Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Sécurité sociale
Chambre Sécurité socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00156
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 septembre 2019, Mme [C] [T], salariée de la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, selon certificat médical initial en date du 17 juillet 2019 indiquant une « rupture coiffe sus épineux droit, chirurgie discutée ».
- Éléments du litige : A titre liminaire, il convient de constater que la question du caractère professionnel de la pathologie à travers l'objectivation de la maladie au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles, n'est plus discutée en cause d'appel par l'employeur.
- Solution: Confirme le jugement; Y ajoutant; Condamne la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEBT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00337
ARRÊT DU 18 Juin 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Juin 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 septembre 2019, Mme [C] [T], salariée de la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, selon certificat médical initial en date du 17 juillet 2019 indiquant une « rupture coiffe sus épineux droit, chirurgie discutée ».
Après instruction, la caisse a, par décision du 5 février 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Par courrier du 6 avril 2020, l'employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 26 juin 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé posté le 7 septembre 2020, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 9 janvier 2023 a débouté la SAS Les [2] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation du 4 novembre 2021 et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 février 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours ;
à titre principal :
- constater que Mme [T] n'a bénéficié d'aucun soin ou arrêt de travail entre le 27 septembre 2019 et le 26 février 2020 ;
- en déduire que les arrêts prescrits à compter du 26 février 2020 sont constitutifs d'une rechute ;
- constater que la caisse n'a procédé à aucune instruction concernant le certificat médical de rechute du 26 février 2020 ;
par conséquent :
- infirmer le jugement ;
- qualifier de rechute les arrêts prescrits à compter du 26 février 2020 ;
- lui dire inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2020 ;
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
A l'appui de son appel, la société [1] soutient que Mme [T] a bénéficié de soins du 17 juillet 2019 au 27 septembre 2019 et que son état santé était manifestement consolidé à l'issue de cette période. Elle ajoute que la salariée a poursuivi normalement son activité professionnelle jusqu'au 25 février 2020, date à laquelle le médecin traitant a constaté une aggravation des lésions nécessitant un traitement médical ainsi qu'un arrêt de travail. Elle considère qu'il a alors établi un certificat médical de rechute. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une instruction concernant cette rechute. Elle conteste que le certificat médical litigieux constate une simple prolongation d'arrêt de travail.
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Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en conséquence au rejet des demandes présentées par la société [1], à la confirmation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T], à l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie et à la condamnation de celui-ci aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor affirme qu'il n'y a pas eu de consolidation au 27 septembre 2019, notamment en l'absence de prescription d'un certificat médical final établi par le médecin traitant. Elle considère que le certificat médical de rechute du 26 février 2020 établi par le médecin traitant est une erreur de plume. Elle soutient par ailleurs que la société ne produit aucun élément probant permettant de démontrer une date de consolidation au 27 septembre 2019. Elle invoque par ailleurs la présomption d'imputabilité pour justifier du lien de causalité entre l'ensemble des arrêts prescrits et la maladie professionnelle. Elle reconnaît qu'il y a une interruption d'arrêt de travail et de soins entre le 27 septembre 2019 et le 26 février 2020 mais que cela n'implique pas nécessairement une absence de lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits postérieurement au 26 février 2020 et la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la question du caractère professionnel de la pathologie à travers l'objectivation de la maladie au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles, n'est plus discutée en cause d'appel par l'employeur. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant rejeté la demande présentée par la société [1] d'inopposabilité de la décision de prise en charge ont donc un caractère définitif.
La rechute est définie par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle n'est pas couverte par la présomption d'imputabilité. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l'état de rechute.
En l'espèce, selon le certificat médical initial en date du 17 juillet 2019, Mme [T] a bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs sus-épineux droit objectivée par IRM du 15 mai 2019.
Le médecin traitant a établi un certificat médical de 'rechute' le 26 février 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2020. Mme [T] a ensuite bénéficié de certificats de prolongation d'arrêt de travail de manière continue jusqu'au 4 novembre 2021.
Le certificat médical du 26 février 2020 a été improprement intitulé certificat de rechute car il est parfaitement établi qu'il n'y a eu aucune consolidation ou guérison de l'état de santé de Mme [T]. C'est d'autant plus vrai que le certificat médical initial du 17 juillet 2019 évoque une chirurgie en cours de discussion et que celle-ci n'a finalement eu lieu que le 18 décembre 2020. Cela signifie bien qu'il n'y a eu aucune évolution favorable de l'état de santé de Mme [T] après le 27 février 2019, certainement pas une guérison et à tout le moins aucune consolidation puisque la décision d'intervention chirurgicale est tardive. La consolidation n'est intervenue qu'à la date du 4 novembre 2021.
Dès lors qu'il n'y a eu aucune guérison ni consolidation, il ne peut pas y avoir eu de rechute de la maladie professionnelle déclarée. Il n'y a donc aucun motif d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2020 au motif que la caisse n'a pas procédé à une instruction de cette prétendue rechute.
Au surplus, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail à compter du 26 février 2020 présentent un siège des lésions parfaitement identiques par rapport aux certificats médicaux prescrits en 2019. Ils ont été prescrits avant et après l'opération chirurgicale du 18 décembre 2020 et ils sont tous en lien avec la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2019 et jusqu'à la consolidation du 4 novembre 2021.
Le jugement est également confirmé s'agissant des dépens.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47965593c619cd1f36568e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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