Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale

Chambre Sécurité socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00181

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
700 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 novembre 2019, la SASU [1] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail concernant M. [H] [I], son salarié, pour un fait accidentel survenu le 30 octobre 2019 sur le site de l'entreprise utilisatrice [2] selon les circonstances suivantes: « en train de faire des pré-trous pour visser, dès qu'il essaye de visser son bras se tordait et il n'arrivait pas à maîtriser la visseuse. » Le certificat médical établi le 31 octobre 2019 faisait état d'une « tendinite coude droit ».
  • Éléments du litige : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768).
  • Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 février 2023; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Rejette le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] tiré de la contestation de la matérialité du fait accidentel du 30 octobre 2019.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEFN.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00290

ARRÊT DU 18 Juin 2026

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOURGES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 novembre 2019, la SASU [1] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail concernant M. [H] [I], son salarié, pour un fait accidentel survenu le 30 octobre 2019 sur le site de l'entreprise utilisatrice [2] selon les circonstances suivantes : « en train de faire des pré-trous pour visser, dès qu'il essaye de visser son bras se tordait et il n'arrivait pas à maîtriser la visseuse. » Le certificat médical établi le 31 octobre 2019 faisait état d'une « tendinite coude droit ».

Par décision du 27 janvier 2020, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable le 18 juin 2020 a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La SASU [1] a alors saisi par courrier recommandé posté le 4 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers aux mêmes fins.

Par jugement du 13 février 2023, le pôle social a :

- déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 5] du 27 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de travail survenu le 30 octobre 2019 dont a été victime M. [H] [I] ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens les premiers juges ont retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire en n'offrant pas à la consultation un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 14 février 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- déclarer le recours de la société [1] mal fondé ;

- constater la matérialité de l'accident de travail du 30 octobre 2019 ;

- déclarer régulière la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail de M. [I] ;

- déclarer que les soins et arrêts prescrits l'ont été au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2019 ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux dépens.

A l'appui de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont pas à figurer au dossier consultable par l'employeur. Elle affirme justifier de la continuité des arrêts et des soins prescrits jusqu'au 15 janvier 2021. Elle ajoute que la matérialité du fait accidentel est rapportée par les déclarations de l'entreprise utilisatrice, l'existence d'un témoin et la version des faits relatée par le salarié. Elle considère que la douleur décrite est survenue soudainement au temps et au lieu du travail. Elle souligne que la première constatation médicale de la lésion a été effectuée dès le lendemain. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la lésion serait totalement étrangère au travail.

**

Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] conclut :

à titre principal :

- à la confirmation, le cas échéant par substitution de motifs, du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse ;

à titre subsidiaire :

- à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts non imputables à l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 30 octobre 2019 ;

statuant à nouveau :

- que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] à compter du 15 novembre 2019 lui soient déclarés inopposables.

Au soutien de ses intérêts, la SASU [1] indique contester la qualification accidentelle de la tendinite en l'absence de choc ou de traumatisme. Elle invoque des gestes répétitifs en lien avec un état pathologique antérieur qui semble avoir été confirmé par l'enquête administrative. Elle considère que toute apparition progressive d'une douleur écarte la notion d'accident au profit de la maladie. Elle remarque que M. [I] a eu un tendon sectionné en 2004 au niveau du coude droit.

De plus, elle invoque le caractère incomplet du dossier en l'absence de certificats médicaux de prolongation.

A titre subsidiaire, elle soutient l'existence d'une lésion intercurrente à l'épaule gauche alors que l'accident a uniquement affecté son bras droit et conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail à compter du 16 novembre 2019 ou de tout autre date à laquelle la preuve n'est plus rapportée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le dossier consulté par l'employeur

Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.

Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.

Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le caractère soudain de la lésion

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l'apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours et à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l'accident faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768).

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail (2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576).

En l'espèce, l'enquête administrative met en évidence l'existence d'une douleur qui est apparue soudainement sur le lieu et dans le temps du travail. M. [I] explique lors de son audition par l'enquêtrice assermentée qu'il a ressenti une douleur dans le bras droit, du poignet jusqu'à l'épaule au moment où il était en train de percer le 30 octobre 2019 vers 15 heures. Sa version des faits est corroborée par un témoin, son collègue de travail M. [W], lequel confirme que M. [I] s'est bien plaint auprès de lui d'une douleur au bras droit et qu'il pouvait difficilement effectuer certaines tâches. Il ajoute que M. [I] « semblait souffrir ce jour-là puisqu'il le voyait grimacer et qu'il l'a donc remplacé sur plusieurs tâches ». Le procès-verbal de contact téléphonique établi par l'agente assermentée précise : « M. [I] lui a dit qu'il avait mal depuis un moment sans préciser si c'était depuis quelques minutes ou quelques jours' »

Par ailleurs, l'entreprise utilisatrice a eu connaissance du fait accidentel le 31 octobre 2019, informée par la victime. Le certificat médical initial est daté du 31 octobre 2019 et mentionne une « tendinite coude droit ». Par la suite, il a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 15 janvier 2021.

Force est de constater qu'avant le 30 octobre 2019, M. [I] occupe son poste de travail sans difficulté particulière. Il est justifié qu'à cette date, il ressent des douleurs dans le bras droit alors qu'il est en train de procéder à une opération de vissage. Un collègue de travail est témoin de sa souffrance et doit même le remplacer sur certaines opérations. Le caractère soudain des lésions constatées est donc parfaitement établi ce qui écarte l'hypothèse d'une maladie professionnelle, quand bien même il s'agit d'une tendinite et que cinq années auparavant M. [I] a souffert d'une rupture du tendon.

Il n'y a pas sur ce point motif à inopposabilité de la décision de prise en charge.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).

La présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

Le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] verse aux débats les justificatifs des arrêts de travail depuis le certificat médical initial du 31 octobre 2020 jusqu'au 15 janvier 2021 selon certificat médical de prolongation du 27 novembre 2020. Sur toute cette période, M. [I] a bénéficié de soins et arrêts de travail en continu concernant la tendinite du coude droit. Certes, le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 31 janvier 2020 fait état d'une épicondylite du coude gauche, mais les suivants reprennent bien la mention de la tendinopathie ou de la tendinite du coude droit. Par ailleurs, selon les déclarations mêmes de l'employeur (sa pièce 22), en mars 2020, M. [I] souffre toujours du bras droit. Par conséquent, l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 15 novembre 2019.

Il n'y a donc aucun motif d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 15 novembre 2019 au titre de l'accident du 30 octobre 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SASU [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 février 2023 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] tiré de la contestation de la matérialité du fait accidentel du 30 octobre 2019 ;

Rejette le moyen d'inopposabilité à la SASU [1] d'imputabilité à l'accident du travail du 30 octobre 2019 des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [I] postérieurement au 15 novembre 2019 ;

Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 27 janvier 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident de travail survenu le 30 octobre 2019 dont a été victime M. [H] [I] ;

Déclare opposable à la SASU [1] l'imputabilité à l'accident du travail du 30 octobre 2019 des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [I] postérieurement au 15 novembre 2019 ;

Condamne la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeAccident du travail / maladie professionnelle

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47964993c619cd1f36518e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.