§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 23/01125

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
25/01/2024
Numéro d'affaire
23/01125

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 25 Janvier 2024 N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJOL Décision d…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 25 Janvier 2024 N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJOL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 04 Juillet 2023, RG F22/00204 Appelant M. [N] [B] né le 23 Août 1977 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY Intimée Association SEFOREST, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Valentin TREAL de la SARL SOXIAL, avocat au barreau d'ANNECY ********* Exposé du litige': M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Annecy, en date du' 3 octobre 2022 aux fins de voir annuler sa mise à pied disciplinaire du 4 juillet 2022, condamner l'Association Seforest au paiement des trois jours de mise à pied disciplinaire et à lui verser la somme de 1'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du'4 juillet 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a': - Débouté M. [B] de sa demande d'annulation de sa sanction du 4 juillet 2022 et de ses autres demandes - Débouté l'Association SEFOREST de sa demande au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 24 juillet 2023.

Par conclusions d'incident du 22 novembre 2023, l'Association SEFOREST demande au Conseiller de la mise en état de': - Déclarer l'appel formé par M. [B] irrecevable - Condamner M. [B] à une somme de 1'000 € au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile .

Par conclusions d'incident du 28 novembre 2023, M. [B] demande au Conseiller de la mise en état': - Dire et Juger son appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil des prud'hommes d'Annecy recevable, - En conséquence, voir admettre M. [B] en l'intégralité de ses prétentions, - Voir condamner l'Association Seforest au versement de la somme de 1'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels de l'exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau privé virtuel des avocats visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI': Moyens des parties : L'Association Seforest soutient que l'appel de M. [B] est irrecevable au visa de l'article D.1462-3 du code du travail, la juridiction d'appel n'étant pas tenue par la qualification de jugement rendu par la première juridiction et les demandes de M. [B] étant largement inférieures au taux de ressort de 5'000 €.

M. [B] fait valoir pour sa part qu'il a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et par voie de conséquence le remboursement de la mise à pied infligée et que le caractère indéterminé de cette demande rend le jugement susceptible d'appel.

Sur ce, En application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Lorsqu'un des chefs de demande est indéterminé, le conseil des prud'hommes statue en premier ressort.

En l'espèce, la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire a un caractère indéterminé et par conséquent, le jugement a été valablement qualifié de premier ressort et l'appel de M. [B] à l'encontre du jugement 4 juillet 2023 doit être jugé recevable.

Il convient dès lors de débouter l'Association Seforest de sa demande d'incident visant à l'irrecevabilité de l'appel.

Sur les demandes accessoires: Il convient de condamner l'Association SEFOREST à payer à M. [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS': Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DISONS l'appel de M. [B] à l'encontre du jugement 4 juillet 2023 recevable, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé, CONDAMNONS l'Association Seforest à payer à M. [B] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ainsi prononcé le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente