Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 2EME PROTECTION SOCIALE
2EME PROTECTION SOCIALEArrêt du 23 juin 2026RG n° 24/00039
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société considère qu'au-delà de la problématique financière, un employeur a toujours intérêt à faire reconnaître que l'accident et a fortiori le décès de son salarié n'a aucun lien avec ses conditions de travail.
- Demandes et arguments : Elle soutient d'une part que la décision d'inopposabilité pour un motif de forme rendue par la commission de recours amiable a mis fin au litige dans les rapports caisse-employeur et permis que les coûts du sinistre afférent ne soient pas inscrits sur le compte employeur pour le calcul du taux de cotisations ATMP.
- Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la société [3] aux dépens de l'instance et débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs; Statuant à nouveau; Déclare irrecevables les demandes de la société [3] aux fins de voir dire que le décès de M. [Q] du 3 mars 2020 est dépourvu d'origine professionnelle et que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Q] survenu le 3 mars 2020 lui est inopposable, Et ajoutant au jugement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant soutenues oralement à l'audience, la société [3], appelante,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A. [1] [Localité 1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [1] [Localité 1]
- CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
- Me Louis VANEECLOO
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 4]
- Me Louis VANEECLOO
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
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N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6N3 - N° registre 1ère instance : 23/00442
Jugement du Tribunal Judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1] [Localité 2] [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BRANLY Nicolas, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.
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* *
DECISION
Par courrier du 25 février 2022 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), les ayants droit de M. [F] [Q] ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier survenu à son domicile le 3 mars 2020.
Par courrier du 22 septembre 2022 et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société [3] (la société) sa décision de prendre en charge l'accident mortel de son salarié, M. [Q], au titre de la législation professionnelle.
Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 3 mars 2023, l'a informée de ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Q] lui était inopposable.
Le 14 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours présenté par la société [3],
- dit que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est établie,
- dit que l'accident de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020,
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et à l'issue de la mise en état, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que le décès de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 dépourvu de toute origine professionnelle,
- déclarer la décision rendue par la caisse le 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [F] [Q] le 3 mars 2020 inopposable à son égard,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la caisse, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1],
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours de la société,
- dire et juger que la décision de la [4] reconnaissant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, a acquis force de chose décidée,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel de M. [F] [Q],
- dire et juger que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] est établie,
- débouter la société de sa demande tendant à l'inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législ ation professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020,
En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à une amende civile pour appel abusif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
La caisse invoque l'absence d'intérêt à agir de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [Q] pour un motif de fond, à savoir l'absence de son caractère professionnel.
Elle soutient d'une part que la décision d'inopposabilité pour un motif de forme rendue par la commission de recours amiable a mis fin au litige dans les rapports caisse-employeur et permis que les coûts du sinistre afférent ne soient pas inscrits sur le compte employeur pour le calcul du taux de cotisations ATMP. D'autre part, elle oppose que dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue comme en l'espèce, une décision d'inopposabilité qu'elle repose sur le fond ou sur la forme est sans incidence sur l'action récursoire, la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable étant indépendante de celle d'inopposabilité.
La société considère qu'au-delà de la problématique financière, un employeur a toujours intérêt à faire reconnaître que l'accident et a fortiori le décès de son salarié n'a aucun lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute que la décision aura nécessairement un impact sur la procédure en faute inexcusable puisque le tribunal judiciaire de Douai a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente du présent arrêt. Enfin, elle a intérêt à agir puisqu'en dépit de la décision de la commission de recours amiable, le jugement dont appel l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile énonce : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Il s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La victime garde la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, et l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée quand bien même la décision de prise en charge est définitive à son égard.
En l'espèce, par courrier du 3 mars 2023, la commission de recours amiable a informé la société de ce qu'elle avait décidé de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [Q] en date du 3 mars 2020. La caisse a par courrier du même jour informé également l'employeur de cette inopposabilité intervenue pour non-respect du contradictoire (pièces 5 et 5-1 caisse).
Il n'est pas contesté que de ce fait, les coûts du sinistre n'ont pas été inscrits sur le compte employeur pour le calcul de son taux de cotisations [5].
L'inopposabilité est donc acquise à l'employeur qui souhaite néanmoins qu'elle soit fondée non sur un motif de forme mais de fond.
La cour observe que la recevabilité du recours est évoquée dans le seul dispositif du jugement dont appel, qu'il n'est pas mentionné que la caisse avait soulevé l'absence d'intérêt à agir mais que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être invoquée à tout moment.
Pour démontrer son intérêt à une telle action, la société fait état du jugement du tribunal judiciaire de Douai prononcé le 10 mars 2025 ayant reconnu sa faute inexcusable qui a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse compte tenu du présent litige et donc de l'absence de décision en force de chose jugée ayant reconnu entre la caisse et l'employeur que l'accident n'a pas de caractère professionnel (pièce 7 caisse).
S'agissant des conséquences d'une décision d'inopposabilité sur l'action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 et applicable à l'espèce : « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
La cour de cassation en a déduit que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Cass. 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.240 ; Cass. 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015).
Cette solution a été étendue à l'hypothèse où l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge a été prononcée pour un motif tenant à l'absence de caractère professionnel. Une telle inopposabilité ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale de l'action récursoire envers l'employeur en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass. 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890 ; Cass. 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-16.183).
La jurisprudence visée dans les écritures de la société (arrêt de la 2ème chambre civile du 15 février 2018) n'est pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle fait application du régime antérieur au décret n° 2009-267 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accident du travail et maladies professionnelles et à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui a notamment modifié les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que quel que soit le motif ayant présidé à la décision d'inopposabilité, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour le cas où la faute inexcusable serait reconnue.
Dès lors la société ne dispose d'aucun intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de caractère professionnel de l'accident alors que cette décision lui a déjà été déclarée inopposable pour non-respect de la procédure par la caisse.
Enfin la considération générale tenant au fait qu'une décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie concerne les conditions de travail et les risques professionnels au sein d'une entreprise ne suffit pas à caractériser l'intérêt à agir de l'employeur dans une instance en inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de son salarié, laquelle est devenue sans objet du fait de la décision rendue par la commission de recours amiable reconnaissant l'inopposabilité, l'intérêt à agir devant être actuel lors de l'introduction de la demande.
Il convient donc de déclarer le recours de la société irrecevable et d'infirmer le jugement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement qui a condamné la société aux dépens et qui l'a déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Partie succombante en appel, la société sera de même condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient d'allouer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Sur l'amende civile pour appel abusif
La caisse sollicite la condamnation de la société au paiement d'une amende civile, faisant valoir qu'en maintenant son recours pour obtenir une inopposabilité sur le fond, la société n'obtiendrait pas plus qu'une inopposabilité qu'elle a déjà obtenue, n'en tirerait aucun avantage économique et mobilise inutilement les ressources de la caisse.
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société a agi abusivement en exerçant une voie de recours contre le jugement qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident de son salarié, étant relevé qu'il ne ressort pas dudit jugement que la caisse avait soulevé le défaut d'intérêt à agir de la société en première instance.
La demande présentée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la société [3] aux dépens de l'instance et débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société [3] aux fins de voir dire que le décès de M. [Q] du 3 mars 2020 est dépourvu d'origine professionnelle et que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Q] survenu le 3 mars 2020 lui est inopposable,
Et ajoutant au jugement,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de sa demande d'amende civile pour procédure abusive,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- Identifiant source
- 6a47918293c619cd1f356848
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47918293c619cd1f356848.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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