Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 9 juin 2026RG n° 25/01389
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Vu l'appel interjeté le 28 août 2025 par M. [F] [Z] d'un jugement rendu le 07 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la SARL [D] [Q] et [2] et la CPAM du Doubs, Vu l'audience du 09 juin 2026 au cours de laquelle l'appelant, représenté par son conseil, a indiqué se désister de son appel, la SARL [D] [3], représentée par son conseil, Maître Briottet, substituant Maître Barthelemy, et la CPAM du [Localité 3], déclarant acquiescer au désistement'.
- Éléments du litige : L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel à l'audience du 09 juin 2026.
- Solution: Constate le désistement d'appel de M. [F] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour'.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JUIN 2026
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 avril 2026
N° de rôle : N° RG 25/01389 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6DZ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 07 juillet 2025
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [F] [Z],
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
CPAM DU [Localité 3]
Service contentieux
TSA 99998
[Localité 4]
Représentée par Me [Localité 5] Mélanie munie d'un pouvoir général
S.A.R.L. [D] [Q] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 juin 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Léonie LACOMBE-LASNE Greffier lors des débats.
Vu l'appel interjeté le 28 août 2025 par M. [F] [Z] d'un jugement rendu le 07 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la SARL [D] [Q] et [2] et la CPAM du Doubs,
Vu l'audience du 09 juin 2026 au cours de laquelle l'appelant, représenté par son conseil, a indiqué se désister de son appel, la SARL [D] [3], représentée par son conseil, Maître Briottet, substituant Maître Barthelemy, et la CPAM du [Localité 3], déclarant acquiescer au désistement';
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel à l'audience du 09 juin 2026.
Les intimées n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [F] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [F] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne l'appelant aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt-six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a479f3a93c619cd1f377c77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f3a93c619cd1f377c77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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