Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, 24/04719
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04719
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04719 - N° Portalis DBVJ-V-B7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04719 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7U2 Société [1] c/ Caisse CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. n°21/00204) par le Pole social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2024.
APPELANTE : Société [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social10 [Adresse 1] Représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [K] [A], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Jean-michel HOSTEINS, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Mme [M] [H], a été employée par la SAS [1], en qualité d'opératrice de production. 2- Le 14 août 2020, Mme [H] a transmis à la CPAM de la Charente une déclaration de maladie professionnelle rédigée selon les termes suivants : 'rupture sus épineux droit'. 3- Le certificat médical initial a été établi le 21 février 2020 en mentionnant 'rupture sus épineux droit'. 4- Par courrier du 8 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) a notifié à Mme [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 5- Par courrier du 15 juillet 2021, la CPAM de la Charente a notifié à la société [1] l'attribution Mme [H] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à compter du 16 juin 2021 mentionnant 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante'. 6- Le 27 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Charente, laquelle, par décision du 19 octobre 2021, a rejeté le recours. 7- Par requête du 8 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de se voir déclarer inopposable le taux d'IPP. 8- Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E]. 9- Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP attribué à Mme [P] [H] concernant son épaule droite; - déclaré opposable à la société [1] le taux d'IPP de 15% attribué à Mme [H] à compter du 16 juin 2021; - condamné la société aux dépens en ce compris les frais de consultation; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. 10- Par déclaration du 23 octobre 2024, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 février 2026, et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de: A titre principal : - dire que le taux d'IPP qui lui est opposable est de 8%, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que : - elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise, - elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise peu important l'issue du litige. 13- Elle soutient que le taux d'IPP de 15% est surévalué et doit être réduit à 8% dès lors que les séquelles conservées entraîne une limitation légère de quatre mouvements sur les six requis pour apprécier le taux d'IPP.
Elle fait observer que la rotation externe est satisfaisante et identique à l'épaule gauche non pathologique, soulignant que les mouvements complexes ne sont pas perturbés.
A défaut, elle fait valoir que seule une expertise médicale judiciaire avec communication de l'entier dossier de Mme [H] à l'expert permettra de vérifier le bien-fondé du taux d'IPP de 15%. 14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par dépôt au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - confirmer le taux d'IPP de 15% et le déclarer opposable à l'employeur, - rejeter toutes demandes contraires, - confirmer le jugement déféré, - condamner la société [1] aux dépens. 15- Se fondant sur les dispositions des articles L.434-2, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Elle indique que les deux mouvements principaux de l'épaule, à savoir l'abduction et l'antépulsion, sont impactés de manière significative.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de réduire le taux d'IPP prévu par le guide-barème dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Elle rappelle que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et estime que cette circonstance suffit à elle seule à justifier l'application de la fourchette haute du barème.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur 16- Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. 17- La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. 18- Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles.
Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d'en exposer clairement les raisons. 16- Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. 17- Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786). 18- En l'espèce, la notification de la CPAM de la Charente du 15 juillet 2021 relative au taux d'IPP mentionne une 'Limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante'. 19- Il résulte du procès-verbal rédigé par le Dr [E], médecin consultant désigné par le premier juge, qui, après avoir tenu compte : - du motif de la CPAM de la Charente pour fixer le taux d'IPP de Mme [H] à 15%, - du taux de 8% sollicité par l'employeur en raison d'une limitation légère de 4 mouvements sur 6, - du rapport médical du 9 juin 2021 du médecin conseil de la CPAM de la Charente dont il ressort notamment que Mme [H] présentait des douleurs en élévation du bras, une impression de baisse de force et une limitation d'amplitude des mouvements de l'articulation, les mobilités étant les suivantes : abduction (80° en actif et 110° en passif à droite contre 110° et 120° à gauche), adduction (non analysée), antépulsion 100° en actif et 110° en passif à droite contre 140° en actif et passif à gauche), rétropulsion (30° en actif et passif à droite contre 50° en actif et 60° en passif à gauche), rotation externe (50° en actif et passif à droite idem 50° en actif et passif à gauche), rotation interne (pouce-C7) fesse à droite TL à gauche; les mensurations étant les suivantes : bras à 10 cm du pli du coude 31 cm à droite contre 33 à gauche.