Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

JURIDIC.PREMIER PRESIDENTArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/04382

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été remise au rôle le 2 juillet 2025 par Mme [J].
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
  • Solution: Confirme la décision entreprise, Y ajoutant; Rejette les demandes d'indemnité de Mme [J] pour résistance abusive et au titre des frais du procès.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la Selarl Lexco
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES

-------------------------

S.E.L.A.R.L. LEXCO

C/

Madame [W] [J]

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N° RG 25/04382 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMZA

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DU 23 JUIN 2026

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Notifications

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 Juin 2026

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Cybèle ORDOQUI, conseillère,

Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. LEXCO, agissant en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Vimala DEMALET

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

ET :

Madame [W] [J]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédérique MARTIN, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par déclaration transmise au greffe de la Cour par RPVA, la Selarl Lexco a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 5 octobre 2023 qui a ordonné au cabinet d'avocat de restituer à sa cliente, Mme [W] [J], la somme de 3 000 euros TTC correspondant à des honoraires provisionnels indumment versés.

Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été remise au rôle le 2 juillet 2025 par Mme [J].

Dans ses dernières écritures remises au greffe le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la Selarl Lexco demande à la juridiction de la première présidente de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Mme [J] de sa demande de remboursement des honoraires versés et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Mme [J] est devenue cliente du cabinet en 2018 et qu'à l'exception de deux contentieux devant le conseil de prud'hommes, ses affaires ont été traitées exclusivement par un collaborateur, Me [H] [T], travaillant à temps complet et en toute autonomie au bureau secondaire du cabinet à Paris.

A compter du mois de décembre 2021, Mme [J] a cessé de réglé les factures d'honoraires. Le cabinet a mis fin au contrat de collaboration de Me [T] le 3 avril 2022.

Or, soutient-elle, d'une part, Mme [J] a choisi de poursuivre sa relation avec ce dernier de sorte qu'elle doit s'adresser à lui si elle estime que ses dossiers n'ont pas été traités.

D'autre part, Me [T] a écrasé sa messagerie lors de son départ et a emporté les dossiers de Mme [J] ce qui explique la difficulté du cabinet à justifier des diligences accomplies.

La requérante souligne la mauvaise foi de Mme [J] à qui a été délivrée une injonction de communiquer les échanges de courriels avec Me [T] à laquelle elle n'a pas répondu.

Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner la Selarl Lexco à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le cabinet d'avocat ne justifie d'aucune diligence dans le dossier de divorce pour lequel elle l'a mandaté et qu'il lui appartenait de contrôler le travail de son collaborateur et de régler le problème avec lui sans faire porter sur la cliente la responsabilité du dysfonctionnement. C'est pourquoi, en l'absence de service rendu, elle réclame le remboursement de la somme de 3 000 euros qu'elle a versée à titre de provision.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.

Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.

Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [J] a versé à la Selarl Lexco la somme de 3 000 euros en paiement d'une facture d'honoraires provisionnels établie le 27 mai 2019 au titre d'une procédure de partage de communauté dans le cadre d'un divorce confiée au cabinet.

Ainsi que le soutient Mme [J], il n'incombe pas à celle-ci de justifier des diligences accomplies par Me [T] ; celui-ci en sa qualité de collaborateur était placée sous la responsabilité de la Selarl Lexco qui demeure comptable des défaillances éventuelles de l'intéressé à l'égard des clients du cabinet.

Or, force est de constater que le cabinet d'avocat ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d'une prestation juridique réalisée pour le compte de Mme [J] au titre d'un partage de communauté.

C'est donc, à juste titre, que le bâtonnier ayant constaté qu'aucun service n'avait été rendu en contrepartie du versement de la provision en a ordonné le remboursement.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.

La demande de dommages-intérêts formulée par Mme [J] pour résistance abusive sera rejetée dés lors que le recours de la Selarl Lexco n'a pas dégénéré en abus au regard du contexte particulier du litige et du comportement déloyal de Me [T].

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la Selarl Lexco.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnité de Mme [J] pour résistance abusive et au titre des frais du procès,

Condamne la Selarl Lexco aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4798de93c619cd1f367750.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.