Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 25/00898
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00898
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026 N° RG 25/00898 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2KC Décision déférée à la cour :…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026 N° RG 25/00898 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2KC Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2023/A589 APPELANTE : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assisté de Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIME : Monsieur [I] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Willy BADE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M.
Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré M. [I] [K] et Mme [F] [P] épouse [K] coupables de faits de proxénétisme aggravé commis du 1er mai 2005 au 7 septembre 2008 au préjudice de Mme [W] [X] et a prononcé des peines à leur encontre.
Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Mme [W] [X], déclaré M. et Mme [K] entièrement responsables de son préjudice et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [X] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 5 novembre 2013, a réformé les dispositions civiles du jugement précité la concernant et, statuant à nouveau, a condamné solidairement M. et Mme [K] à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 25.000 euros en réparation de son préjudice économique et financier, - 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
Le 22 mai 2014, Mme [X] a saisi le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI).
Le 6 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après le fonds de garantie, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] [K] afin de recouvrer une créance de 102.637,65 euros, son action étant fondée sur les décisions judiciaires précédemment rappelées et sur la subrogation légale prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale.
M. [K] s'est opposé à cette requête en concluant à l'irrecevabilité de l'action du fonds de garantie et, subsidiairement, à la réduction du montant de la créance invoquée, qu'il a proposé de régler par mensualités de 70 euros.
Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré la demande irrecevable, - condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'instance, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 juillet 2025, en indiquant que son appel portait sur l'irrecevabilité de sa demande et sa condamnation aux dépens.