Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 23/02606

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
  • Éléments du litige : Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse)
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/02606

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2Q

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 - RG n° 22/00186

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JUILLET 2026

APPELANTE :

Société [1], venant aux droits de la société [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [T], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

Par arrêt en date du 22 mai 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

Avant dire droit sur l'imputabilité du décès du 7 juin 2021 à l'activité professionnelle de [Z] [X],

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [P] [Q],

- ordonné la consignation par la société [1] (la société), auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 15 décembre 2025,

- réservé les dépens.

Le Docteur [Q] a déposé son rapport le 29 octobre 2025 ;

Par conclusions déposées le 10 décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société recevable ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- débouté la société de toutes ses demandes,

- confirmé l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) datée du 7 septembre 2021 du décès de M. [R] [X], survenu le 7 juin 2021, comme étant imputable à l'accident du travail dont il a été victime le même jour, maintenue par la commission médicale de recours amiable de Normandie lors de sa séance du 10 mars 2022,

- condamné la société aux dépens.

Statuant a nouveau :

- tirer toute conséquence de l'absence de communication par la caisse des éléments médicaux auprès du docteur [Q],

Par conséquent :

- juger que le décès de Monsieur [X] n'est pas imputable au travail.

Par écritures déposées le 6 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) demande à la cour de :

- juger que le décès est imputable au travail,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 07 septembre 2021 du décès de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle,

En tout état de cause,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Il résulte de ce texte que toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou résulte exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Cette présomption d'imputabilité s'applique également aux malaises et décès survenus au temps et au lieu du travail, peu important que le mécanisme physiopathologique exact de la lésion ne soit pas précisément déterminé.

En l'espèce, il est constant que le 7 juin 2021, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et demeurait sous l'autorité de son employeur, M. [X] a été victime d'un malaise mortel alors qu'il se rendait aux sanitaires.

La matérialité du malaise survenu au temps et au lieu du travail n'est pas contestée.

La société soutient toutefois que le décès ne serait pas imputable au travail dès lors qu'aucun effort particulier, aucun événement professionnel spécifique ni aucune situation de stress anormal ne sont établis, ajoutant que le malaise pourrait s'expliquer par un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle fait également valoir que l'enquête diligentée par la caisse aurait été insuffisante, incomplète et menée uniquement à charge, en ce qu'aucune investigation approfondie n'aurait été réalisée relativement aux antécédents personnels et familiaux de l'assuré, qu'aucune autopsie n'a été pratiquée et que l'expert judiciaire n'a pu disposer des éléments médicaux qu'il sollicitait.

Cependant, l'absence d'identification d'un fait accidentel précis, d'un effort particulier ou d'un événement professionnel anormal est sans incidence sur la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité, dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir établi positivement l'origine professionnelle du décès, la présomption légale dispensant précisément celle-ci d'une telle démonstration.

Il ressort des pièces produites que la caisse a procédé à une instruction du dossier, diligenté une enquête administrative, et recueilli les éléments relatifs aux circonstances du décès avant de notifier sa décision de prise en charge.

Aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposait de faire procéder à une autopsie, à des investigations post mortem complémentaires ou à une recherche exhaustive des antécédents médicaux personnels et familiaux de la victime.

La circonstance alléguée que l'enquête aurait pu être plus approfondie ne saurait dès lors suffire à écarter la présomption d'imputabilité ni à inverser la charge de la preuve pesant sur l'employeur.

Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Q], afin de déterminer l'origine et la cause du décès de M. [X] et de dire si celui-ci était en relation directe et certaine avec son activité professionnelle ou totalement imputable à un état pathologique antérieur ou à une cause étrangère.

Dans son rapport du 20 octobre 2025, l'expert judiciaire indique que l'origine exacte du décès ne peut être déterminée avec certitude en l'absence notamment d'autopsie et de documents médicaux complémentaires.

Il conclut également qu'il lui est impossible de déterminer si le décès est en relation directe et certaine avec l'activité professionnelle ou totalement imputable à un état pathologique antérieur ou à une cause étrangère.

Contrairement à ce que soutient la société, ces conclusions ne permettent nullement de caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ni celle d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

L'expertise judiciaire ne remet donc pas en cause la présomption d'imputabilité attachée au malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, mais constate seulement l'impossibilité de déterminer avec certitude l'étiologie exacte du décès.

Or une telle absence de certitude médicale est insuffisante à renverser la présomption instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La société invoque encore les dispositions des articles L. 142-10 du code de la sécurité sociale et 275 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conséquences du défaut de transmission des documents médicaux à l'expert judiciaire.

Cependant, s'il appartient effectivement à la juridiction de tirer les conséquences d'une éventuelle carence dans la communication des pièces sollicitées par l'expert, il ne résulte pas des éléments du dossier que la caisse aurait disposé de documents médicaux complémentaires qu'elle se serait abstenue de transmettre.

En toute hypothèse, la contestation de la société ne saurait prospérer dès lors qu'il lui appartenait, pour renverser la présomption d'imputabilité applicable au décès survenu le 7 juin 2021, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Or, la société ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle cause étrangère, ni aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause le lien entre le décès et le travail.

Il s'ensuit que la société échoue à renverser la présomption d'imputabilité applicable au décès survenu le 7 juin 2021.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du décès de M. [X] au titre de la législation professionnelle.

La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt du 22 mai 2025 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a631f88d6da041962d928b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.