Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 2EME PROTECTION SOCIALE
2EME PROTECTION SOCIALEArrêt du 19 mars 2026RG n° 25/01350
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après instruction, suivant décision du 11 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Éléments du litige : En l'espèce, le 14 avril 2023, la société [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [C] [A] au titre d'un harcèlement avec menace et état de dépression, faits qui se seraient produits le 3 avril 2023.
- Solution: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DE L'AISNE
- Me Jean-François
KLATOVSKY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
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N° RG 25/01350 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKBN - N° registre 1ère instance : 24/00007
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 06 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 14 avril 2023, la société [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [C] [A] au titre d'un "harcèlement avec menace et état de dépression", faits qui se seraient produits le 3 avril 2023. Le certificat médical initial du 3 avril 2023 mentionne des "troubles anxieux généralisés".
Après instruction, suivant décision du 11 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 15 décembre 2023 a rejeté son recours.
Par requête du 15 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon (pôle social) afin de contester cette décision.
Suivant jugement du 6 février 2025, le tribunal a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du 3 avril 2023 déclaré par M. [A]
- condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 28 février 2025, la société a fait appel du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement
en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [A] au titre de la législation professionnelle.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter la société de son recours.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations de ce dernier doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 14 avril 2023, la société [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [C] [A] au titre d'un harcèlement avec menace et état de dépression, faits qui se seraient produits le 3 avril 2023.
Le certificat médical initial du 3 avril 2023 mentionne des "troubles anxieux généralisés".
Il en résulte que le 3 avril 2023, le médecin qui a rédigé ce certificat médical a constaté que M. [A] présentait des troubles anxieux généralisés.
La caisse prétend que ces lésions psychologiques sont la conséquence d'un fait survenu le jour même dans le cadre professionnel, à savoir que le salarié aurait été victime de remarques injurieuses et menaçantes de ses collègues de travail.
Dans le cadre de l'enquête de la caisse, M. [A], après avoir rappelé qu'il était souvent l'objet de reproches de M. [Z] et M. [M] (collègues de travail) qui lui "mettaient la pression", a décrit les faits survenus le 3 avril 2023 comme suit : "je coupais la viande pour le libre commerce comme d'habitude .. M. [Z], un boucher me disait "magne-toi le cul" en parlant fort. Monsieurs [M] le sous -chef, était moins virulent, mais me faisait aussi des réflexions du même type. Ils m'ont dit que j'allais me retrouver dans le bureau du patron. (...) Au bout d'un moment, je suis sorti du labo, je me suis rendu aux toilettes en pleurs, je me suis calmé puis je suis retourné au labo. (...) Je tiens à signaler que j'ai mal coupé la viande du fait du comportement de messieurs [Z] et [M]. J'ai perdu mes moyens en entendant leurs réflexions. J'étais stressé, angoissé, je me retenais de pleurer devant eux tout en continuant de travailler. Je reconnais que j'ai fait des bêtises, j'ai coupé les escalopes trop fines." Il précise que M. [I] (boucher) était présent, mais n'est pas intervenu.
M. [Z] a indiqué à l'agent enquêteur que M. [A] ne découpait pas correctement la viande le 3 avril 2023 et qu'il lui en avait fait la remarque estimant être dans son rôle. Il conteste les propos qu'on lui prête "magnes-toi le cul, si tu n'as pas fini à l'heure .." ("tu vas finir dans le bureau du patron"). Il reconnaît uniquement avoir parlé fort : "j'ai élevé la voix sans plus", et n'a constaté aucune réaction de M. [A].
M. [I] a déclaré à l'agent enquêteur que M. [A] avait fait l'objet de remontrances sur son travail de la part de M. [Z]. Il n'a pas entendu ce dernier ou M. [M] lui dire de "se magner le cul", mais affirme que M. [Z] lui a dit sur un ton ferme que "c'était du foutage de gueule, que de toute façon ce serait vu par le directeur Monsieur [Q]". Il décrit M. [M] comme quelqu'un "d'impulsif" qui peut être amené à faire des reproches lorsque le travail n'est pas correctement réalisé.
Les éléments avancés par l'employeur sur ce qui a pu se passer avant ou après le 3 avril 2023, ou encore sur le fait que M. [A] était un salarié qui ne donnait pas satisfaction et/ou qu'il était un collègue "instable", "dans son monde" ou encore que les remarques faites le 3 avril 2023 étaient légitimes, sont inopérants.
Il convient en effet uniquement de déterminer si M. [A] a été victime le 3 avril 2023 d'un fait survenu au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions constatées par le médecin le jour même.
De même, le fait que M. [A] se serait trompé sur les dates en indiquant que M. [Z] était présent dans l'entreprise depuis 3 ans alors qu'il était parti à la retraite avant de revenir peu avant la date des faits allégués, ne permet pas de contredire les déclarations de M. [A] sur les faits du 3 avril 2023, déclarations d'ailleurs confirmées en grande partie par M. [I].
La société soutient encore que les lésions ne sont pas la conséquence de ce qui s'est passé le 3 avril 2023 mais d'un mal être préexistant. Toutefois, le seul fait qu'il soit décrit comme instable ou comme un salarié avec qui il est difficile de travailler n'implique pas qu'il présentait des troubles anxieux avant le 3 avril 2023. En effet, aucun témoin n'affirme qu'il présentait des "troubles anxieux généralisés" avant le 3 avril 2023.
Compte tenu des observations précédentes, il est établi que :
- les lésions ont été constatées très peu de temps après le fait dommageable allégué
- la nature des lésions constatées est en correspondance avec les déclarations du salarié
- M. [Z] reconnaît qu'il faisait des reproches à M. [A] sur son travail et qu'il a "élevé la voix"
- M. [I] témoin de la scène confirme que M. [Z] a eu des propos que l'on peut qualifier de grossiers et menaçants, disant que "c'était du foutage de gueule, que de toute façon ce serait vu par le directeur Monsieur [Q]"
- M. [I] précise que M. [M] est quelqu'un d'impulsif ce qui accrédite le fait qu'il ait pu s'emporter à l'égard de M. [A]
- les propos confirmés par M. [I] qui ont été tenus en présence d'autres salariés, ont nécessairement placé M. [A] dans une situation humiliante à l'égard de ses collègues (celui-ci n'a d'ailleurs pas manifesté de réaction d'opposition, puisqu'il est simplement dit par M. [I] qu'il "a baissé la tête").
En conséquence, la caisse rapporte la preuve de présomptions graves, précises et concordantes corroborant les déclarations du salarié.
Il en résulte qu'il est démontré que M. [A] a subi le 3 avril 2023 un fait dommageable au temps et au lieu du travail à l'origine des lésions constatées le jour même dans le certificat médical initial rédigé par le médecin.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c22f0bcdc6046d47bccf95.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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