Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — Chambre BAUX RURAUX
Chambre BAUX RURAUXArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/03333
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La cour considère contrairement au premier juge que ses fonctions d'agent de maîtrise au conseil départemental de la Somme, exercées à plein temps à raison de 151,67 heures par mois non compris les heures supplémentaires, ne lui permettent pas de se consacrer personnellement, de façon effective et permanente à l'exploitation des terres objet du présent litige.
- Procédure: Par jugement rendu le 20 mai 2025 concernant la contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/30, le tribunal, a: validé le congé sur les parcelles situées dans la Somme sur les communes de [Localité 4] cadastrée ZL n°[Cadastre 1], d'une surface d'1ha 99a 00ca, et [Localité 5] cadastrée ZX n°[Cadastre 2], d'une surface de 5ha 07a 25ca, dit que les preneurs devront libérer les parcelles louées de tous leurs biens et équipements à la date du 30 septembre 2025, ordonné, à d.
- Solution: Confirme le jugement entrepris et, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience,
- Conclusions notifiées auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [Y] [T]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[B]
[G]
C/
[T]
Copie exécutoire
le 07 juillet 2026
à
Me De Limerville
Me Wadier
Extrait des minutes
le 07 juillet 2026
à M. [E] [B]
Mme [Q] [G]
M. [Y] [T]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 07 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/03333 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVM
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 20 MAI 2025 (référence dossier N° RG 24/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS,substitué par Me VARLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 02 juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 07 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
A la suite du décès de son père [I] [T] le 2 septembre 2011, M. [Y] [T] (le bailleur) est devenu propriétaire notamment des parcelles suivantes, situées dans la Somme (80) sur les communes de :
- [Localité 4] : une parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 1], d'une surface d'1ha 99a 00ca,
- [Localité 5] : une parcelle cadastrée ZX n°[Cadastre 2], d'une surface de 5ha 07a 25ca,
soit en tout 7ha 06a 25 ca, dont il avait été donataire de la nue-propriété suivant acte de donation du 3 décembre 2009 produit aux débats.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 le bailleur a fait délivrer congé du bail rural sur ces deux parcelles à effet au 30 septembre 2025, à M. [E] [B] né le 25 mars 1961 et à Mme [Q] [G] divorcée [B] née le 17 janvier 1963 (les preneurs), pour cause d'atteinte de l'âge légal retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, à savoir M. [E] [B] en 2023 et Mme [Q] [G] en 2025.
Suivant requête du 3 juin 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/30, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une contestation de ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail (sans plus de précision) à leur fils [P] [B], de nationalité française, né le 4 décembre 1983 à Amiens, demeurant [Adresse 4], agent de maîtrise responsable et installé en qualité d'exploitant agricole dans le but de reprendre l'exploitation de ses parents.
Deux autres congés leur ont été délivrés le 23 février 2024 par M. [Y] [T] concernant d'autres parcelles (d'une contenance de 13 ha 80a 06 ca d'une part, de 6ha 08a 74ca d'autre part), ayant fait l'objet de deux autres jugements sur recours des preneurs enregistrés par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens respectivement sous les numéros RG 24/29 et RG 24/28. Ces jugements ont fait l'objet de deux appels pendant devant la présente cour respectivement sous les numéros 25/3358 et 25/3332.
Par jugement rendu le 20 mai 2025 concernant la contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/30, le tribunal, a :
- validé le congé sur les parcelles situées dans la Somme sur les communes de [Localité 4] cadastrée ZL n°[Cadastre 1], d'une surface d'1ha 99a 00ca, et [Localité 5] cadastrée ZX n°[Cadastre 2], d'une surface de 5ha 07a 25ca,
- dit que les preneurs devront libérer les parcelles louées de tous leurs biens et équipements à la date du 30 septembre 2025,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, leur expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné in solidum les preneurs aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire.
Les preneurs ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-64 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- dire nul et de nul effet le congé,
- en tout état de cause, ordonner la cession du bail au bénéfice de leur fils M. [P] [B],
- condamner le bailleur à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [Y] [T] demande à la cour au vu des dispositions des articles L.411-35 et L.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les preneurs de leurs prétentions devant la cour,
- les condamner solidairement à lui régler 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du congé :
Le premier juge n'a pas retenu la nullité formelle du congé soulevée par les preneurs.
Se fondant sur l'article L.411-47 du code rural, les preneurs réitèrent en appel leur demande d'annulation du congé exposant qu'il leur est impossible de déterminer si les deux parcelles visées proviennent bien de celles qui leur ont été louées le 29 décembre 1983 et si M. [Y] [T] en est le légitime propriétaire, ce qui nuit à leurs intérêts.
Le bailleur rétorque qu'il justifie de l'origine de propriété de ces parcelles et des modifications cadastrales intervenues depuis le bail, que les parcelles visées au congé sont mises en valeur par M. [E] [B] qui paie d'ailleurs les fermages y afférents et qu'elles sont visées dans la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. [P] [B] devant le préfet de région en 2023. Il ajoute qu'il n'y a aucune erreur dans le congé relativement à la désignation des parcelles ou l'historique de propriété, mentions au demeurant non prescrites à peine de nullité par l'article susvisé et qu'en tout état de cause les preneurs ne justifient pas avoir été induits en erreur.
L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le congé d'un bail délivré par le propriétaire au preneur doit, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris et reproduire les termes de l'alinéa pemier de l'article L.411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Le congé doit être délivré de bonne foi.
Le congé contesté vise le bail rural du 30 décembre 1983, le report des effets de ce bail sur les parcelles susvisées par l'effet du remembrement publié le 28 avril 1998 et M. [Y] [T] comme propriétaire des parcelles objets du congé, et rappelle l'historique des actes de transmission de leur propriété.
Il est justifié, par les extraits du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 4] publié le 28 avril 1998 produit aux débats, que les deux parcelles litigieuses nouvellement attribuées à Mme [W] [K] veuve [T] en échange d'autres parcelles lui appartenant, ont bénéficié expressément du report du bail rural à long terme consenti le 30 décembre 1983 pour 18 ans à compter de la récolte 1984 pour se terminer le 30 septembre 2001 par Mme [W] [K] veuve [T] à M. [E] [B] et Mme [Q] [G] alors épouse [B].
Par ailleurs il résulte de l'acte de partage du 20 mai 2003 que suite au décès de la bailleresse M. [I] [T] son fils a hérité de cette parcelle et de l'attestation notariée du 23 mars 2012 que M. [Y] [T] fils unique de [I] a hérité de la totalité de ses biens.
Le congé adressé aux preneurs titulaires de plusieurs baux aux échéances différentes fait apparaître clairement à sa seule lecture celui des contrats auquel il est mis fin et la date d'effet du non renouvellement opposé.
Au demeurant les preneurs ne contestent pas que les fermages sont réglés à M. [Y] [T] concernant ces deux parcelles.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du congé qui n'est affecté d'aucun vice de forme.
Sur la demande de cession du bail au profit de M. [P] [B] :
Selon l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il est établi qu'en cas de demande d'autorisation d'une cession en application de ce texte, le juge doit rechercher si la cession n'est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel (3e Civ., 21 février 1996, pourvoi n° 94-12.134, Bull. 1996, III, n° 51 ; 3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-21.893, Bull. 2002, III, n° 128), et que les conditions relatives à la situation du candidat à la cession , telles que ses aptitudes professionnelles, la possession du matériel nécessaire ou des moyens de l'acquérir et la conformité au contrôle des structures, doivent s'apprécier à la date de la cession projetée (3e Civ., 7 avril 1993, pourvoi n° 91-12.680, 91-10.406, Bull. 1993, III, n° 53 ; 3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.190, Bull. 1996, III, n° 187).
Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite ou limiter son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge doit prévenir celui-ci de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
Sur la bonne foi des preneurs :
Le premier juge a débouté les preneurs de leur demande de cession en considérant qu'ils devaient être considérés comme de mauvaise foi, Mme [G] divorcée depuis le 30 novembre 1988 de M. [E] [B] ayant cessé d'exploiter les parcelles et ce dernier n'ayant pas sollicité le bailleur pour régulariser le bail à son seul nom par application de l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural et qu'il importait peu à cet égard que le bailleur ait été parfaitement informé de cette situation.
Les preneurs dénient être de mauvaise foi en soulignant qu'aucune information n'avait lieu d'être donnée concernant la cessation d'exploitation par Mme [G] qui n'a jamais exploité les terres objets du congé. Ils ajoutent qu'il ne peut être reproché à M. [E] [B] de ne pas avoir demandé au bailleur, en application de l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural, que le bail se poursuive à son seul nom à la suite de leur divorce le 30 novembre 1988, dès lors qu'il a toujours été le seul exploitant et que le bailleur actuel et avant lui sa grand-mère bailleresse avaient eu connaissance qu'il avait poursuivi seul le bail à la suite de son divorce.
Le bailleur réplique que le fait que la copreneuse n'ait jamais exploité caractérise la mauvaise foi des preneurs et s'oppose à la cession du bail.
La cour rappelle que la bonne foi du preneur s'apprécie au regard du respect par ce dernier de ses obligations contractuelles au cours de l'exécution du bail rural.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements du preneur à ses obligations sont assez graves pour refuser la cession du bail à un descendant.
Aux termes du bail du 30 décembre 1983 Mme [G] preneuse se présentait comme cultivatrice. Dès lors que le bail s'est poursuivi également à son nom même après le divorce des copreneurs, faute pour M. [E] [B] d'avoir engagé la formalité imposée par l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural en cas de cessation d'exploitation par l'un des copreneurs, la bonne foi doit être appréciée au regard de l'exécution des obligations du bail par les deux copreneurs.
Or chaque preneur est tenu en vertu du contrat de bail d'exploiter de façon effective et permanente et le défaut d'exploitation par l'un des copreneur est un manquement grave aux obligations du contrat, qui s'oppose à la cession du bail.
La mauvaise foi des preneurs peut donc être retenue.
Sur les conditions à remplir par le candidat cessionnaire :
A l'appui de leur appel, les preneurs font valoir que leur fils unique [P] remplit toutes les conditions pour reprendre l'exploitation de ses parents et que son installation n'est pas précipitée puisqu'il avait déjà demandé à son employeur une autorisation de cumul d'activité dès août 2022, soit bien avant la délivrance du congé, que cette autorisation lui a été accordée et renouvelée depuis, et qu'il exploite déjà dans le cadre d'un bail du 15 mai 2024 consenti par son père les 49 ha 5 a 70 ca de terres qui appartiennent à ce dernier, avec une partie du matériel donné par son père suivant acte du 15 mai 2024.
Ils affirment que le bénéficiaire de la cession réunit toutes les conditions de capacité, d'habitation à proximité, de possession des matériels et de sérieux dans son projet de reprise, puisqu'il a été autorisé par son employeur à cumuler son activité agricole avec son emploi en qualité de responsable d'équipe routière au sein du conseil départemental de la Somme et qu'il est en règle avec le contrôle des structures compte tenu du non dépassement du seuil de ressources non agricoles étant observé que l'acte administratif de février 2023 est toujours valable compte tenu du fait que c'est à la date à laquelle la demande de cession est formée et non à la date du congé qu'il convient de se placer.
Ils ajoutent que cette installation est économiquement rentable selon l'étude qu'ils produisent, que l'installation de leur fils qui au demeurant a l'intention de devenir exploitant à temps plein ne s'est pas faite dans la précipitation puisqu'une demande de pluriactivité avait déjà été réalisée en août 2022,
Ils reprennent à leur compte l'analyse du premier juge qui indique que l'évaluation de 250 heures par an de travail à consacrer à l'exploitation prise en compte dans l'autorisation de cumul n'était pas fantaisiste dans la mesure où la culture qu'il entend poursuivre est entièrement mécanisable.
Le bailleur réplique que le candidat cessionnaire ne remplit pas toutes les conditions requises pour exploiter personnellement les parcelles objets du congé, n'étant pas en règle avec le contrôle des structures et n'ayant pas la volonté réelle et sérieuse d'exploiter, les formalités de transmission de l'exploitation de M. [E] [B] s'étant en effet effectuées dans l'urgence après la délivrance du congé notamment l'obtention du Certiphyto en mai 2024 et l'obtention du numéro de Pacage le 29 août 2024 alors qu'il est censé mettre en valeur les 49 ha donnés à bail par son père depuis le 16 mai 2024 preuve qu'il n'avait ni la vocation ni la volonté de succéder aux preneurs; qu'il en est de même de l'autorisation d'exploiter sollicitée tardivement pour les 27 ha supplémentaires. Il souligne que les autorisations de cumul sont aléatoires et en tout état de cause temporaires et qu'il n'avait pas l'intention d'exploiter les 27 ha complémentaires n'ayant fait cette demande de cumul complémentaire qu'en 2025.
Il ajoute que le projet n'est économiquement pas viable dès lors que le résultat de l'exercice serait en moyenne de 10.000 euros par an sur 5 ans alors que par ailleurs le besoin en fonds de roulement d'une année culturale n'a pas été pris en considération, le cessionnaire ne disposant pas des moyens suffisants; qu'il n'a ainsi pas les moyens d'acquérir le restant des matériels qui ne lui ont pas été donnés par son père, étant observé que les matériels représentent en tout une valeur au bilan de 208.619 euros ni les autres actifs de l'exploitation dont les DPB parts sociales, et que la cession d'exploitation devra intervenir moyennant une contrepartie onéreuse à tout le moins pour permettre à son père preneur en place de rembourser ses emprunts en cours et les charges sociales générées par la cessation d'activité. Il précise que l'étude économique est incomplète et non complétée utilement par le CER.
Il affirme enfin que le cessionnaire ne justifie pas être en règle avec la réglementation des structures dès lors que la réponse de la DDTM en date du 2 février 2023 n'est pas actualisée en considération de ses revenus extra-agricoles de l'année précédant la date à laquelle la cession est envisagée soit a minima à la date à laquelle le tribunal sera amené à statuer, notamment par la production du bulletin de salaire de décembre 2024.
La cour constate qu'il n'est pas discuté que M. [P] [B], fils majeur des preneurs, habite à [Localité 4] soit à proximité des parcelles ce qui en permet leur exploitation directe et qu'il remplit la compétence professionnelle exigée par l'article R.331-2, 1° du code rural et de la pêche maritime pour avoir obtenu en 2005 un baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole.
Le 22 avril 2024 il a déclaré son entreprise individuelle comme agriculteur au guichet unique de l'INPI et il est immatriculé en qualité d'exploitant agricole depuis le 16 mai 2024 auprès de la MSA. Son père lui a consenti, suivant acte du 15 mai 2024, un bail à long terme sur 49 ha 05 a 70ca de parcelles de terre lui appartenant et lui a donné par acte séparé du même jour la plus grosse partie de ses matériels agricoles figurant dans l'état des immobilisations, nécessaires pour leur exploitation, qui ont été estimés à une valeur globale de 82.724 euros dans la donation. Il n'est pas prévu dans l'étude économique prévisionnelle réalisée par Cerfrance l'acquisition de matériels supplémentaires hormis un nouveau semoir en 2028. Le bailleur n'explique pas en quoi les matériels ainsi donné ne seraient pas suffisants pour exploiter les 27 ha de plus dont les deux parcelles litigieuses. Le fait qu'ils aient le cas échéant été évalués dans la donation pour une valeur inférieure à leur valeur résiduelle comptable en 2024, afin de déterminer le dépassement éventuel de seuil de donation non imposable fiscalement, ne doit pas être pris en compte dans le cadre du présent litige.
Concernant la conformité de son installation ou agrandissement aux règles du contrôle des structures agricoles, c'est à la date de la cession projetée que le descendant doit avoir présenté sa demande d'autorisation d'exploiter si nécessaire.
La date de la cession projetée est, en cas de délivrance d'un congé pour atteinte de l'âge de la retraite sur le fondement de ce dernier texte, à défaut de manifestation de volonté contraire de la part des parties à la cession, la date d'expiration du bail, c'est-à-dire la date d'effet du congé (Civ.3ème, 28 novembre 2023).
Les preneurs n'ayant pas dans leur recours précisé la date de cession projetée elle doit être fixée au 30 septembre 2025 date d'effet du congé.
La DRAAF a estimé le 2 février 2023 que sa demande du 18 janvier 2023 aux fins d'installation sur les 76,7911 ha de terres exploitées par son père (comprenant les terres louées à M. [T]) n'était pas soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures, par application de l'article L.331-2 du code rural, en retenant qu'en tant que pluriactif ses revenus extra-agricoles étaient bien inférieurs à 3120 le montant horaire du SMIC.
Cependant il convient, pour déterminer si cette analyse est toujours exacte, de déterminer si ses revenus extra-agricoles étaient toujours inférieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC en 2024, soit l'année précédant la date de cession projetée, en application de l'article R.331-2-II du code rural qui dispose que « Les revenus extra-agricoles à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L.311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année. »
Or les preneurs se bornent à justifier de la fiche de paie de leur fils de décembre 2024 sans produire sa fiche d'imposition des revenus perçus en 2024 qui permet seule de déterminer son revenu fiscal de référence cette année-là déduction faite le cas échéant de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles.
Ils ne justifient en conséquence pas que la situation de M. [P] [B] n'a pas changé au regard de la réglementation du contrôle des structures et qu'il était toujours dispensé de déposer une nouvelle demande d'autorisation administrative préalable à la date d'effet du congé.
Au surplus le projet tel qu'il est défini dans l'étude économique prévisionnelle produite aux débats repose sur une installation en double activité, [P] [B] conservant son activité dans la fonction publique. Il n'a d'ailleurs fait aucune demande de temps partiel auprès de son employeur.
La cour considère contrairement au premier juge que ses fonctions d'agent de maîtrise au conseil départemental de la Somme, exercées à plein temps à raison de 151,67 heures par mois non compris les heures supplémentaires, ne lui permettent pas de se consacrer personnellement, de façon effective et permanente à l'exploitation des terres objet du présent litige.
En effet en premier lieu son projet nécessite de faire appel à une entreprise de travail agricole selon l'étude qu'il produit qui évalue ce poste. En second lieu son auto-évaluation à 250 heures annuelles du temps à consacrer à l'exploitation des 76 ha, dans sa demande ayant abouti à l'autorisation de cumul du 16 janvier 2025, n'est fondée sur aucune étude et porte sur une culture exclusivement céréalière (blé, escourgeon, colza, betteraves(sic), alors qu'il entend également cultiver des pommes de terre et des pois protéagineux outre du ray-grass selon l'étude économique du CER.
Surtout cette évaluation apparaît complètement fantaisiste au regard des 200 heures qu'il avait évaluées dans sa demande portant alors sur 49 ha ayant donné lieu à l'autorisation du 15 avril 2024, puisque rapportée aux 76 ha cela correspond à un peu plus de 310 heures, nombre d'heures qu'il avait d'ailleurs indiquées lors de sa demande du 22 août 2022 portant sur 76 ha ayant abouti à l'autorisation de cumul du 5 septembre 2022 indiquant "Vous estimez la durée de cette activité accessoire à environ 300 heures par an, qui seront réparties entre votre père et vous-même, selon un fonctionnement qui existe depuis plusieurs années".
Ces éléments démontrent qu'il a bien conscience qu'il ne peut seul, du fait de son travail non agricole, exploiter personnellement de manière effective et permanente tout au moins les 27 ha supplémentaires dont il entend être cessionnaire des baux comprenant les parcelles objet du présent litige, alors même qu'il s'agit d'une obligation essentielle du bail le preneur ne pouvant se borner à la gestion et la direction de l'exploitation des terres louées.
Dès lors il est justifié de débouter les preneurs de leur demande de cession du bail, du fait de leur mauvaise foi et leur fils ne remplissant pas toutes les conditions pour exploiter la parcelle louée, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en appel:
Les preneurs succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [B] et à Mme [Q] [G] divorcée [B] aux dépens d'appel,
Les condamne à verser à M. [Y] [T] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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