Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale
Chambre Sécurité socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00193
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 août 2021, M. [H] [U], salarié de la société [1], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 26 juillet 2021 mentionnant une 'lombosciatique droite invalidante L5 S1 avec I.R.M. + hernie discale paramédiane droite ' déclaration MP 98'.
- Éléments du litige : Si, aux termes de l'article L. 461'1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévue par l'article L. 461'2 de ce même code.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement; Y ajoutant; Condamne la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 25 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00117
ARRÊT DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SULLEROT
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 août 2021, M. [H] [U], salarié de la société [1], a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 26 juillet 2021 mentionnant une 'lombosciatique droite invalidante L5 S1 avec I.R.M. + hernie discale paramédiane droite ' déclaration MP 98'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a pris en charge par décision du 31 janvier 2022, la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 25 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- rejeté les moyens de la société [2] relatifs à la date de première constatation médicale ;
- déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 31 janvier 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de la maladie professionnelle du 21 juin 2021 de M. [H] [U] ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 mars 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 12 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mis à disposition de l'employeur les divers certificats médicaux en sa possession ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles R. 441 ' 8 et 441 ' 14 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] du 21 juin 2021.
A l'appui de son appel, la société [1] reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l'ensemble des certificats ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 21 juin 2021. Elle considère que leur absence dans le dossier lui fait nécessairement grief puisqu'elle ne peut pas vérifier le délai de prise en charge prévu par le tableau 98 des maladies professionnelles.
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Par conclusions n°3 reçues au greffe le 12 janvier 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par la société [1] ;
- que soit déclarée opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] ;
- à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2022.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre explique que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 21 juin 2021 au vu du certificat médical initial du 26 juillet 2021 qui vise cette première date comme date de première constatation médicale de la maladie. Elle ajoute que cette information est présente dans la fiche de concertation médico-administrative et dans le certificat médical initial. Elle conteste que le médecin-conseil se soit fondé sur un certificat médical du 21 juin 2021 pour fixer la date de première constatation médicale. Elle conteste par ailleurs que le dossier d'instruction doive contenir les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si, aux termes de l'article L. 461'1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévue par l'article L. 461'2 de ce même code.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Il est de principe que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, dans la fiche de concertation médico administrative, le médecin-conseil a retenu la maladie professionnelle visée au tableau 98 : « sciatique par hernie discale L5 ' S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Le délai de prise en charge est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Le médecin-conseil a indiqué dans cette fiche que la date de première constatation médicale devant être retenue est celle du 21 juin 2021, comme indiquée dans le certificat médical initial.
Cette date apparaît parfaitement crédible sur le plan chronologique. Le certificat médical initial est daté du 26 juillet 2021. Il apparaît qu'il a été établi à la suite des résultats de l'I.R.M. Le médecin traitant évoque en effet une « lombosciatique droite invalidante L5 S1 ainsi qu'une hernie discale paramédiane droite S1 ». Cependant, le médecin traitant a constaté la maladie professionnelle antérieurement, le 21 juin 2021. A la lecture du questionnaire salarié, cette date correspond au premier jour d'un arrêt maladie du 21 juin 2021 au 22 juillet 2021, ce que ne peut ignorer l'employeur.
Ce certificat médical d'arrêt de travail du 21 juin 2021 qui a, en tout état de cause, été transmis à l'employeur n'avait pas à figurer dans le dossier consultable dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle. La date de première constatation médicale du 21 juin 2021 s'explique parfaitement avec les éléments du dossier qui permettent d'affirmer que le délai de prise en charge a bien été respecté. Il n'y a aucun motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement.
Par ailleurs, par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.
Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
Éléments reliés à la décision
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47964593c619cd1f364f78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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