Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre A - Civile
Chambre A - CivileArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00817
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant un bon de commande du 16 août 2021 la société A'Dom Automobiles aurait vendu le véhicule de marque Audi, modèle Q8, à M. [Z] [Q], moyennant le prix total de 116 013,76 euros (frais carte grise inclus), avec le versement d'un acompte de 86 000 euros.
- Éléments du litige : Le 15 septembre 2023, M. [Q] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier.
- Solution: INFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Angers,du 22 juin 2023, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances; Statuant à nouveau et y ajoutant; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions de l'appelant M. [Q]
- Clôture d'appel
- Conclusions de l'intimé la société A'Dom Automobiles,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP / TD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00817 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPBE
Ordonnance du 22 juin 2023
Président du TJ d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 23/66
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [Q]
né le 7 janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. A'DOM AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, substituant Me Camille VIAUD LE POLLES, avocats plaidants au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un bon de commande du 16 août 2021 la société A'Dom Automobiles aurait vendu le véhicule de marque Audi, modèle Q8, à M. [Z] [Q], moyennant le prix total de 116 013,76 euros (frais carte grise inclus), avec le versement d'un acompte de 86 000 euros.
Un devis relatif à la vente de ce véhicule a été établi par ce même garagiste le 17 août 2021 libellé au nom de la société Enerxperctise LDA, laquelle a été immatriculée le 8 juillet 2020 et radiée le 23 mai 2022.
Le 9 septembre 2021, la société A'Dom Automobiles a établi une facture n°17893 d'un montant de 86 000 euros et une facture n°17894 d'un montant de 30 013,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule.
Suivant mandat du 9 septembre 2021, et dont la signature est discutée, M. [Q] aurait donné mandat à l'entreprise d'effectuer pour son compte les formalités d'immatriculation et notamment de carte grise pour le véhicule immatriculé provisoirement [Immatriculation 1].
Un certificat provisoire d'immatriculation attribué à M. [Q] a été établi pour la période du 22 novembre 2021 au 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2022 le conseil de la société A'Dom Automobiles a mis en demeure M. [Q] de procéder au paiement de la somme de de 30 013,76 euros. Un second courrier de mise en demeure a été adressé à M. [Q] le 7 novembre 2022.
En l'absence de règlement, la direction générale des finances publiques a appliqué des pénalités, la somme acquittée par la société A'Dom Automobiles s'élevant à la somme de 33 859,52 euros.
Par acte du 26 janvier 2023, la société A-Dom Automobiles a fait assigner M. [Q] en référé devant le tribunal judiciaire d'Angers afin de le voir condamner à lui payer à titre de provision la somme de 30 013,76 euros et la somme de 3 845,76 euros correspondant à la majoration appliquée par la direction générale des finances publiques, ainsi que la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 6 mars 2023, M. [Q] a fait assigner la société A Dom' Automobiles en référé devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire consistant en une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que voir condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, a :
- prononcé la jonction des instances ;
- condamné M. [Q] à payer à la société A'Dom Automobiles la somme de 30 013,76 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'immatriculation, suivant facture n°17893 du 9 septembre 2021 ;
- condamné M. [Q] à payer à la société A'Dom Automobiles la somme de 3 845,76 euros à titre de provision à valoir sur la majoration appliquée par la direction des finances publiques ;
- condamné M. [Q] à payer à la société A'Dom Automobiles la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [Q] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré qu'aucun motif légitime ne justifiait une mesure d'expertise et que la réalité de la créance ainsi que l'inexécution de l'obligation sur laquelle elle repose étaient établies permettant ainsi l'octroi d'une provision.
Le 15 septembre 2023, M. [Q] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la société A'Dom Automobiles.
Suivant ordonnance du 29 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné la radiation de l'affaire, l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire de droit n'ayant été que partiellement exécutée.
Le 15 avril 2025, le dossier a été rétabli au rôle.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2025 pour l'audience du 16 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant transmises électroniquement le 28 octobre 2024, M. [Q] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer à la société A'dom Automobiles la somme de 30 013,76 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'immatriculation, suivant facture n°17893 du 9 septembre 2021,
- l'a condamné à payer à la société A'Dom Automobiles la somme de 3 845,76 euros à titre de provision à valoir sur la majoration appliquée par la Direction des finances publiques
- l'a condamné à payer à la société A'Dom Automobiles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Vu son désaveu de la signature portée sur les cinq pièces produites par la SARL A'Dom Automobiles ;
- procéder à une vérification de signature ;
- juger qu'il n'a pas apposé sa signature sur les cinq documents produits par la SARL A'Dom Automobiles ;
- dire et juger que les documents invoqués par la SARL A'Dom Automobiles sont inopposables ;
Vu la vente parfaite du véhicule litigieux entre les sociétés Enerxpectives LDA et la SARL A'Dom Automobiles ;
Vu les contestations sérieuses ;
- débouter la SARL A'Dom Automobiles de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la SARL A'Dom Automobiles en cause d'appel à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la Sarl A'Dom Automobiles en cause d'appel à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises électroniquement le 28 mai 2025, la société A'Dom Automobiles, demande à la cour de :
- recevoir la société A'Dom Automobiles en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence
- Confirmer l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- condamné M. [Q] à lui payer la somme de 30 013,76 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d'immatriculation, suivant facture en date n°17893 en date du 9 septembre 2021 ;
- condamné M. [Q] à lui payer la somme de 3 845,76 euros à titre de provision à valoir sur la majoration appliquée par la Direction des finances publiques ;
- condamné M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
SUR LES MOYENS DES PARTIES
M. [Q] expose qu'il s'est rapproché de la société Enerxpertise LDA, société de droit portugais, auprès de qui il a acheté le véhicule de marque Audi Q8 et que cette société avait elle-même acheté cette voiture à la société A'Dom Automobiles par l'intermédiaire de son préposé M. [X]. Il fait état du virement du 17 août 2021 émanant du compte bancaire de la société Enerxpertise LDA au profit de la société A'Dom Automobiles. Il en déduit que c'est bien la société Enerxpertise qui s'est engagée à l'égard de la société A'Dom Automobiles.
Il rapporte qu'il a acheté le véhicule à la société Enerxpertise le 2 septembre 2021, soit le lendemain de la réception par cette dernière des documents allemands du véhicule vendu. Il soutient que le bon de commande du 16 août est antidaté. Il conteste avoir signé le mandat du 9 septembre 2021 pour une demande de certificat d'immatriculation alors qu'un certificat avait déjà été établi. Il réfute être l'auteur des signatures sur les 5 documents dont se prévaut la société A'Dom Automobiles. Il détaille les différences entre les signatures déniées et celles figurant dans des spécimens de signature.
Il relève que le bon de commande, édité à son nom, comporte une adresse mail correspondant à l'employé de la société Enerxpectise LDA.
Il conclut à l'absence de contrat de vente entre lui et la société A'Dom Automobiles, ajoutant qu'il n'a jamais entretenu de relation avec la société A'Dom Automobiles.
Il ajoute que la preuve du règlement des frais d'immatriculation par la société A'Dom Automobiles n'est pas rapportée.
Il souligne que la société A'Dom Automobiles se prévaut de documents frauduleux et que la procédure est abusive.
La société A'Dom Automobiles relate que M. [Q] l'a contactée au mois d'août 2021 pour l'achat du véhicule Audi, qu'il s'est présenté comme un salarié de la société Enerxpectise LDA, que finalement M. [Q] lui a indiqué qu'il achetait la voiture pour son propre compte. Il rapporte que M. [Q] a signé le bon de commande du 16 août 2021 et que le 18 août elle a reçu un virement de 86 000 euros de la société Enerxpectise LDA.
Elle indique qu'elle a régularisé, après le paiement, un certificat provisoire d'immatriculation valable du 7 septembre 2021 au 6 janvier 2022, établi au nom de M. [Q].
Elle explique que le même jour de la réception du véhicule, intervenu le 9 septembre 2021, deux factures ont été établies au nom de M. [Q], et ce dernier a signé un mandat pour l'accomplissement des formalités administratives (obtention carte grise).
Elle précise que la demande de certificat d'immatriculation a été signée par M. [Q] et qu'il avait fourni des justificatifs d'identité et de domicile. Elle ajoute que le certificat d'immatriculation a été attribué à M. [Q], que le service du ministère de l'intérieur a sollicité le paiement auprès d'elle en sa qualité de mandataire, que M. [Q] n'a pas procédé au paiement malgré ses relances, et que c'est dans ces conditions qu'elle a réglé les frais d'immatriculation avec des pénalités.
Elle relève que M. [Q], qui désavoue sa signature, ne conteste pas avoir l'usage du véhicule. Elle indique en outre que M. [Q] a déposé plainte le 17 mars 2023 pour faux et qu'elle a également déposé plainte le 16 mars 2023 pour escroquerie et recel d'escroquerie.
Elle sollicite l'exécution du contrat de mandat sur les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil. Au visa de l'article 1999 du code civi, Elle fait valoir que le mandant doit rembourser au mandataire les sommes et frais avancés
S'agissant de la qualité d'acheteur de M. [Q], elle indique que le bon de commande signé par la société Enerxpectise LDA ne lui a jamais été retourné et que celui-ci est produit pour la première fois en cause d'appel, précisant que c'est la raison pour laquelle elle a établi un autre devis libellé au nom de M. [Q] et signé par ce dernier.
Elle souligne que M. [Q] prétend n'avoir jamais eu de contact avec elle alors que plusieurs échanges téléphoniques et des SMS ont eu lieu au mois de septembre 2021, lesquels sont prouvés par les relevés de communications téléphoniques.
Elle pointe l'objet social de la société Enerxpectise LDA (fourniture et service dans le domaine de la construction, maintenance et exploitation de parcs éoliens), ce qui est contraire aux explications de M. [Q] qui soutient que cette société avait acheté ce véhicule pour le lui revendre. Elle observe que M. [Q] ne fournit aucun justificatif quant à ses échanges avec la société Enerxpectise, ni de justificatif prouvant le contrat de vente et le paiement. Elle interroge en outre le lien entre l'appelant et ladite société puisqu'il produit les relevés de compte de cette dernière, et sur lesquels n'apparaît pas de versement de la part de M. [Q].
Elle explique en outre que le certificat provisoire WW est spécifique pour les véhicules étrangers destinés à l'exportation ou aux fins de carrossage, et que celui-ci permet d'utiliser la voiture dans l'attente de la délivrance du certificat d'immatriculation classique.
En ce qui concerne la demande en vérification De signature, elle s'oppose à une telle mesure. Elle relève que la signature apposée sur les documents que M. [Q] diffère. Elle conclut que M. [Q] use d'une signature différente à chaque fois qu'il signe un document officiel.
A titre liminaire, il sera relevé que M. [Q], par l'intermédiaire de son conseil a déposé plainte le 17 février 2023 entre les mains du procureur de la République d'[Localité 1] pour des faits faux et usage de faux ainsi que sur tentative d'escroquerie au jugement. Le 16 mars 2023, la société A'Dom Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil, a également déposé plainte entre les mains du procureur de la République d'[Localité 1] pour des faits d'escroquerie et de recel d'escroquerie. En l'état, aucune des partie n'apporte des éléments sur l'issue de ces plaintes.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
M. [Q] soutient avoir acheté le véhicule à la société Enerxpectise LDA qui l'avait préalablement acheté à la société A'Dom Automobiles. Le garage soutient, au contraire, que son acheteur est M. [Q] et c'est sur la base de cette transaction qu'il se prévaut du devis signé et du mandat.
M. [Q] fournit les relevés bancaires 'Novo Banco' de la société Enerxpectise dans lesquels apparaît un débit de 86 000 euros le 18 août 2021, ce qui conforte la thèse selon laquelle le prix du véhicule a été réglé par la société Enerxpectise en sa qualité d'acheteuse. Au demeurant, dans ses conclusions, le garage indique lui-même qu'il a reçu un versement de la société Enerxpectise. La société A'Dom Automobiles n'apporte pas d'explications sur la raison pour laquelle le paiement n'a pas été effectué par M. [Q] qu'il désigne comme son acheteur direct. A l'appui de ses demandes, le garage soutient qu'il existe un contrat de vente ainsi qu'un contrat de mandat. Il en résulte que la dénégation de signature portant sur des documents auxquels le garage confère une portée contractuelle est déterminante pour la solution du litige.
L'article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Selon l'article 285 du code de procédure civile la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Il est admis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures ou signatures. En effet, la dénégation de signature, remettant en cause l'existence du droit dont se prévaut le demandeur, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Aux termes de l'article 288 du même code 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.
En l'espèce, chaque partie produit des documents avec des signatures attribuées à M. [Q] dont deux documents officiels (carte d'identité, passeport).
La juridiction dispose d'éléments suffisants pour procéder à une vérification d'écriture et apprécier le caractère sérieux de ce moyen soulevé pour faire échec au pouvoir du juge des référés.
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A l'appui de sa demande de paiement des frais relatifs à l'établissement de la carte grise, la société A'Dom Automobiles se prévaut du contrat de vente et du mandat qu'elle soutient avoir conclus avec M. [Q].
L'article 1103 du code civil édicte la règle selon laquelle les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1999 du code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Le garage produit des documents contractuels sur lesquels figure une signature comportant le patronyme '[Q]'. L'appelant désavoue ces signatures. M. [Q] fournit 3 spécimens qu'il présente comme sa signature. Il convient donc de procéder à une vérification d'écriture.
Les documents sur lesquels est apposée la signature contestée sont les suivants :
- Un bon de commande du 16 août 2021;
- une facture du 9 septembre 2021 d'un montant de 86 000, sur laquelle apparaît une signature à l'encre bleue
- une facture du 9 septembre 2021 d'un montant de 30 013,76 euros sur laquelle apparaît une signature avec le patronyme '[Q]' avec la même encre bleue ;
- un mandat signé le 9 septembre 2021 comportant le nom du signataire '[Z] [Q]' et une signature '[Q]' ;
- une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule signé avec le patronyme '[Q]'.
M. [Q] fournit des spécimens de signatures suivants :
- Une copie de sa carte d'identité ;
- Une copie de son passeport ;
- Une copie de son contrat de travail du 6 mars 2022
Il sera relevé que les trois signatures apparaissant sur ces trois documents sont elles-mêmes très différentes. La signature sur la carte d'identité n'est pas soulignée de la même façon puisque le soulignement n'est composé que d'un trait similaire à une forme de 'rayure' sur le patronyme. La signature sur le passeport est ascendante et soulignée de deux traits qui se terminent par un angle ouvert sur la droite. Sur le contrat de travail, la signature est également soulignée par deux traits qui ne se recoupent pas sur la droite pour former une boucle. La signature du contrat de travail et celle du passeport comportent des similitudes, notamment leur graphisme global. Pour ces trois signatures, il n'y a pas d'accent sur le 'E'. Ces signatures ne présentent pas de surcharges, ni de signes d'hésitations dans le tracé.
Les signatures apparaissant sur les documents produits par le garage sont ressemblantes entre elles mais très différentes des spécimens de signature fournis par M. [Q]. Les signatures sur les documents contractuels sont soulignés par une boucle dont le tracé est à l'évidence différent des spécimens de signature. De plus il apparaît un accent sur le 'E' alors qu'aucun des trois spécimens n'en comporte.
Ces éléments sont de nature à créer un doute sur la valeur probante des 5 documents comportant une signature attribuée à M. [Q].
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la preuve de l'engagement de M. [Q] à supporter les frais relatifs à l'immatriculation du véhicule, ce qui conduit au rejet des demandes de provisions de la société A'Dom Automobiles .
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé des provisions.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [Q] POUR PROCÉDURE ABUSIVE
L'ordonnance entreprise n'a pas statué sur cette demande, étant rappelé que le juge des référés avait accueilli favorablement les demandes du garage. Il sera remédié à cette omission dans le dispositif du présent arrêt.
A hauteur d'appel, M. [Q] réclame une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il avait sollicité la somme de 5000 euros en première instance.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [Q] ne justifie d'aucune circonstance particulière démontrant que le garage a abusé de son droit d'agir en justice. Il sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DÉPENS
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en première instance seront infirmées.
Le garage A'Dom Automobiles, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel,
La société A'Dom Automobiles sera également condamné à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Angers,du 22 juin 2023, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
DEBOUTE M. [Q] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société A'Dom Automobiles à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société A'Dom Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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