Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/02736
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par ailleurs, aucun élément médical antérieur au 19 juillet 2021 ne permet d'objectiver de manière certaine l'existence d'une instabilité chronique préexistante de l'épaule droite évoluant indépendamment de l'accident du travail.
- Éléments du litige : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
- Solution: Confirme le jugement déféré pour le surplus; Y ajoutant; Condamne la société [1] au paiement des frais d'expertise.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Conclusions notifiées soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) la caisse
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
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AFFAIRE : N° RG 23/02736
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKD6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Novembre 2023 - RG n° 22/00298
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JUILLET 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE, substituant Me DE GOUVILLE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Par arrêt en date du 22 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2021 dont a été victime M. [C],
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [T] [R], lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le service du contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
- dire si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2021 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- ordonné la consignation par la société [1] (la société) auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Jeudi 11 décembre 2025,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2025.
Par conclusions déposées le 4 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [R],
- dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 27/07/2021, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières, sont inopposables à la société, puisque n'étant pas en relation avec l'accident du travail de Monsieur [C] en date du 19/07/2021,
- condamner la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la caisse à rembourser à la société la somme de 4 864,84 euros au titre de l'avance des frais d'expertise.
Par écritures déposées le 14 avril 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) la caisse demande à la cour de :
- ne pas homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] dans le cadre de son accident du travail du 19 juillet 2021,
En tout état de cause :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens, y compris aux frais liés à l'expertise médicale sur pièces.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire, soit de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit d'une cause totalement étrangère au travail à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts litigieux.
L'absence de continuité des symptômes ou des soins est impropre, à elle seule, à écarter cette présomption.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été victime, le 19 juillet 2021, d'un accident du travail déclaré par la société, la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'en voulant pousser un big bag pour le faire avancer, il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite. Le certificat médical initial rectificatif établi le 20 juillet 2021 fait état d'une « luxation épaule droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2021. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le salarié a ensuite bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au mois de mai 2022.
La société soutient que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 27 juillet 2021 ne sont pas imputables à l'accident du travail initial mais procèdent d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle fait valoir que le mécanisme accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail serait peu compatible avec une véritable luxation traumatique de l'épaule, qu'aucune prise en charge urgente, réduction de luxation ou examen radiologique immédiat n'a été réalisé, et que l'échographie pratiquée le 9 août 2021 ne mettrait pas en évidence de lésion traumatique aiguë mais seulement une tendinopathie du long biceps. Elle souligne également que le salarié a repris son activité professionnelle durant plusieurs mois sans arrêt de travail ni soins particuliers avant l'apparition ultérieure d'épisodes de subluxation et d'instabilité chronique.
Au soutien de cette analyse, la société se prévaut principalement du rapport d'expertise judiciaire déposé le 9 décembre 2025, lequel procède à une étude particulièrement détaillée des données médicales du dossier et des mécanismes habituels des luxations traumatiques de l'épaule.
L'expert relève notamment qu'une première luxation traumatique s'accompagne habituellement d'une symptomatologie aiguë imposant une prise en charge urgente avec réduction et bilan radiologique, ce qui ne ressort pas des pièces produites. Il considère également que le mécanisme décrit apparaît peu compatible avec une luxation antérieure traumatique classique et retient que les éléments médicaux disponibles sont davantage en faveur d'une instabilité chronique préexistante de l'épaule ayant évolué pour son propre compte. Il souligne encore l'absence de soins et d'arrêts de travail entre le 27 juillet 2021 et le mois de novembre 2021 ainsi que l'existence ultérieure d'épisodes de subluxation et d'instabilité qu'il analyse comme révélateurs d'un état antérieur.
La caisse conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris.
Elle rappelle qu'en présence d'un arrêt de travail initialement prescrit, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à guérison ou consolidation et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni d'un état antérieur autonome. Elle fait valoir qu'aucun état antérieur n'était connu avant l'accident litigieux, que le certificat médical initial a expressément diagnostiqué une luxation de l'épaule droite imputée à l'accident du travail du 19 juillet 2021, et que les épisodes ultérieurs de subluxation et d'instabilité constituent l'évolution de cette lésion initiale.
La caisse soutient également que la reprise précoce de l'activité professionnelle après l'accident initial est précisément susceptible d'avoir favorisé les récidives ultérieures d'instabilité décrites par les certificats médicaux de prolongation. Elle critique plusieurs aspects du raisonnement expertal, estimant notamment que certaines incohérences relevées procèdent d'erreurs matérielles ou de confusion entre différents documents médicaux et administratifs, et fait valoir que l'expert a essentiellement procédé à une relecture rétrospective du dossier à partir d'une analyse physiopathologique théorique sans disposer d'éléments permettant d'écarter avec certitude le diagnostic initialement posé par le médecin ayant examiné le salarié au lendemain des faits.
Il résulte des pièces produites et des développements particulièrement circonstanciés tant de l'expert judiciaire que du médecin-conseil de la caisse qu'il existe effectivement une controverse médicale quant à l'analyse des lésions présentées par le salarié et quant à la compatibilité du mécanisme accidentel déclaré avec une véritable luxation traumatique initiale de l'épaule droite.
L'expert a procédé à une analyse approfondie des données médicales du dossier, de l'évolution clinique du salarié, des mécanismes habituels des luxations traumatiques de l'épaule ainsi que des examens complémentaires réalisés. Ses observations relatives à l'absence de prise en charge urgente immédiate, à l'absence de réduction documentée de la luxation, à l'absence de bilan radiologique initial et à la reprise rapide de l'activité professionnelle constituent des éléments médicaux sérieux qui interrogent effectivement sur l'analyse initiale de la lésion et sur l'origine exacte des troubles apparus ultérieurement.
Pour autant, il n'appartient pas à la cour de départager abstraitement deux analyses médicales concurrentes au regard de leur seule cohérence physiopathologique respective.
Ainsi, les développements expertaux, aussi circonstanciés et rigoureux soient-ils, conduisent essentiellement à privilégier une hypothèse physiopathologique alternative quant à l'origine exacte des troubles présentés par le salarié, sans toutefois établir avec certitude que les soins et arrêts litigieux procèdent exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En effet, il demeure constant qu'un accident du travail a été déclaré et pris en charge, qu'un certificat médical initial a diagnostiqué une luxation de l'épaule droite avec arrêt de travail immédiatement prescrit, et que les certificats médicaux ultérieurs font état d'une symptomatologie concernant la même épaule droite avec épisodes de subluxation et d'instabilité.
Par ailleurs, aucun élément médical antérieur au 19 juillet 2021 ne permet d'objectiver de manière certaine l'existence d'une instabilité chronique préexistante de l'épaule droite évoluant indépendamment de l'accident du travail.
De fait, l'expertise judiciaire conduit essentiellement à remettre en cause, de manière rétrospective, l'interprétation médicale du diagnostic initial posé au lendemain des faits et à privilégier une lecture physiopathologique différente de l'évolution clinique du salarié.
Cependant, la seule circonstance que l'expert estime peu compatible le mécanisme accidentel déclaré avec une luxation traumatique classique ou considère le diagnostic initial discutable ne suffit pas à rapporter la preuve, exigée par la jurisprudence, d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique autonome évoluant pour son propre compte.
La présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à recevoir application dans les situations où, comme en l'espèce, les éléments médicaux du dossier donnent lieu à des interprétations divergentes sans qu'il soit possible d'établir avec certitude l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique autonome préexistant.
En outre, l'interruption des soins et arrêts de travail entre le 27 juillet 2021 et le mois de novembre 2021, largement discutée par les parties et relevée par l'expert, ne saurait davantage suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que la Cour de cassation juge de manière constante que l'absence de continuité des symptômes ou des soins est impropre, à elle seule, à écarter cette présomption.
Dans ces conditions, et nonobstant le caractère détaillé et circonstancié des conclusions expertales, la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe permettant d'établir que les soins et arrêts litigieux seraient exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice du salarié au titre de l'accident du travail du 19 juillet 2021.
- Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 22 mai 2025 ayant infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] au paiement des frais d'expertise ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a631f8bd6da041962d929e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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