Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 3 A
Chambre 3 AArrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/04709
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par écritures du 5 juin 2026, l'OPH M2A Habitat conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance du 29 octobre 2025, à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 août 2025 et, au regard de l'évolution du l.
- Éléments du litige : Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 août 2025.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
MINUTE N° 26/340
Copie exécutoire à :
- Me Laetitia RUMMLER
Copie conforme à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04709
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVUY
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/14594 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
OPH [Localité 1] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [X] [V] est locataire depuis le 1er janvier 1979 d'un appartement propriété de l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat.
Les services de la bailleresse ont mandaté l'entreprise Eiffage Construction dans le cadre de travaux de réhabilitation énergétique, ayant donné lieu à l'élaboration d'un protocole d'accord signé le 9 février 2022.
Faisant valoir que malgré courrier adressé le 22 mai 2025 et une mise en demeure du 12 juin 2025 auxquels était joint le planning des travaux, Madame [X] [V] n'a pas contacté l'entreprise Eiffage dans le cadre de la planification des travaux d'amélioration de mise en conformité de son logement, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat -M2A Habitat- a, au visa des dispositions de l'article 845 du code de procédure civile et au vu de l'urgence, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une requête à fin d'autorisation de mesures urgentes.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-autorisé la société Eiffage, ou toutes entreprises missionnées par cette dernière, à pénétrer dans les locaux loués à Madame [X] [V] (appartement, cave et jardin situés [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]), en présence d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un représentant de M2A Habitat, pour réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration et de mise en conformité du logement, à savoir :
-démolition de béton,
-dépose des sanitaires,
-remplacement des colonnes,
-dépose de l'électricité,
-pose de plaques de plâtre,
-démolition du mur de la salle de bains,
-travaux électriques et sanitaires,
-pose de la porte et réalisation du faux plafond,
-pose de la faïence, enduits dans la chambre,
-ragréage, pose du sol, peinture de la salle de bains et de la chambre,
-installation électrique, remplacement de la chaudière,
-pose du nouvel équipement sanitaire,
-mise en place des caissons AEP, [Localité 5] et chaudière,
-autoriser, en cas d'encombrement du logement rendant impossible l'exécution des travaux, M2A Habitat à mandater une entreprise de nettoyage pour pénétrer dans les locaux loués et procéder au désencombrement strictement nécessaire à l'exécution des travaux.
Par acte du 28 août 2025, Madame [X] [V] a assigné l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de rétractation de cette ordonnance et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la plupart des travaux figurant dans cette ordonnance contestée ont déjà été réalisés en 2023 ; qu'elle s'oppose à la rénovation de la salle de bains dans la mesure où elle a fait réaliser à ses frais des travaux adaptés à sa situation en matière d'accessibilité, notamment une douche sans marche ; que le logement est conforme à la législation, de sorte qu'aucune urgence ou danger ne sont avérés ; qu'elle est âgée de 87 ans et ne supporterait pas les travaux en raison du stress qui en découlerait, alors qu'aucune solution de relogement pendant les travaux ne lui est proposée.
La société M2A Habitat a conclu au rejet de la demande de rétractation et à la condamnation de Madame [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salle de bains est accolée à la cuisine et que cette situation est non conforme aux dispositions du décret n° 2014- 1342 du 6 novembre 2014 ; que les travaux concernent également la mise aux normes électriques.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 août 2025, a débouté Madame [X] [V] de l'intégralité de ses prétentions, a rejeté la demande de M2A Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [X] [V] aux dépens de l'instance en référé-rétractation.
Madame [X] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 décembre 2025.
Par dernières écritures du 8 juin 2026, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société M2A Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de :
-rétracter l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 août 2025,
En conséquence,
-juger la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance querellée et la nullité qui en découle,
-débouter l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat de l'intégralité de ses fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance pour le surplus,
-condamner l'OPH [Localité 1] Alsace Agglomération Habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que sa salle de bains a été entièrement rénovée à ses frais il y a de nombreuses années afin de l'adapter à son manque d'autonomie ; que le projet de la bailleresse de réfection de la salle de bain n'est pas adapté à son âge et à sa mobilité réduite ; que sa salle de bains actuelle est parfaitement conforme à la réglementation en ce qu'elle est bien séparée des pièces de vie suite aux travaux réalisés à ses frais ; que la réglementation en vigueur a supprimé l'interdiction de communication du cabinet d'aisance avec la cuisine et salle de séjour ; que l'installation électrique a d'ores et déjà été mise aux normes, de sorte qu'aucun danger ne peut être allégué.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle s'est toujours opposée à la réalisation des travaux et indique qu'elle ne dispose pas des outils permettant des échanges électroniques; que le seul point litigieux concerne la destruction de la salle de bains alors qu'elle est parfaitement adaptée à sa situation et conforme à la réglementation ; que malgré ses demandes, elle n'a jamais obtenu de propositions alternatives et qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée, alors que les travaux sont projetés sur une durée de trois semaines, pendant lesquelles elle sera privée d'accès à sa salle de bains ; que les perturbations relatives aux travaux dans son logement sont de nature à impacter son état de santé.
Elle se prévaut de l'article 7 e) in fine de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; et fait valoir que les travaux projetés ne sont nécessaires ni à un entretien normal des locaux ni à l'amélioration de la performance énergétique ; que les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont toujours applicables (prévoyant que si les réparations durent plus de 21 jours, le prix du bail serait diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé et que si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail).
Elle précise que conformément aux dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation.
Elle fait valoir que le fait que sa salle de bain soit accolée à la cuisine est conforme aux normes d'habitabilité en vigueur, résultant notamment du décret 2014-1342 du 6 novembre 2014, puisque les deux pièces sont séparées par une porte et qu'il n'existe donc aucune nécessité impérative d'effectuer des travaux ; qu'elle n'a jamais refusé l'accès à son logement pour les autres travaux, qui ont été effectués.
Elle exprime un refus net de quitter son logement pendant les travaux et fait valoir que le caractère d'urgence pour effectuer les travaux n'existe plus, l'entreprise Eiffage ayant quitté le chantier ; que le maintien de l'ordonnance sur requête, dont elle demande infirmation, ne se justifie plus.
Par écritures du 5 juin 2026, l'OPH M2A Habitat conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance du 29 octobre 2025, à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 8 août 2025 et, au regard de l'évolution du litige, a sollicité l'autorisation de toutes entreprises missionnées par elle à pénétrer dans les locaux loués à Madame [V] en présence d'un commissaire de justice, d'un salarié et d'un représentant de sa société pour réaliser l'ensemble des travaux d'amélioration et de mise en conformité du logement, ainsi que le cas échéant à mandater l'entreprise de nettoyage pour pénétrer dans les locaux loués et procéder au désencombrement strictement nécessaire à l'exécution de travaux.
Elle a sollicité condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
Elle fait valoir que le refus de Madame [V] de laisser exécuter les travaux dans son logement a de graves répercussions sur l'état d'avancement du chantier, alors que la locataire est tenue de permettre l'accès aux lieux pour les travaux d'amélioration et de mise en conformité ; que conformément à l'article 1 du décret 87-149 du 6 mars 1996, le cabinet d'aisance doit être séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ; que l'appartement de l'appelante pose un problème de sécurité et de non-conformité au texte, puisque les toilettes et la salle d'eau sont attenantes et accessibles par la cuisine ; que le décret du 6 novembre 2014 dont se prévaut l'appelante ne prévoit nullement un assouplissement des normes d'habitabilité en matière de salle d'eau ; que les travaux, qui s'inscrivent dans le programme de réhabilitation de nombreux logements, ont fait l'objet d'un protocole d'accord approuvé par l'association représentative des locataires ; que la future salle de bains répondra aux normes d'adaptabilité PMR ; que les travaux sont absolument indispensables et urgents ; que l'entreprise Eiffage n'intervient plus à ce jour, les entreprises ayant quitté le chantier ; qu'elle-même devra missionner directement un autre prestataire, ce qui aura pour conséquence d'alourdir le coût de l'opération.
MOTIFS
L'article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile dernier alinéa, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article suivant dispose que le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il a été posé par la Cour de cassation que du fait des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête.
En l'espèce, la société M2A Habitat avait saisi le juge des requêtes d'une demande d'autorisation aux fins de mesures urgentes au motif que la plupart des travaux de réfection de salle de bain avaient déjà été effectués dans les autres logements et que les équipes de l'entreprise Eiffage, qui connaissait bien tous les détails des travaux, seraient bientôt déplacées sur d'autres chantiers ; que différents travaux ne pouvaient être différés car ils mettaient en cause la sécurité de Madame [V], en ce que la salle de bain de cette dernière est attenante à la cuisine, ce qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et que les travaux de mise aux normes électriques étaient à réaliser rapidement pour se conformer à la norme NF C15-100 en matière de travaux électriques.
Il résulte des écritures de Madame [V], non contredites par celles de l'intimée, que les travaux relatifs à l'installation électrique ont été effectués et que seuls demeurent à effectuer les travaux relatifs à la modification de la salle de bains, comportant les WC, en ce qu'elle n'est séparée de la cuisine que par un mur et une porte.
Cependant, outre qu'il résulte de l'article 1 du décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014 que l'article R 111-3 du code de l'habitation et de la construction a été modifié en ce que les mots « et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour » sont supprimés et en ce que l'alinéa est complété par les mots « le cabinet d'aisance peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b », il est établi que les travaux prévus par la bailleresse et ayant fait l'objet d'un protocole d'accord portant sur la réhabilitation du [Adresse 5] à [Localité 1], constitués de 176 logements répartis sur 31 bâtiments ont été effectués, à l'exception de ceux relatifs à la modification de la salle de bain de l'appelante ; que l'entreprise Eiffage, chargée de la conduite des travaux, a quitté le chantier, l'intimée sollicitant de ce fait la modification des mesures ordonnées en ce qu'elle devra missionner une autre entreprise pour effectuer les travaux.
Il se déduit de ces éléments que le critère d'urgence ayant prévalu à l'admission de la requête n'existe plus en ce qui concerne l'intervention de la société Eiffage, puisque les travaux concernant l'ensemble des bâtiments sont terminés ; qu'au regard de la réglementation en vigueur et quel que soit le droit pour le bailleur d'effectuer des travaux de rénovation de son bien immobilier, il n'est pas justifié d'une urgence à modifier la salle de bains de Madame [V], étant relevé que les dispositions en vigueur du code de la construction et de l'habitation relatives à cette pièce sont codifiées sous l'article R 151-1 depuis le 1er juillet 2021 et qu'il n'y est nullement exigé que la pièce spéciale pour la toilette, qui peut comporter le cabinet d'aisances, ne communique pas avec la cuisine.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 août 2025.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux dépens seront infirmées.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société M2A Habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée.
Eu égard au fait de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société M2A Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
RETRACTE l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 août 2025,
CONDAMNE la société M2A Habitat aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M2A Habitat aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632cfad6da041962dd0b5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
