au risque.

A titre subsidiaire, l'employeur sollicite la désignation d'un médecin expert ou consultant afin de prendre connaissance du document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 23 février 2021.

La CPAM réplique que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 A doit s'entendre comme le délai maximal compris entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. Elle fait valoir que la salariée a cessé d'être exposée au risque au 19 février 2021 et qu'elle était donc dans le délai de prise en charge lors de sa déclaration du 18 mars 2022 dès lors que la DPCM avait été fixée au 23 février 2021 par le médecin conseil, en application de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. La caisse sollicite le rejet de la demande d'expertise.

La condition relative au délai de prise en charge correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Selon l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, " Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ".

La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422).

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736).

Pour la détermination de la date de la première constatation médicale, les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial (2èmeCiv., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.024 ; 2èmeCiv., 4 avril 2019, pourvoi n°18-14.509).

La Cour de cassation considère notamment que, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490 ; 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.472 ; 2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-50.054).

Il est constant que le délai de prise en charge concernant la pathologie de l'épaule gauche de Mme [U] est d'un an à compter de la date de cessation de l'exposition au risque fixée au 19 févier 2021.

La caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve, renvoie aux mentions figurant sur la fiche de concertation médico-administrative maladie du 31 mai 2022 pour établir que la prise en charge a été effectuée dans le délai.

Cette fiche mentionne :

" Date de première constatation médicale DPCM : 23 février 2021

Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : date indiquée sur le CMI'.

Le docteur [S], médecin conseil de la caisse, qui a eu accès à l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'assurée, s'est ainsi fondé sur un élément médical, à savoir le certificat médical initial du 18 mars 2022, lequel a précisé retenir le 23 février 2021 comme DPCM de la pathologie à l'épaule gauche de Mme [U].

Il en ressort que cette date du 23 février 2021, qui s'impose à la caisse, justifie la prise en charge de l'affection de Mme [U], dont il n'est pas contesté qu'elle avait été exposée au risque jusqu'au 18 février 2021.

Par ailleurs la cour relève que la société [1] a été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la DPCM a été fixée dès lors qu'elle était mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative qui a été versée au dossier mis à sa disposition, étant rappelé que les pièces médicales auxquelles le médecin conseil a eu a accès pour fixer cette date sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à figurer dans les pièces communiquées à l'employeur en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

En conséquence en l'absence d'éléments pertinents de nature à remettre en cause la date de DPCM au 23 février 2021, la demande d'expertise formée par la société [1] est rejetée.

Il résulte de ce qui précède que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie de Mme [U] définie par le tableau n° 57 A est remplie.

En définitive, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société [1] et lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 septembre 2022 relative à la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [U] [F] [W] au titre de la législation professionnelle.

Sur les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.

La société [1] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489f3493c619cd1f4d86d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.