Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/02673

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en contestation des décisions implicites de rejet, aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 28 janvier 2020.
  • Procédure: Par déclaration du 16 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Et; statuant à nouveau; Déclare opposable à la société [Adresse 1] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'au 11 mars 2020 inclus, au titre de l'accident du travail du 28 janvier 2020.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la société
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la société
  4. Conclusions notifiées son représentant
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/02673

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ7Q

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Octobre 2023 - RG n° 21/00295

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 18 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU VAL D'OISE

Service Risques Professionnels

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Q], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 18 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 23 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 janvier 2020, la société [Adresse 1] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail au titre d'un sinistre dont a été victime ce même jour M. [D] [C], employé en tant que pointeur, certifieur réception, en ces termes:' trier des colis, le salarié a fait un faux mouvement, Il s'est bloqué le dos.'

Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2020 fait état d'une 'lombalgie après effort de soulèvement' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2020.

Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Les arrêts de travail de M. [C] ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, soit 235 jours d'arrêt de travail imputés sur le compte employeur de la société.

M. [C] a été déclaré guéri par la caisse au 1er octobre 2020.

La société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.

Le 29 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen en contestation des décisions implicites de rejet, aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 28 janvier 2020.

Par jugement du 23 octobre 2023, ce tribunal a :

- débouté la société de sa contestation de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [C] le 28 janvier 2020,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 mai 2025, la présente cour a :

avant dire droit sur l'imputabilité des soins et arrêts, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, à l'accident du travail du 28 janvier 2020 dont a été victime M. [C] :

- ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [P] [Z], expert , à charge pour lui notamment de :

* vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 28 janvier 2020 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère,

* dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,

- ordonné la consignation par la société [1] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 11 décembre 2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué au vu du rapport d'expertise,

- réservé les dépens,

- dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 4 mai 2026 à 14 heures, le rapport d'expertise ayant été déposé au greffe le 19 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour :

- de la dire recevable et bien fondée en son action,

En conséquence,

- juger que les conclusions du docteur [Z], expert désigné par la cour d'appel, sont claires et dépourvues d'ambiguïté,

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z],

- en conséquence, déclarer inopposables à la société [Adresse 1] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 mars 2020.

Aux termes de ses écritures, reçues au greffe le 21 avril 2026, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse, au vu des conclusions du rapport d'expertise, s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail prescrits à M. [C].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

L'expert expose que M. [C] a été victime d'une lombalgie simple lors d'un effort de soulèvement de charge au cours de son activité professionnelle, qu'aucun élément médical ne permet de reconnaître une complication et qu'on peut donc considérer que la guérison sans séquelle est acquise à la fin des séances de rééducation se terminant le 11 mars 2020.

Il conclut en conséquence que les arrêts de travail sont justifiés, au titre de l'accident du 28 janvier 2020, entre le 28 janvier 2020 et le 11 mars 2020 et qu'au -delà de cette période, les arrêts de travail et les soins relèvent d'une cause totalement étrangère.

Compte tenu de ces conclusions et de l'accord des parties pour entériner le rapport d'expertise du docteur [Z], il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer :

- opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'au 11 mars 2020 inclus, au titre de l'accident du travail du 28 janvier 2020,

- inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] postérieurement au 11 mars 2020, au titre de l'accident du travail du 28 janvier 2020.

La société qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 22 mai 2025,

Vu le rapport d'expertise du docteur [Z],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [Adresse 1] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'au 11 mars 2020 inclus, au titre de l'accident du travail du 28 janvier 2020,

Déclare inopposable à la société [1] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] postérieurement au 11 mars 2020 , au titre de l'accident du travail du 28 janvier 2020,

Met les dépens d'appel à la charge de la société [Adresse 1], en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479fd093c619cd1f379a25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.