Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02773
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la procédure de conciliation engagée devant la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Éléments du litige : Le jugement déféré est remis en cause seulement en ce qu'il a: dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse au FIVA; dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante; Statuant à nouveau; Dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à M. [J].
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, M. [J]
- Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, la caisse
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, le FIVA
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société [9]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE : N° RG 24/02773
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ5Z
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 13 Novembre 2024 - RG n° 21/00313
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
Représentés par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me MARTIN-PRICE, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
Représentée par Mme [S], mandatée
S.E.L.A.R.L. [1], pris en la personne de Me [O] es qualité de madataire ad'hoc de la SARL [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 5]
Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [3], la société [4], la société [5] de Cherbourg, M. [A] [J], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [J] a été employé par la société [6] [Localité 3] (ACC) du 28 août 1972 au 31 mai 1974, puis par la société [7] [Localité 3] ([8]), venue aux droits de la précédente, de 1974 à 1977. Il a ensuite travaillé pour la société [3] ([9]) du 1er juillet 1977 au 31 octobre 2000 en qualité de tuyauteur.
Le 2 novembre 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 novembre 2019 faisant état d'un épaississement pleural relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Par décision du 1er juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, donnant lieu au versement d'une indemnité en capital.
Le 23 mars 2021, M. [J] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), lequel lui a adressé une offre d'indemnisation acceptée le 8 avril 2021 comprenant une indemnisation de l'incapacité fonctionnelle à hauteur de 1 983,69 euros, des souffrances morales à hauteur de 12 100 euros, des souffrances physiques à hauteur de 200 euros et un préjudice d'agrément à hauteur de 900 euros.
Après échec de la procédure de conciliation engagée devant la caisse, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La société [9] a appelé en la cause la société [8] représentée par son mandataire ad hoc.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00313 et 23/00311 ;
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par M. [J] ;
- déclaré recevable l'action du FIVA subrogé dans les droits de M. [J] ;
- constaté que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3] et de la SARL [2] ;
- dit que les condamnations financières devront être partagées entre la société [3] et la SARL [2], soit à hauteur de 63 % pour la société [3] et de 37 % pour la SARL [2] ;
- ordonné la majoration maximale du capital d'incapacité servi à M. [J] dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse au FIVA ;
- dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] à :
12 100 euros au titre des souffrances morales ;
200 euros au titre des souffrances physiques ;
- déclaré bien fondée et opposable aux sociétés [3] et [2] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- dit que la caisse pourra exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés [3] et [2] ;
- ordonné l'inscription au passif de la société [2] de la majoration du capital et de l'ensemble des indemnisations complémentaires avancées par la caisse dans la limite du partage de responsabilité ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société [3] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Le FIVA a relevé appel limité des chefs du jugement ayant dit que la majoration du capital serait versée directement par la caisse au FIVA et ayant fixé l'indemnisation des préjudices de M. [J] à 12 100 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques. M. [J] et la société [9] ont également formé appel incident.
Par conclusions déposées le 18 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au FIVA ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
- dire que la caisse devra verser la majoration de capital à M. [J] ;
- réparer l'omission de statuer commise par le juge de première instance et dire que la majoration de capital ou de rente, le cas échéant, devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [J], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de M. [J] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
- fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [J] à la somme de 900 euros ;
dire que la caisse devra verser la somme totale de 13 200 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant ;
- condamner la société [3] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par écritures déposées le 15 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00313 et 23/00311 ;
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par M. [J] ;
- déclaré recevable l'action du FIVA subrogé dans les droits de M. [J] ;
- constaté que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3] et de la SARL [2] ;
- dit que les condamnations financières devront être partagées à hauteur de 63 % pour la société [9] et 37 % pour la société [8] ;
- ordonné la majoration maximale du capital d'incapacité servi à M. [J] dans les proportions maximales prévues à l'article L.452.2 du code de la sécurité sociale,
- dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- déclaré bien fondée et opposable aux sociétés [3] et [2] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels;
- dit que la Caisse pourra exercer une action récursoire à l'encontre des sociétés [3] et [2];
- ordonné l'inscription au passif de la société [2] de la majoration du capital et de l'ensemble des indemnisations complémentaires avancées par la Caisse dans la limite du partage de responsabilité ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ci-dessus;
- condamné la société [3] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société [3] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux dépens ;
L'infirmer en ce qu'il a :
- dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse au FIVA;
Statuant à nouveau,
- dire que la majoration du capital sera versée directement par la caisse à Monsieur [J] ;
- dire que la majoration de rente s'appliquera quelle que puisse être dans l'avenir l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle.
- condamner le société [3] ([9]) à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Par conclusions déposées le 21 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été jugé qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- rejeter la demande d'indemnisation formulée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 900 euros ;
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société [9] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- subsidiairement, réduire cette demande à de plus justes proportions ;
- débouter le FIVA de sa demande de condamnation de la société [9] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- subsidiairement, réduire cette demande à de plus justes proportions.
Par écritures déposées le 15 mai 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- dire que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès des deux sociétés dont la faute inexcusable a été reconnue l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
- inscrire au passif de la société [8] l'ensemble des sommes avancées par la caisse ;
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Me [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [10] [Localité 3] (anciennement [6] [Localité 3]), a indiqué par courrier du 4 juin 2025, n'avoir aucun élément à opposer, et n'être ni présent ni représenté à l'audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement déféré est remis en cause seulement en ce qu'il a :
- dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse au FIVA ;
- dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle objet du litige due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il est également remis en cause en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [J] à 12 100 euros au titre des souffrances morales et 200 euros au titre des souffrances physiques, de sorte qu'il a implicitement rejeté dans le dispositif la demande qui avait été formée par le Fiva au titre du préjudice d'agrément.
Les autres dispositions de ce jugement n'étant pas discutées, elles sont acquises.
Sur le versement de la majoration du capital
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En l'espèce, le tribunal a ordonné la majoration maximale du capital d'incapacité servi à M. [J], mais a dit que cette majoration serait versée directement par la caisse au FIVA.
Toutefois, la majoration du capital constitue une prestation due à la victime elle-même. Si le FIVA, qui a indemnisé certains préjudices de M. [J], est subrogé dans les droits de celui-ci pour les sommes qu'il lui a versées, cette subrogation ne saurait conduire à faire verser au fonds la majoration du capital prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de dire que la majoration du capital devra être versée directement par la caisse à M. [J].
Sur l'évolution du taux d'incapacité permanente et la rente du conjoint survivant
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration accordée en raison de la faute inexcusable de l'employeur suit l'évolution de l'indemnité à laquelle elle s'applique.
Dès lors, en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle objet du litige, la majoration de capital ou de rente devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle.
Le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande dans ses motifs ne l'a pas repris dans le dispositif, de sorte qu'il convient de réparer cette omission.
Par ailleurs, le tribunal a dit qu'en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La société [9] et la caisse sollicitent l'infirmation de ce chef, en soutenant qu'une telle disposition aurait un caractère hypothétique, dès lors que M. [J] n'est pas décédé, que l'existence d'un conjoint survivant n'est pas établie et que l'imputabilité d'un éventuel décès à la maladie professionnelle devrait être préalablement instruite.
Cependant, la disposition critiquée ne statue pas sur l'existence d'un droit actuel au profit d'un ayant droit déterminé. Elle ne dispense pas davantage la caisse, en cas de décès, de procéder à l'instruction de l'imputabilité de celui-ci à la maladie professionnelle, ni ne prive l'employeur des voies de contestation qui pourraient alors lui être ouvertes.
Elle se borne à rappeler que, si le décès de M. [J] devait résulter des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration reconnu à raison de la faute inexcusable de l'employeur resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il sera rappelé que la caisse pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès des deux sociétés dont la faute inexcusable a été reconnue l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient toutefois à celui qui sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice d'établir, d'une part, la pratique antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, d'autre part, l'impossibilité ou la limitation de cette pratique en lien avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, le FIVA sollicite l'allocation d'une somme de 900 euros au titre du préjudice d'agrément. Il fait valoir que M. [J] présente des épaississements pleuraux bilatéraux partiellement calcifiés et des plaques pleurales, et que sa maladie l'empêche de se livrer à ses activités privées.
Toutefois, aucune pièce ne permet d'identifier une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle que M. [J] aurait pratiquée régulièrement avant sa maladie et qu'il ne pourrait plus exercer, ou seulement de manière limitée, en raison de celle-ci.
La gêne respiratoire alléguée, de même que l'atteinte générale à la qualité de vie ou aux activités privées ordinaires, ne suffit pas à caractériser un préjudice d'agrément distinct, en l'absence de preuve d'une activité spécifique antérieure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
La société [9], dont la faute inexcusable demeure retenue et qui succombe pour partie sur les demandes relatives à la majoration, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la majoration du capital sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à M. [J] ;
Y ajoutant,
Dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle objet du litige, la majoration de capital ou de rente devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra, dans l'exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de la société [5] de [Localité 3] ([8]), venue aux droits de la société [4] ([11]), et de la société [3] ([9]) dont la faute inexcusable a été reconnue, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] ([9]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a479f8293c619cd1f378c33
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f8293c619cd1f378c33.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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