Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 juin 2026, 22/00481
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Transaction / protocole • Astreinte / repos
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/00481
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 juin 2026 N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZE Monsieur [J] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 juin 2026 N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZE Monsieur [J] [N] c/ Monsieur [I] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 2 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 (R.G. 21/00632) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [J] [N], né le 09 Janvier 1957 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant '[Adresse 1]' - [Localité 2] Représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [I] [N], né le 27 Mars 1966 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L.
CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assisté de Maître Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1.
M. [J] [N], frère de M. [I] [N], exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « Le Gaulois », devenue « [Adresse 3] », dans un local dépendant d'un immeuble situé à [Localité 1] (Dordogne).
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2000, Mme [W] veuve [N], nue-propriétaire, et Mme [R] veuve [W], usufritière, ont donné à bail commercial à M. [I] [N], fils de Mme [W] veuve [N], un local situé au sein du même immeuble et attenant à celui exploité par M. [J] [N], pour l'exploitation d'un restaurant sous l'enseigne « [Adresse 4] », devenue « [Adresse 5] », et pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2000.
À la suite de la délivrance d'un commandement de payer pour non-paiement des loyers, Mme [P], agissant en qualité d'administratrice légale de sa mère Mme [R] veuve [W] consécutivement à son placement sous tutelle, a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal de grande instance de Bergerac en résiliation du bail commercial, suivant exploit d'huissier du 16 décembre 2008.
Par acte extrajudiciaire du même jour, M. [I] [N] a sollicité le renouvellement du bail, ce qui a été refusé par Mme [P], ès qualités, pour motif grave et légitime et sans versement d'indemnité d'éviction, de sorte que ce dernier l'a assignée devant le même tribunal en contestation du refus de renouvellement, par exploit du 10 mars 2011.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac, statuant sur ces deux recours, a validé le refus de renouvellement, sans versement d'indemnité d'éviction, et a ordonné l'expulsion de M. [I] [N].
Le 23 juillet 2013, les parties ont conclu un protocole transactionnel ayant pour objet la signature d'un nouveau bail commercial, régularisé par acte sous seing privé du 22 novembre 2013, pour une durée de neuf années à compter du 14 mars 2009 et depuis renouvelé.
Suite au décès de Mme [W] veuve [N] le 19 décembre 2018, M. [J] [N] s'est vu attribuer l'ensemble immobilier au sein duquel sont exploités les deux fonds de commerce de restauration. 2.
Se prévalant de plusieurs inexécutions contractuelles de M. [I] [N], tenant à la condamnation de plusieurs accès du local, à la dégradation de gaines techniques ayant empêché l'exploitation du restaurant attenant et à la réalisation d'importants travaux sans son accord, M. [J] [N] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Bergerac l'autorisation de l'assigner à jour fixe par requête du 7 juillet 2021, à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 21 juillet 2021. 3.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [J] [N] a fait assigner M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Bergerac en résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de dommages et intérêts. 4.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté [J] [N] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de [I] [N], - débouté [I] [N] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [J] [N] aux entiers dépens. 5.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, M. [J] [N] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [I] [N].
Par ordonnance du 27 mars 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties d'entrer en médiation, et ordonné ladite médiation par ordonnance du 19 avril 2023.
La médiation a échoué et les parties ont nénamoins poursuivi des pourparlers, qui n'ont pu aboutir à un accord.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.