Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

JURIDIC.PREMIER PRESIDENTArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/03790

Salaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Ordonnance de taxe

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle invoque, en outre, des carences dans l'accompagnement juridique et financier, une transmission incomplète du dossier à son confrère lorsque Mme [G] a rompu leur relation de façon abrupte.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
  • Solution: Confirme la décision entreprise, Y ajoutant condamne Mme [D] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la requérante
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES

-------------------------

Madame [L] [O]

C/

Maître [N] [G]

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N° RG 25/03790 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLV3

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DU 23 JUIN 2026

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Notifications

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 Juin 2026

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Cybèle ORDOQUI, conseillère,

Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [L] [O]

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 18 juin 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],

ET :

Maître [N] [G]

demeurant [Adresse 2]

non comparante

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par courrier recommandé AR expédié le 19 juillet 2025, Mme [L] [D] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Libourne en date du 18 juin 2025, dont la date de notification n'est pas connue, qui a fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus à son avocate, Me [N] [G], et a prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de cette somme.

Dans ses dernières écritures remises au greffe le 14 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente d'annuler l'ordonnance de taxe entreprise ou, à défaut de réduire le montant des honoraires et de prendre en compte le préjudice moral et pratique subi.

Elle expose que la facture d'honoraires établie par Me [G] ne comporte aucun décompte horaire ni de justification détaillée et qu'une partie des prestations que l'avocate prétend avoir assurées n'a pas été réalisée. Elle invoque, en outre, des carences dans l'accompagnement juridique et financier, une transmission incomplète du dossier à son confrère lorsque Mme [G] a rompu leur relation de façon abrupte.

Me [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée AR distribuée le 19 mars 2026, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.

Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.

Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des énonciations de la décision du bâtonnier que Mme [D] a mandaté Me [G], le 12 juin 2024, pour la représenter et l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 400 euros TTC à raison d'un temps de travail de 12 heures pour un divorce par acte d'avocat ou un honoraire de 3 600 euros TTC pour un divorce contentieux.

Mme [D] a réglé, le 13 juin 2024, une première facture d'un montant de 600 euros correspond aux diligences suivantes : Rendez-vous, ouverture du dossier, rédaction d'un courrier au mari, conseil selon le temps passé, négociations.

Le 13 février 2025, Me [R] a révoqué Me [F] qui a, édité, le même jour une facture d'honoraires de 600 euros TTC au titre des diligences suivantes : rendez-vous, négociation et proposition suite aux modifications des doléances, conseil selon le temps passé.

Dans sa lettre de contestation adressée au bâtonnier de [Localité 1], Mme [D] fait état des éléments suivants : 'j'ai signé une convention d'honoraires avec Me [G] le 12 juin 2024 pour la gestion de mon dossier de divorce qui comportait plusieurs problématiques : la vente de la résidence principale acté le 9 octobre 2024. J'ai sollicité à plusieurs reprises Me [G] pour obtenir des conseils ou convenir de rendez-vous urgents, ne me sentant pas accompagnée et étant très inquiète quant à la suite donnée à mon affaire de divorce. Les échanges ont été difficiles et peu réactifs bien qu'elle m'ait assuré verbalement à s'engager à répondre dans un délai de 48 heures à toute demande de ma part...'

Si les termes de ce courrier sont critiques sur l'accompagnement attendu de son avocate par sa cliente qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, il n'en demeure pas moins que Mme [D] admet avoir sollicité fréquemment Me [G] pour des conseils ce qui est confirmé par les nombreux courriels échangés entre elles dont le contenu démontre que l'avocate a consacré du temps à sa cliente postérieurement à la première facture, qu'elle l'a reçue à son cabinet le jeudi 28 novembre 2024 et a négocié avec l'avocat de son mari les conditions de vente d'un immeuble et les modalités de garde et d'entretien des enfants.

Les diligences accomplies justifient le montant d'honoraires complémentaires à hauteur de 600 euros TTC, soit 3 heures de travail au taux horaire de 200 euros TTC fixé dans la convention d'honoraires.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D]

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant

condamne Mme [D] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4798f493c619cd1f367e2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.