Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
JURIDIC.PREMIER PRESIDENTArrêt du 23 juin 2026RG n° 25/02866
- Solution
- Ordonnance de taxe
- Montant net identifié
- 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle expose que Me [B] a été désignée par son assureur au titre de la protection juridique dans le cadre d'une déclaration de sinistre pour des travaux de peinture défectueux sur des volets de son habitation, qu'elle n'a pas signé de convention d'honoraires avec Me [B] qui ne l'a pas tenu informée de ses diligences, ni de l'issue du litige, et que l'ordonnance de taxe a été rendue sans qu'elle soit entendue.
- Éléments du litige : Sur le respect du contradictoire En application de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le bâtonnier de l'orde des avocats chargé d'examiner une contestation d'honoraires recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie.
- Solution: Prononce l'annulation de la décision entreprise; Statuant à nouveau; Fixe à la somme de 1 350 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [B] par la SCI [P] Condamne la SCI [P] au paiement de cette somme.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, Me [B]
- Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience, la requérante
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES
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S.C.I. [P]
C/
Maître [U] [B]
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N° RG 25/02866 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6M
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DU 23 JUIN 2026
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Notifications
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 Juin 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Eric VEYSSIÈRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIÈRE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Véronique DUPHIL, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.I. [P], agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [H] (gérante)
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 24 avril 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Véronique DUPHIL, Greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier recommandé AR expédié le 2 juin 2025, la SCI [P] a formé un recours devant la juridiction de la Première Présidente contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux notifiée le 5 mai 2025 qui a fixé à la somme de 1 350 euros TTC les honoraires restant dus à son avocate, Me [U] [B], et a prononcé l'exécution provisoire de la décision à hauteur de cette somme.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, la requérante demande à la juridiction de la première présidente d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise, de débouter Me [B] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Me [B] a été désignée par son assureur au titre de la protection juridique dans le cadre d'une déclaration de sinistre pour des travaux de peinture défectueux sur des volets de son habitation, qu'elle n'a pas signé de convention d'honoraires avec Me [B] qui ne l'a pas tenu informée de ses diligences, ni de l'issue du litige, et que l'ordonnance de taxe a été rendue sans qu'elle soit entendue. Elle estime, en conséquence, que le bâtonnier n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en tout état de cause, l'ordonnance de taxe ne détaille pas suffisamment les diligences effectuées par l'avocat, étant observé que le montant des honoraires est supérieur à celui obtenu à titre de dommages-intérêts en justice contre l'artisan à l'origine des travaux de peinture.
Dans ses dernières écritures remises au greffe le 20 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, Me [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SCI [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a été associée à toutes les phases de la procédure devant le tribunal de Bergerac, que l'assureur, la compagnie Aviva, a versé directement à la SCI le montant des honoraires et que celle-ci doit, en conséquence, les régler à l'avocat qui justifie des diligences accomplies qui ont abouti à la condamnation de l'artisan par la justice.
Motifs de la décision
Sur le respect du contradictoire
En application de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le bâtonnier de l'orde des avocats chargé d'examiner une contestation d'honoraires recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie.
En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture de la décision rendue par un membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de périgueux agissant par délégation du bâtonnier que la SCI [P] représentée par sa gérante Mme [H] ait été invitée à faire valoir ses observations sur la demande de taxation des honoraires de son avocat, Me [B].
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.
Il en résulte que la décision contestée qui a méconnu le principe du contradictoire doit être annulée.
Toutefois, en vertu de l'effet dévolutif du litige, il incombe à la juridiction de statuer sur le bien-fondé de la contestation d'honoraires.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Me [B] a été mandatée par la compagnie d'assurances, Aviva, pour défendre, au titre de la garantie protection juridique, les intérêts de la SCI [P] dans le cadre d'un litige l'opposant à un artisan peintre, M. [G], dont elle contestait la qualité du travail effectué par ce dernier dans l'immeuble dont elle était propriétaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre la SCI et l'avocate dés lors que celle-ci était mandatée par l'assureur.
En tout état de cause, Me [B] justifie avoir accompli les diligences utiles pour obtenir du tribunal judiciaire de Bergerac la condamnation de l'artisan au paiement de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens.
La somme de 1350 euros TTC réclamée au titre des honoraires pour la délivrance d'une assignation, la rédaction de conclusions, la présence àl'audience de plaidoirie et les frais annexes correspond au temps de travail et à la rémunération que ces diligences nécessitent.
Contrairement aux allégations de la requérante, il est établi par différents courriers et courriels que son avocate l'a tenue informée du déroulement de la procédure.
Il convient de relever, par ailleurs, que la SCI a refusé de restituer à Me [B] les honoraires que la compagnie Aviva, lui avait directement versés après les avoir validés.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de taxation des honoraires à hauteur de 1 350 euros TTC.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI qui sera, en outre, condamnée à payer à Me [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l'annulation de la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 1 350 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [B] par la SCI [P]
Condamne la SCI [P] au paiement de cette somme,
Condamne la SCI [P] aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ciivile.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47993093c619cd1f36927c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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