Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/02717
- Solution
- Expertise
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 février 2020, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un sinistre survenu le 4 février 2020, dans les circonstances ainsi décrites: ' M.[O] [Z] était en entrevue.
- Demandes et arguments : Le médecin conclut que la consolidation doit être fixée au 4 septembre 2023, et non au 13 juillet 2023 car l'assuré a continué de percevoir des indemnités journalières, et qu'un protocole de soins post; consolidation est à prévoir.
- Solution: Expertise.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M.[O] [Z]
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, il
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/02717
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQZ2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Octobre 2024 - RG n° 23/00323
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [O] [Z]
[Adresse 1] - N° 74
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024007970 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [O] [Z] d'un jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [O] [Z] a été engagé par la société [1] le 16 septembre 2019 en qualité d'ouvrier qualifié.
Le 6 février 2020, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un sinistre survenu le 4 février 2020, dans les circonstances ainsi décrites :
' M.[O] [Z] était en entrevue. Selon les dires de l'entreprise utilisatrice, il aurait ressenti un début de malaise.'
Le certificat médical initial en date du 4 février 2020 établi par le service des urgences de l'hôpital d'[Localité 4] fait état de : ' Malaise avec prodromes, hypotension orthostatique , anxiété, surmenage professionnel' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 février 2020.
Le 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2023, la caisse a notifié à M.[O] [Z] la consolidation de son état de santé au 4 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% et d'une rente à compter du 5 septembre 2023.
Le médecin conseil de la caisse relève que M.[O] [Z] garde pour séquelles un trouble anxieux chronique voire anxio - dépressif chronique nécessitant la poursuite d'un traitement pharmacologique et d'un suivi spécialisé.
Saisie par M.[O] [Z] , la commission médicale de recours amiable de la caisse a, en sa séance du 29 novembre 2023, confirmé la décision de la caisse fixant la consolidation de l'état de santé au 4 septembre 2023.
Le 8 décembre 2023, M.[O] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'une contestation de la date de consolidation fixée par la caisse.
Une pension d'invalidité, catégorie 2, lui a été attribuée par la caisse à compter du 1er octobre 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- dit que le moyen soulevé par la caisse tiré de l'irrecevabilité de la demande relative à la modification du taux d'IPP était inopérant en ce qu'il est sans objet,
- ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de M.[O] [Z] et désigné le docteur [J] [G] pour y procéder,
- sursis à statuer sur les autres demandes
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [G] daté du 19 septembre 2024 dont il a été effectué un rapport oral à l'audience du 27 septembre 2024,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 novembre 2023,
- confirmé la date du 4 septembre 2023 comme date de consolidation de l'état de santé de M.[O] [Z] suite à l'accident dont il a été victime le 4 février 2020,
- débouté M. [O] [Z] de ses demandes,
- condamné M. [O] [Z] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise, lesquels frais sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 novembre 2024, M.[O] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 2 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 novembre 2023,
- d'infirmer la date du 4 septembre 2023 comme date de consolidation de son état de santé suite à l'accident dont il a été victime le 4 février 2020,
Statuant à nouveau,
- juger recevables ses demandes,
- ordonner un nouvel examen médical par tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, si besoin,
- infirmer la date de consolidation,
- condamner la caisse à supporter les dépens de l'instance,
- condamner la caisse au regard de ses négligences vis à vis de l'assuré,
- débouter la caisse de sa demande d'exclure du débat la révision du taux d'IPP car il y a aggravation liée à la pathologie, dépression chronique sévère avec séquelles fonctionnelles et professionnelles,
- statuer sur un nouveau taux d'IPP au regard des nouveaux éléments versés au dossier,
- reconnaître le lien direct entre l'invalidité catégorie 2 et son accident du travail du 4 février 2020,
- statuer selon son appréciation sur le préjudice moral et socio- économique qu'il a subi et qu'il continue de subir de la part de la caisse.
Par écritures 24 octobre 2025 reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M.[O] [Z] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d'expertise,
- condamner M.[O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur la contestation de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire en principe, si ce n'est pour éviter une aggravation.
C'est à partir de la date de consolidation qu'il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.
En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation au 4 septembre 2023 tenant compte des éléments suivants, ainsi qu'il ressort du rapport médical du médecin - conseil:
M.[O] [Z], âgé de 56 ans, sans aucun antécédent psychiatrique a priori, a présenté un malaise avec prodromes, hypotension orthostatique, anxiété lors d'une entrevue, traités médicalement et laissant pour séquelles un trouble anxieux chronique voire anxio-dépressif chronique nécessitant la poursuite d'un traitement pharmacologique et d'un suivi spécialisé.
M.[O] [Z] a fait l'objet d'un examen clinique le 6 juin 2023 au cours duquel le médecin conseil a constaté le maintien de son poids habituel ( 95 kg pour 1,84 m), une asthénie et un sommeil de 4 heures par nuit en moyenne et une sieste d'environ 60 minutes dans la journée. Il a des pleurs plusieurs fois par mois. Il n'a pas et n'a pas eu d'idées noires voire suicidaires. Il présente un repli sur lui-même modéré et a une crise d'angoisse quasi - quotidienne. Absence d'hallucinations, discours fluide, excellente présentation générale.
Le médecin conclut que la consolidation doit être fixée au 4 septembre 2023, et non au 13 juillet 2023 car l'assuré a continué de percevoir des indemnités journalières, et qu'un protocole de soins post - consolidation est à prévoir.
A cet égard, sa pathologie a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'une affection longue durée jusqu'au 28 septembre 2027.
Le docteur [J] [G], désigné par le tribunal, a relevé dans son rapport du 19 septembre 2024 , que l'état de M. [O] [Z] semblait 'stable dans sa sévérité' depuis plusieurs années maintenant, l'aggravation récente n'étant pas liée à son activité professionnelle, à l'origine de sa maladie, mais aux difficultés administratives et financières auxquelles il est confronté.
Elle conclut que ' faute d'élément marquant ponctuant la prise en charge médicale de M.[O] [Z] depuis son accident du 4 février 2020, il peut être considéré comme consolidé avec séquelles au plus tard le 4 septembre 2023", date à laquelle un médecin a réalisé une évaluation des répercussions de sa maladie psychique sur sa vie quotidienne.
Devant la cour, la caisse produit une note technique de son médecin conseil en date du 24 octobre 2025, exposant que l'accident a consisté en une ' altercation' avec le supérieur le 4 février 2020 ( et non 2021 comme indiqué par erreur), que M.[O] [Z] a alors fait un malaise avec hypotension et a décompensé un état anxio - dépressif qui s'est ensuite chronicisé, que la prise en charge secondaire de la pathologie en ALD ( affection longue durée) et en invalidité, sous - entend que la pathologie anxio- dépressive n'est pas imputable à l'accident mais qu'elle a seulement été décompensée par ce dernier. M.[O] [Z] serait sans domicile fixe. Son traitement comporte un antipsychotique (Cyamemazine) qui accrédite l'existence d'un trouble de la personnalité.
Il est conclu que le syndrome de stress post- traumatique pouvait être considéré comme consolidé au bout de trois ans et demi, la pathologie psychiatrique sous - jacente évoluant depuis pour son propre compte et étant prise en charge en assurance maladie.
M.[O] [Z] verse aux débats de nouvelles pièces médicales:
- une attestation du 3 mars 2025 par laquelle le docteur [W], psychiatre à [Localité 5], atteste prendre en charge en consultation spécialisée ambulatoire M.[O] [Z] depuis le 14 janvier 2025, que ce dernier présente un trouble panique chronique, invalidant et résistant au traitement psychotrope avec composante dépressive associée et un risque d'évolution vers l'agoraphobie. Il ajoute que ses conditions de vie (sans domicile fixe) ne favorisent pas la réduction de la symptomatologie et constituent un facteur de stress négatif important pour la chronocisation de ses troubles ;
- un certificat médical établi le 2 juin 2025 par le docteur [Q], omnipraticien, précisant que M.[O] [Z] présente dépression, crise de panique, troubles du sommeil, anxiété, asthénie, suivi pour psychiatrie et sur traitement anti- dépresseur ;
- un autre certificat médical en date du 11 décembre 2025, du docteur [Q], qui expose que l'état de la pathologie de M.[O] [Z], suivi en psychiatrie, s'est détérioré depuis deux ans, entraînant des répercussions dermatologiques.
Dès lors au vu de l'ensemble de ces nouveaux éléments médicaux, lesquels semblent en contradiction avec ceux exposés par le médecin conseil de la caisse , il convient d'ordonner une expertise médicale à charge pour l'expert de fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du 4 février 2020 et de rechercher l'existence éventuelle d'un état pathologique pré- existant.
Le détail de la mission sera précisé au dispositf.
Dans l'attente du dépôt du rapport , il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées et les dépens seront réservés.
L'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 10 décembre 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Avant dire droit sur la date de consolidation de l'état de santé de M.[O] [Z] à la suite de son accident du travail dont il a été victime le 4 février 2020,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de M. [O] [Z] et désigne pour y procéder le docteur [D] [H], psychiatre, [Adresse 5] [Courriel 1] , expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de
- convoquer les parties ;
- se faire remettre l'entier dossier médical de M.[O] [Z] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en prendre connaissance ;
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 4 février 2020 ;
- dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire si M. [O] [Z], suite à l'accident de travail du 4 février 2020, est consolidé au 4 septembre 2023 et dans la négative, dire s'il est consolidé ou pas et si oui à quelle date ;
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des frais d'expertise,
Dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de consigner la somme de 1200 euros, auprès du greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation , la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de cinq mois suivant l'acceptation de sa mission ;
Renvoie les parties à l'audience du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures, Cour d'appel, [Adresse 6], 14000 Caen, 3ème étage- salle Malesherbes, pour qu'il soit statué au vu du rapport d'expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens,
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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