Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale TASS

Chambre sociale TASSArrêt du 25 mars 2026RG n° 25/00096

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 mai 2021, M. [S] a été victime d'un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 31 mars 2024.
  • Procédure: Par courrier électronique du 04 juin 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision, en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande d'expertise médicale.
  • Solution: Déclare pas non plus que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, mais uniquement qu'il ne peut reprendre son ancienne activité d'ouvrier agricole, sans préjuger de l'exercice d'une autre activité professionnelle. Ainsi, il sera considéré que l'assuré n'apporte pas d'élément médicaux permettant de dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 66,66% ou justifiant la désignation d'un nouvel expert. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande d'expertise médicale. Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [S]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

-----------------------

25 Mars 2026

-----------------------

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLA4

-----------------------

[W] [S]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :

02 juin 2025

Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00382

------------------

Copie exécutoire délivrée le : 25/03/2026

à : - Me Antomarchi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

Ancienne gendarmerie - [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

M. DESGENS, conseiller

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [S] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse, en qualité de travailleur occasionnel, du 27 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Le 25 mai 2021, M. [S] a été victime d'un accident de la circulation et a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2021 au 31 mars 2024.

M. [S] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la MSA.

Le 09 août 2024, la caisse a notifié à M. [S] son refus de lui attribuer ladite pension au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 26 août 2024, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Le 20 décembre 2024, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse dans le délai légal, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.

Par jugement contradictoire du 02 juin 2025, la juridiction saisie a :

- débouté M. [S] de sa demande d'expertise médicale ;

- laissé la charge des dépens de l'instance à l'Etat.

Par courrier électronique du 04 juin 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision, en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande d'expertise médicale.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [S], appelant, demande à la cour de':

'INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Ordonner une expertise médicale, aux fins de déterminer si son état de santé réduit sa capacité de gains ou de revenus des 2/3 lui permettant d'accéder au bénéfice de la Pension d'Invalidité.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir qu'il apporte bien la preuve de son état de santé au travers des pièces médicales produites et notamment du rapport d'expertise du Dr [A].

Il ajoute que ces éléments établissent son incapacité totale à reprendre toute activité professionnelle et justifient pleinement la désignation d'un expert judiciaire afin de réévaluer le taux d'incapacité permanente.

*

Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole de la Corse, intimée, demande à la cour de :

'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [S]

Au fond l'en débouter et confirmer le Jugement déféré.

Condamner Monsieur [W] [S] au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Pocédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Donner acte à la Caisse de MSA de ce qu'elle s'en rapporte sur la mesure d'expertise sollicitée.'

L'intimée rétorque notamment que toutes les pièces médicales produites en cause d'appel sont antérieures à la saisine de la [1], y compris le rapport d'examen médical du Dr [A] qui remonte au 13 avril 2023, et ont dès lors été prises en compte dans la décision de la caisse, sans que l'appelant n'apporte d'éléments nouveaux.

A titre subsidiaire, la caisse entend faire savoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale si la juridiction la jugeait cependant nécessaire.

MOTIVATION

L'appel formé par M. [S], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.

- Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.».

L'article L. 341-3 du même code ajoute, en son premier alinéa, que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle [...] ».

Enfin, l'article R. 341-2 du même code précise que « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».

Il est constant que l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d'origine non professionnelle peut percevoir une pension d'invalidité s'il en remplit les conditions administratives et médicales.

En outre, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.'

L'article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'

L'article 146 du même code précise qu' 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'

Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d'une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n'est cependant pas de droit et le juge du fond n'est pas tenu de l'ordonner. Elle ne représente en outre qu'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.

Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l'invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.

*

En l'espèce, la MSA de la Corse a refusé d'attribuer à l'assuré une pension d'invalidité au motif que l'affection dont il était atteint n'entraînait pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain au moins égale à 66,66%.

L'assuré social conteste cette décision et sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de réévaluer le taux d'incapacité permanente. Au soutien de cette demande, il produit des pièces médicales des années 2021 et 2022 ainsi que le rapport d'examen médical établi par le Dr [D] [A], en date du 26 avril 2023, dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, enrôlée sous le numéro RG 22/429

Au terme de ce rapport, l'expert conclut notamment, à la rubrique intitulée 'Q11 Incidence professionnelle : inaptitude définitive aux professions nécessitant la station debout et la marche prolongée, le port de charges de plus de 10kgs répétés. Impossibilité de reprendre la profession antérieurement exercée.'

Il fixe en outre un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 22% et une consolidation au 13 avril 2023.

Dans le cadre d'un litige sur l'attribution d'une pension d'invalidité, il résulte des textes précités que la juridiction de sécurité sociale, éclairée mais non liée par les avis des médecins désignés en qualité d'experts, est donc tenue de vérifier d'une part, que l'invalidité subie par l'assuré réduit sa capacité de travail ou sa capacité de gain des deux tiers, d'autre part que l'assuré est hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers du salaire normal de sa profession antérieure.

Il résulte de l'analyse attentive des pièces versées aux débats, dans le cadre de ce litige tendant à l'ordonnance éventuelle d'une expertise médicale, que le plaignant n'apporte pas d'éléments démontrant une perte de capacité de travail ou de gain.

Dans la mesure où la simple perte de gains ne doit pas être confondue avec la perte de capacité de gain au sens des dispositions susvisées, il résulte du débat contradictoire que l'assuré social n'apporte aucune pièce démontrant qu'il est dans l'incapacité d'envisager une reconversion professionnelle adaptée à son état de santé et plus rémunératrice que celle qu'il a effectuée dans le domaine agricole.

Le médecin consulté par Monsieur [S] ne déclare pas non plus que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, mais uniquement qu'il ne peut reprendre son ancienne activité d'ouvrier agricole, sans préjuger de l'exercice d'une autre activité professionnelle.

Ainsi, il sera considéré que l'assuré n'apporte pas d'élément médicaux permettant de dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 66,66% ou justifiant la désignation d'un nouvel expert.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande d'expertise médicale.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé de ce chef.

- Sur les dépens

En l'état du litige, il sera jugé que chacune des parties devra supporter la charge des dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel.

La cour constate en outre qu'elle n'est pas saisie de la critique du dispositif du jugement 'Laisse la charge des dépens de l'instance à l'Etat', la déclaration d'appel ne portant que sur la demande d'expertise médicale.

- Sur les frais irrépétibles

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSA de la Corse sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 02 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la MSA de la Corse de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties leur part de la charge des dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4d7b3cdc6046d47005284.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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