Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00031

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
renvoi

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 août 2023, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 juillet 2023 faisant état d'une épicondylite droite.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur pendant quarante jours francs.
  • Solution: Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/00031

N° Portalis DBVC-V-B7J-HRXN

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Décembre 2024 - RG n° 24/00230

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 JUILLET 2026

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [O], mandatéé

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien LANGLADE, substitué par Me BODSON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DEBATS : A l'audience publique du 01 juin 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [2].

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] a été employée par la société [2] (la société) en qualité de conductrice de machine depuis l'année 2018.

Le 22 août 2023, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 26 juillet 2023 faisant état d'une épicondylite droite.

Par courrier du 8 septembre 2023, la caisse a informé la société de l'ouverture d'une instruction relative à cette déclaration.

Estimant que les conditions permettant une prise en charge directe n'étaient pas réunies, la caisse a, par courrier du 27 décembre 2023, informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par avis du 29 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée.

Par décision du 1er mars 2024, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 mai 2024.

Par décision du 28 août 2024 notifiée le 29 août suivant, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par courrier du 9 septembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du 1er mars 2024 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel par déclaration 31 décembre 2024.

Par conclusions déposées le 17 avril 2026, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 1er mars 2024 ;

- constater que la caisse a accompli les diligences nécessaires afin de transmettre les pièces médicales du dossier de Mme [E] à l'employeur ;

A titre subsidiaire,

- constater l'incohérence de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

En tout état de cause,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Par écritures déposées le 23 février 2026, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Par conséquent :

- déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] ;

Si la cour entendait infirmer le jugement déféré, sur le fond :

- constater que la caisse n'a pas transmis un dossier complet au comité, en ce qu'il ne comprenait pas le rapport circonstancié de l'employeur ;

- constater que l'avis du comité n'est pas suffisamment motivé pour établir le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [E] ;

- constater que lors de la transmission du dossier de Mme [E] au [3], la société a expressément demandé l'accès aux pièces médicales, et que la caisse affirme avoir rempli ses obligations à ce titre, sans pour autant être en mesure de le prouver ;

Par conséquent,

- déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E].

A titre subsidiaire,

- constater que le délai de prise en charge était allègrement dépassé, mais que la caisse a retenu une date de première constatation médicale au 3 mai 2023 pour une raison que l'on ignore,

Par conséquent,

- désigner un nouveau [3] afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Mme [E].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la régularité de la procédure d'instruction préalable à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

La caisse soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une violation du principe du contradictoire au motif que la société n'aurait pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le délai de quarante jours prévu par ce texte court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que seule la méconnaissance de la seconde phase de dix jours, au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier complet et formuler des observations, est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La société réplique que le délai de trente jours destiné à permettre aux parties de compléter le dossier participe pleinement au caractère contradictoire de la procédure et soutient qu'elle n'a disposé que de vingt-quatre jours pour exercer cette faculté à compter de la réception du courrier de la caisse du 27 décembre 2023.

Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de la victime et de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément utile et formuler des observations. Au cours des dix jours suivants, seules demeurent ouvertes la consultation du dossier et la formulation d'observations.

Par plusieurs arrêts du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le délai de quarante jours prévu par ce texte court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que seule l'inobservation du délai final de dix jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

En l'espèce, il est constant que la société a été informée par courrier du 27 décembre 2023 de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle disposait jusqu'au 26 janvier 2024 pour compléter le dossier puis jusqu'au 6 février 2024 pour consulter le dossier complet et formuler des observations.

Dès lors que la société ne soutient ni même n'établit avoir été privée de la faculté de consulter le dossier complet et de présenter des observations au cours de la seconde phase de dix jours prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le grief tiré du seul non-respect allégué du délai de trente jours ne peut conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Le moyen sera donc rejeté .

Sur l'absence du rapport circonstancié de l'employeur dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

La société soutient que le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas le rapport circonstancié de l'employeur mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

La caisse ne conteste pas que ce document n'a jamais été établi ni transmis au comité. Elle fait cependant valoir que cette circonstance n'a causé aucun grief à la société et ne saurait justifier l'inopposabilité de la décision litigieuse.

Il n'est pas discuté entre les parties que le rapport circonstancié de l'employeur n'a jamais été sollicité par la caisse et qu'aucune pièce de cette nature ne figure dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Or, dans son avis du 29 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique expressément avoir examiné un rapport circonstancié de l'employeur parmi les éléments soumis à son appréciation.

Ainsi, l'avis du comité repose sur une affirmation matériellement inexacte.

Cette contradiction ne permet pas à la cour de déterminer avec certitude quels documents ont effectivement été examinés par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni, par conséquent, sur quels éléments précis il a fondé son appréciation du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.

Il importe peu, dans ces conditions, que l'absence du rapport circonstancié soit ou non susceptible, à elle seule, d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ou que la société justifie d'un grief spécifique résultant de cette omission.

En effet, la difficulté ne réside pas tant dans l'absence de cette pièce que dans l'impossibilité pour la cour de s'assurer de la cohérence et de la fiabilité de l'analyse conduite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que celui-ci affirme avoir examiné un document dont il est constant qu'il n'existait pas.

Cette incertitude est d'autant plus significative que l'avis du comité constitue le fondement exclusif de la décision de prise en charge prise par la caisse en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

La cour relève en outre que la motivation même de l'avis apparaît ambiguë quant au raisonnement suivi par le comité.

En effet, après avoir indiqué qu'une date de première constatation médicale pouvait être retenue au 3 mai 2023 et que le dépassement du délai de prise en charge de 126 jours ne pouvait être opposé à la salariée, le comité conclut à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de celle-ci.

Une telle motivation ne permet pas de déterminer avec suffisamment de certitude si le comité a effectivement procédé à l'analyse des conditions concrètes d'exposition professionnelle de la salariée et des éléments médicaux du dossier ou s'il a principalement déduit l'existence du lien direct de son appréciation relative à la date de première constatation médicale.

Or il appartient au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de se prononcer spécifiquement sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime au regard de l'ensemble des éléments médicaux et professionnels qui lui sont soumis.

Ainsi, indépendamment même de l'erreur relative au rapport circonstancié de l'employeur, la motivation retenue ne permet pas à la cour de s'assurer pleinement du raisonnement ayant conduit le comité à retenir l'existence d'un tel lien.

Par ailleurs, la caisse elle-même reconnaît, à titre subsidiaire, le caractère incohérent de l'avis rendu et sollicite la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, l'avis rendu le 29 février 2024 ne présente pas les garanties suffisantes permettant à la cour de statuer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.

Il y a dès lors lieu, avant dire droit sur les demandes des parties, d'ordonner la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 août 2023 par Mme [E] ;

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, domicilié [Adresse 5]

Pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [E], déclarée le 22 août 2023, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [2] ;

Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;

Dit que le comité devra prendre connaissance des conclusions et pièces des parties à l'instance et dit que celles-ci pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale, de la cour d'appel siégeant [Adresse 6], le jeudi 14 janvier 2027 à 9 heures - 3ème étage - salle Malesherbes

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX

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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578d9e93c619cd1ff32f10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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