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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/04235

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre 4-8b
Numéro
24/04235
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a instruit la demande dans le cadre des maladies hors tableau et estimant que le taux d'incapacité permanente était supérieur à 25 % a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].
  • Procédure: Par courrier recommandé adressé le 29 mars 2024, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
  • Solution: Confirme le jugement du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
  • Analyse: Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n'est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle que la caisse doit avant décision, solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Conclusion : Confirme le jugement du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute M. [D] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [L] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [D] [L] (personne physique / salarié probable) · le 29 mars 2024, M. [D] [L] a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

O, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00650.

APPELANT Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2020, M. [D] [L], maçon, a déclaré une maladie accompagnée d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une " cervicalgie cervicobrachiale ".

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a instruit la demande dans le cadre des maladies hors tableau et estimant que le taux d'incapacité permanente était supérieur à 25 % a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].

En l'état d'un avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié une décision du 13 novembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.

En l'état d'une décision de rejet du 16 mars 2021 de la commission de recours amiable, M. [D] [L] a saisi par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avis défavorable du [1] a, dans son jugement du 11 mars 2024, débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 29 mars 2024, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [L] d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : à titre principal, - juger que la maladie " névralgies cervico brachiales gauches sévères sur hernie discale " déclarée par M. [D] [L] et objet du certificat médical du 17 mars 2020 est d'origine professionnelle, renvoyer M. [D] [L] devant la CPAM du VAR pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.

En tout état de cause, - condamner la CPAM du VAR au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC.

Par conclusions reçues par voie électronique le 2 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS Le salarié rappelle, que la caisse a pris en charge le 1er décembre 2017, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; que les 2 comités n'ont fait aucune référence à cette précédente maladie et que leurs avis ne sont pas suffisamment clairs ; que les douleurs générées par la pathologie déclarée le 17 mars 2020 sont forcément en lien avec les gestes et postures de travail du maçon dans le cadre de ses activités professionnelles qui sollicitent excessivement la colonne cervicale ; La caisse réplique, que les 2 comités régionaux ont émis des avis défavorables, considérant qu'il n'y avait pas de lien démontré entre la profession exercée et la survenue de la pathologie ; que le salarié n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces 2 avis ; que les comités n'avaient pas à se pencher sur la pathologie prise en charge précédemment qui est totalement distincte ; que la manutention manuelle de charges n'occasionne pas par nature de lésions sur les cervicales ; que dès lors le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité direct et essentiel entre son activité de maçon et la maladie déclarée.

Sur ce, Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1°- la date de la première constatation médicale de la maladie, 2°- lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3°- pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/04235
Résumé source

Le 17 mars 2020, M. [D] [L], maçon, a déclaré une maladie accompagnée d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une " cervicalgie cervicobrachiale ". La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a instruit la demande dans le cadre des maladies hors tableau et estimant que le taux d'incapacité permanente était supérieur à 25 % a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2]. En l'état d'un avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié une décision du 13 novembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée. En l'état d'une décision de rejet du 16 mars 2021 de la commission de recours amiable, M. [D] [L] a saisi par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avis défavorable du [1] a, dans son jugement du 11 mars 2024, débouté M. [D] [L] de l'ensemble de…