Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — Chambre BAUX RURAUX

Chambre BAUX RURAUXArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/03358

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Or la cour considère contrairement au premier juge que ses fonctions d'agent de maîtrise au conseil départemental de la Somme, exercées à plein temps à raison de 151,67 heures par mois non compris les heures supplémentaires, ne lui permettent pas de se consacrer personnellement, de façon effective et permanente à l'exploitation des terres objet du présent litige.
  • Procédure: Par jugement rendu le 20 mai 2025 concernant la contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/29, le tribunal, a: débouté les preneurs de leur demande de nullité du congé, autorisé M. [Y] [I] à céder le bail rural verbal à M. [N] [I], portant sur l'immeuble suivant dont M. [G] [K] est propriétaire, située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [G] [K] aux dépens, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, écarté l'exécution provisoire.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions et; Statuant à nouveau; Déboute [Y] [I] et Mme [D] de leur demande de cession du bail à leur fils, Valide le congé sur la parcelle située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca, à effet au 30 septembre 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience,
  3. Conclusions notifiées auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [G] [K]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[K]

C/

[D]

[I]

Copie exécutoire

le 07 juillet 2026

à

Me De Limerville

Me Wadier

Extrait des minutes

le 07 juillet 2026

à M. [Y] [I]

Mme [B] [D]

M. [G] [K]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 07 JUILLET 2026

*************************************************************

N° RG 25/03358 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNW4

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 20 MAI 2025 (référence dossier N° RG 24/00029)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIMES

Madame [B] [D] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS,substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

Le 02 juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 07 juillet 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

*

* *

DECISION

A la suite du décès de son père [F] [K] le 2 septembre 2011, M. [G] [K] (le bailleur) est devenu propriétaire notamment de la parcelle située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 le bailleur a fait délivrer congé du bail rural sur cette parcelle à effet au 30 septembre 2025, à M. [Y] [I] né le 25 mars 1961 et à Mme [B] [D] divorcée [I] née le 17 janvier 1963 (les preneurs), pour cause d'atteinte de l'âge légal retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, à savoir M. [Y] [I] en 2023 et Mme [B] [D] en 2025.

Suivant requête du 3 juin 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/29, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une contestation de ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail (sans plus de précision) à leur fils [N] [I], de nationalité française, né le 4 décembre 1983 à Amiens, demeurant [Adresse 3], agent de maîtrise responsable et installé en qualité d'exploitant agricole dans le but de reprendre l'exploitation de ses parents.

Deux autres congés leur ont été délivrés le 23 février 2024 par M. [G] [K] concernant d'autres parcelles (d'une contenance de 7 ha 06 a 25 ca d'une part, de 13 ha 80a 06 ca d'une part), ayant fait l'objet de deux autres jugements sur recours des preneurs enregistrés par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens respectivement sous les numéros RG 24/30 et RG 24/28. Ces jugements ont fait l'objet de deux appels pendant devant la présente cour respectivement sous les numéros 25/3333 et 25/3332.

Par jugement rendu le 20 mai 2025 concernant la contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/29, le tribunal, a :

- débouté les preneurs de leur demande de nullité du congé,

- autorisé M. [Y] [I] à céder le bail rural verbal à M. [N] [I], portant sur l'immeuble suivant dont M. [G] [K] est propriétaire, située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [G] [K] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire.

Les preneurs ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-64 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner le bailleur à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [G] [K] demande à la cour au vu des dispositions des articles L.411-35 et L.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- débouter les preneurs de leurs prétentions,

- valider le congé délivré sur la parcelle située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca,

- ordonner l'expulsion des preneurs des parcelles en cause, et de tous biens et occupants de leurs chef, à la date du 30 septembre 2025,

- condamner les preneurs solidairement à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'annulation du congé :

Le premier juge n'a pas retenu la nullité formelle du congé soulevée par les preneurs.

Se fondant sur l'article L.411-47 du code rural, les preneurs réitèrent en appel leur demande d'annulation du congé exposant qu'il leur est impossible de déterminer de quel bail provient la parcelle, et si M. [G] [K] en est le légitime propriétaire, ce qui nuit à leurs intérêts; qu'il est visé un bail verbal avec une échéance triennale sans date de début de la relation contractuelle et que ce faisant la date pour laquelle le congé est donné est tout aussi ignorée ; que le congé vise à la fois pour cette parcelle un bail verbal rural et un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1983.

Le bailleur rétorque qu'il justifie de l'origine de propriété de cette parcelle et des modifications cadastrales intervenues depuis le bail, que la parcelle visée au congé est mise en valeur par M. [Y] [I] qui paie d'ailleurs les fermages y afférents et qu'elle est visée dans la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. [N] [I] devant le préfet de région en 2023. Il ajoute qu'il n'y a aucune erreur dans le congé relativement à la désignation de la parcelle ou l'historique de propriété, mentions au demeurant non prescrites à peine de nullité par l'article susvisé et qu'en tout état de cause les preneurs ne justifient pas avoir été induits en erreur.

L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le congé d'un bail délivré par le propriétaire au preneur doit, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris et reproduire les termes de l'alinéa pemier de l'article L.411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

Le congé doit être délivré de bonne foi.

Le congé vise précisément la parcelle XC n°[Cadastre 1], sa contenance, et les actes permettant de connaître l'origine de la propriété et sa transmission à M. [G] [K].

S'il indique que le bailleur entend s'opposer au renouvellement du bail rural consenti suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 1983, et ce, pour le 30 septembre 2025, date d'expiration dudit bail portant sur cette parcelle, il exprime également expressément que s'agissant de cette parcelle elle n'apparaît faire l'objet d'aucun bail rural écrit mais d'un bail rural verbal pouvant faire l'objet d'un congé pour atteinte de la limite de l'âge légal de la retraite qui peut être délivré pour la fin de chaque année triennale de renouvellement.

Dès lors qu'il est constant que M. [Y] [I] exploite cette parcelle et règle les fermages à M. [G] [K], il n'a pu se méprendre sur l'existence d'un bail seulement verbal concernant cette parcelle.

L'inexactitude concernant le visa par le congé d'un acte sous seing privé du 30 décembre 1983 ne l'a donc pas induit en erreur.

Par ailleurs M. [Y] [I] qui au demeurant n'indique pas à quelle date il est entré en possession de ce fonds, n'oppose aucune autre date de fin de période triennale de renouvellement du contrat que celle du 30 septembre 2025 qui sera tenue pour exacte par la cour.

Il est justifié, par les extraits du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 3] publié le 28 mai 1998 produit aux débats, que la parcelle litigieuse a été attribuée à Mme [E] [T] veuve [K] dans le cadre des opérations de ce remembrement en lieu et place d'une autre parcelle lui appartenant.

Par ailleurs il résulte de l'acte de partage du 20 mai 2003 qu'à la suite du décès de Mme [E] [T] M. [F] [K] son fils a hérité de cette parcelle et de l'attestation notariée du 23 mars 2012 que M. [G] [K] fils unique de [F] a hérité de la totalité des biens de ce dernier comprenant la parcelle litigieuse.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du congé.

Sur la demande de cession du bail au profit de M. [N] [I] :

Selon l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

Il est établi qu'en cas de demande d'autorisation d'une cession en application de ce texte, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel (3e Civ., 21 février 1996, pourvoi n° 94-12.134, Bull. 1996, III, n° 51 ; 3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-21.893, Bull. 2002, III, n° 128), et que les conditions relatives à la situation du candidat à la cession , telles que ses aptitudes professionnelles, la possession du matériel nécessaire ou des moyens de l'acquérir et la conformité au contrôle des structures, doivent s'apprécier à la date de la cession projetée (3e Civ., 7 avril 1993, pourvoi n° 91-12.680, 91-10.406, Bull. 1993, III, n° 53 ; 3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.190, Bull. 1996, III, n° 187).

Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ou limiter son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge doit prévenir celui-ci de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

Le bailleur n'invoque plus en appel que le défaut de certaines conditions à remplir par le cessionnaire pour exploiter personnellement les parcelles objets du congé, au motif qu'il ne justifie ni être en règle avec le contrôle des structures, ni disposer des moyens matériels suffisants et dans la mesure où son travail salarié ne lui permet pas de mettre en valeur effectivement et personnellement les parcelles louées.

Il estime que M. [N] [I] n'a pas la volonté sérieuse d'exploiter, les formalités de transmission de l'exploitation de M. [Y] [I] s'étant effectuées dans l'urgence après la délivrance du congé notamment l'obtention du Certiphyto en mai 2024 et l'obtention du numéro de Pacage le 29 août 2024 alors qu'il est censé mettre en valeur les 49 ha donnés à bail par son père depuis le 16 mai 2024 preuve qu'il n'avait ni la vocation ni la volonté de succéder aux preneurs; qu'il en est de même de l'autorisation d'exploiter sollicitée tardivement pour les 27 ha supplémentaires.

Il souligne que les autorisations de cumul sont aléatoires et en tout état de cause temporaires et qu'il n'avait pas l'intention d'exploiter les 27 ha complémentaires n'ayant fait cette demande de cumul complémentaire comprenant les parcelles louées qu'en 2025.

Il ajoute que le projet n'est économiquement pas viable dès lors que le résultat de l'exercice serait en moyenne de 10.000 euros par an sur 5 ans alors que par ailleurs le besoin en fonds de roulement d'une année culturale n'a pas été pris en considération, le cessionnaire ne disposant pas des moyens suffisants ; qu'il n'a ainsi pas les moyens d'acquérir le restant des matériels qui ne lui ont pas été donnés par son père, étant observé que les matériels représentent en tout une valeur au bilan de 208.619 euros ni les autres actifs de l'exploitation dont les DPB parts sociales, et que la cession d'exploitation devra intervenir moyennant une contrepartie onéreuse à tout le moins pour permettre à son père preneur en place de rembourser ses emprunts en cours et les charges sociales générées par la cessation d'activité. Il précise que l'étude économique est incomplète et non complétée utilement par le CER.

Il affirme enfin que le cessionnaire ne justifie pas être en règle avec la réglementation des structures dès lors que la réponse de la DDTM en date du 2 février 2023 n'est pas actualisée en considération de ses revenus extra-agricoles de l'année précédant la date à laquelle la cession est envisagée soit a minima à la date à laquelle le tribunal sera amené à statuer, notamment par la production du bulletin de salaire de décembre 2024.

A l'appui de leur appel, les preneurs font valoir que leur fils unique [N] remplit toutes les conditions pour reprendre l'exploitation et que son installation n'est pas précipitée puisqu'il avait déjà demandé à son employeur une autorisation de cumul d'activité dès août 2022, soit bien avant la délivrance du congé, que cette autorisation lui a été accordée et renouvelée depuis, et qu'il exploite déjà, dans le cadre d'un bail du 15 mai 2024 consenti par son père, les 49 ha 5 a 70 ca de terres qui appartiennent à ce dernier, avec une partie du matériel donné par son père suivant acte du 15 mai 2024.

Ils affirment que le bénéficiaire de la cession réunit toutes les conditions de capacité, d'habitation à proximité, de possession des matériels et de sérieux dans son projet de reprise, puisqu'il a été autorisé par son employeur à cumuler son activité agricole avec son emploi en qualité de responsable d'équipe routière au sein du conseil départemental de la Somme et qu'il est en règle avec le contrôle des structures compte tenu du non dépassement du seuil de ressources non agricoles étant observé que l'acte administratif de février 2023 est toujours valable compte tenu du fait que c'est à la date à laquelle la demande de cession est formée et non à la date du congé qu'il convient de se placer.

Ils ajoutent que cette installation est économiquement rentable selon l'étude qu'ils produisent, et que l'installation de leur fils qui au demeurant a l'intention de devenir exploitant à temps plein ne s'est pas faite dans la précipitation puisqu'une demande de pluriactivité avait déjà été réalisée en août 2022,

Ils reprennent à leur compte l'analyse du premier juge qui indique que l'évaluation de 250 heures par an de travail à consacrer à l'exploitation prise en compte dans l'autorisation de cumul n'était pas fantaisiste dans la mesure où la culture qu'il entend poursuivre est entièrement mécanisable.

La cour constate qu'il n'est pas discuté que M. [N] [I], fils majeur des preneurs, habite à [Localité 4] soit à proximité des parcelles ce qui en permet leur exploitation directe et qu'il remplit la compétence professionnelle exigée par l'article R.331-2, 1° du code rural et de la pêche maritime pour avoir obtenu en 2005 un baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole.

Le 22 avril 2024 il a déclaré son entreprise individuelle comme agriculteur au guichet unique de l'INPI et il est immatriculé en qualité d'exploitant agricole depuis le 16 mai 2024 auprès de la MSA. Son père lui a consenti, suivant acte du 15 mai 2024, un bail à long terme sur 49 ha 05 a 70ca de parcelles de terre lui appartenant et lui a donné par acte séparé du même jour la plus grosse partie de ses matériels agricoles figurant dans l'état des immobilisations, nécessaires pour leur exploitation, qui ont été estimés à une valeur globale de 82.724 euros dans la donation. Il n'est pas prévu dans l'étude économique prévisionnelle réalisée par Cerfrance l'acquisition de matériels supplémentaires hormis un nouveau semoir en 2028. Le bailleur n'explique pas en quoi les matériels ainsi donné ne seraient pas suffisants pour exploiter les 27 ha de plus dont les deux parcelles litigieuses. Le fait qu'ils aient le cas échéant été évalués dans la donation pour une valeur inférieure à leur valeur résiduelle comptable en 2024, afin de déterminer le dépassement éventuel de seuil de donation non imposable fiscalement, ne doit pas être pris en compte dans le cadre du présent litige.

Concernant la conformité de son installation ou agrandissement aux règles du contrôle des structures agricoles, c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter si nécessaire.

La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite sur le fondement de ce dernier texte, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d'expiration du bail, c'est-à-dire la date d'effet du congé (Civ.3ème, 28 novembre 2023).

Les preneurs n'ayant pas dans leur recours précisé la date de cession projetée elle doit être fixée au 30 septembre 2025 date d'effet du congé.

La DRAAF a estimé le 2 février 2023 que sa demande du 18 janvier 2023 aux fins d'installation sur les 76,7911 ha de terres exploitées par son père (comprenant les terres louées à M. [K]) n'était pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures, par application de l'article L.331-2 du code rural, en retenant qu'en tant que pluriactif ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs à 3120 le montant horaire du SMIC.

Cependant il convient, pour déterminer si cette analyse est toujours exacte, de déterminer si ses revenus extra-agricoles étaient toujours inférieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC en 2024, soit l'année précédant la date de cession projetée, en application de l'article R.331-2-II du code rural qui dispose que « Les revenus extra-agricoles à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L.311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année. »

Le preneurs se bornent à justifier de la fiche de paie de leur fils de décembre 2024 sans produire sa fiche d'imposition des revenus perçus en 2024 qui permet seule de déterminer son revenu fiscal de référence cette année-là déduction faite le cas échéant de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles.

Ils ne justifient en conséquence pas que la situation de M. [N] [I] est inchangée au regard de la réglementation du contrôle des structures et qu'il était toujours dispensé de déposer une nouvelle demande d'autorisation administrative préalable à la date d'effet du congé.

Au surplus le projet tel qu'il est défini dans l'étude économique prévisionnelle produite aux débats repose sur une installation en double activité, [N] [I] conservant son activité dans la fonction publique. Il n'a d'ailleurs fait aucune demande de temps partiel auprès de son employeur.

Or la cour considère contrairement au premier juge que ses fonctions d'agent de maîtrise au conseil départemental de la Somme, exercées à plein temps à raison de 151,67 heures par mois non compris les heures supplémentaires, ne lui permettent pas de se consacrer personnellement, de façon effective et permanente à l'exploitation des terres objet du présent litige.

En effet en premier lieu son projet nécessite le recours à une entreprise de travail agricole d'après l'étude qu'il produit qui évalue cette charge. En second lieu son auto-évaluation à 250 heures annuelles du temps à consacrer à l'exploitation des 76 ha dans sa demande ayant abouti à l'autorisation de cumul du 16 janvier 2025, n'est fondée sur aucune étude et porte sur une culture exclusivement céréalière (blé, escourgeon, colza, betteraves(sic) d'après cette autorisation, alors qu'il entend également cultiver des pommes de terre et des pois protéagineux outre du ray-grass selon l'étude économique du CER.

Surtout cette évaluation apparaît complètement fantaisiste au regard des 200 heures qu'il avait évaluées dans sa demande aboutissant à l'autorisation du 15 avril 2024 portant alors sur 49 ha, puisque rapportée aux 76 ha cela correspond à un peu plus de 310 heures, nombre d'heures qu'il avait d'ailleurs indiquées lors de sa demande du 22 août 2022 portant sur 76 ha aboutissant à l'autorisation de cumul du 5 septembre 2022 indiquant "Vous estimez la durée de cette activité accessoire à environ 300 heures par an, qui seront réparties entre votre père et vous-même, selon un fonctionnement qui existe depuis plusieurs années".

Ces éléments démontrent qu'il a bien conscience qu'il ne peut seul, du fait de son travail non agricole, exploiter personnellement de manière effective et permanente les 27 ha supplémentaires dont il entend être cessionnaire des baux comprenant la parcelle objet du présent litige, alors même qu'il s'agit d'une obligation essentielle du bail le preneur ne pouvant se borner à la gestion et la direction de l'exploitation des terres louées.

Dès lors il est justifié de débouter les preneurs de leur demande de cession du bail, leur fils ne remplissant pas toutes les conditions pour reprendre la parcelle louée, et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant droit aux demandes du preneur de validation du congé et d'expulsion.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en appel:

Les preneurs succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau,

Déboute [Y] [I] et Mme [D] de leur demande de cession du bail à leur fils,

Valide le congé sur la parcelle située dans la commune de [Localité 3] (80), cadastrée XC n°[Cadastre 1], d'une superficie de 6 ha 08 a 74 ca, à effet au 30 septembre 2025,

Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Y] [I] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Condamne M. [Y] [I] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel,

Les condamne in solidum à régler à M. [G] [K] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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