Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 4 mai 2026, 25/00433
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00433
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Résumé
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 69 DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZPK Déci…
Texte de la décision
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 69 DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZPK Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 Janvier 2025.
APPELANTE S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [W] munie d'un pouvoir de représentation dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mai 2026 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2024, la Sarl [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°4236925 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 6 février 2024 et signifiée le 9 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d'août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier février et mars 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 34305,80 euros.
Par jugement réputé contradictoirement le 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : déclaré recevable l'opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3], validé la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023, condamné la société à responsabilité limitée [1] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 22 avril 2025, la Sarl [1], sise à [Localité 3], formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : déclare recevable l'opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3], valide la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023, condamne la société à responsabilité limitée [3] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [4] le 26 février 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl [1] demande à la cour de : la recevoir en son appel et l'y dire fondée, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclarer son opposition recevable, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 34305,80 euros, annuler la mise en demeure du 8 septembre 2021 d'un montant de 2153,67 euros, annuler partiellement la mise en demeure du 2 mars 2023 pour un montant de 16080,45 euros, valider la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 16071,68 euros.
La Sarl [1] soutient que : le premier salarié ayant été embauché le 2 janvier 2020, aucune cotisation ne peut être due avant cette date en qualité d'employeur, les cotisations visées par les mises en demeure ne sont pas prescrites, les cotisations remontant à l'année 2015 sont prescrites, les taxations d'office pour octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021 à mai 2021, mai et novembre 2022 sont réclamées sur la base de montants qui ne correspondent aucunement aux véritables montants dus.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sarl [1] le 10 mars 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la [4] demande à la cour de : déclarer recevable l'appel formé par la Sarl [1], infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire pôle social de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a validé la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d'août et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier à février et mars 2023, Statuant à nouveau, valider la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, à hauteur de la somme actualisée de 16153,52 euros de cotisations et contributions sociales, 1492,52 euros de pénalités et 1239 euros de majorations au titre des mois de mai à septembre 2017, d'avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d'août et d'octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, condamner en conséquence la Sarl [1] à lui payer la somme de 16153,52 euros, En tout état de cause, condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de la Sarl [1].
La [4] expose que : à défaut de pouvoir justifier de l'expédition des mises en demeure afférentes aux sommes réclamées au titre du mois de janvier à mars 2023, elle renonce à leur recouvrement, aucune prescription ne saurait être retenue, il résulte des pièces du dossier que l'embauche du premier salarié de la société date du 6 mai 2013, en l'absence de déclaration d'une fin d'emploi salarié, le compte cotisant de la société est demeuré actif et aucun élément n'a été transmis par la société à ce sujet, la société, qui se prévaut de taxations d'office arbitraires, ne verse pas aux débats les déclarations unifiées de cotisations sociales des mois de mai et novembre 2022, à défaut de s'être acquittée de ses obligations déclaratives, les sommes réclamées au titre des mois d'avril 2018, mai et novembre 2022 ont été calculées à titre provisionnel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS : Sur la validité des mises en demeure : Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée par laquelle elle a été expédiée n'est pas retirée par son destinataire.
En l'espèce, la contrainte litigieuse vise les mises en demeure suivantes : mise en demeure n°0004236925 en date du 08/09/21, d'un montant total de 2153,67 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de mai à septembre 2017, dont le pli recommandé a été présenté à la société [1] le 21 septembre 2021.
Elle comporte, outre la mention de la somme totale et des mois précités, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l'occurrence la mention qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément la fourniture tardive des réclamations, la régularisation d'une taxation provisionnelle et l'absence de versement, suivis de la liste des mois concernés.