Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale
Chambre Sécurité socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00221
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Saisi par Mme [K] [W] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] [E] [B], pour un accident du travail survenu le 24 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment.
- Demandes et arguments : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
- Solution: CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [2] [E] [B]; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction; CONDAMNE la SAS [2] [E] [B] au paiement des dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la SAS [2] [E] [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FESK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/201
ARRÊT DU 25 Juin 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
CPAM DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] munie d'un pouvoir
Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-49007-2023-00260 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Juin 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Saisi par Mme [K] [W] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] [E] [B], pour un accident du travail survenu le 24 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment, par jugement en date du 10 mars 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif :
- dit que l'accident du travail dont Mme [K] [W] a été victime le 24 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [2] [E] [B] ;
- ordonné la majoration à son maximum du capital perçu par Mme [K] [W] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ;
- dit que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] ;
- dit que la majoration de capital en application de l'article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- condamné la société [2] [E] [B] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] la majoration du capital en fonction du taux de 8 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;
- ordonné avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime une expertise médicale en tenant compte de la date de consolidation fixée au 28 février 2021 ;
- condamné la société [2] [E] [B] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance ;
- condamné la société [2] [E] [B] à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société [2] [E] [B] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 avril 2023, la SAS [2] [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 4 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe le 16 mars 2026, la SAS [2] [E] [B] indique qu'elle se désiste purement et simplement de son appel.
Par message électronique du 16 mars 2026, Mme [K] [W] indique qu'elle accepte le désistement.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] indique qu'elle en fait de même.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été en outre accepté.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [2] [E] [B] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [2] [E] [B] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [2] [E] [B] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
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- 6a47963a93c619cd1f36495e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47963a93c619cd1f36495e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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