Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/02107
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'état de la décision de rejet du 22 novembre 2016 de la commission de recours amiable, Mme [B] [T] veuve [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui dans son jugement du 14 juin 2018 a annulé l'avis du [2] de Marseille et invité la caisse à saisir le [2] de Lyon.
- Solution: Infirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30 bis et à l'origine de son décès; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que la maladie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Renvoie Mme [B] [H] devant les services de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour la poursuite de l'instruction de la maladie professionnelle.
- Analyse: En application de l'article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
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- Analyse: L'employeur confirme l'ensemble des tâches réalisées par son salarié, tout en précisant que le centre de tri dans lequel il travaillait n'était pas habilité à prendre en charge les matières dangereuses et que dans les cas exceptionnels où de l'amiante puisse se trouver dans les gravats, la cabine de l'engin conduit par le salarié était pressurisée.
Conclusion : Infirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30 bis et à l'origine de son décès.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (organisme) · Par déclaration adressée en recommandé le 14 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
EU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/691.
APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2015, M. [D] [H], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d'engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du docteur [R] [M] en date du 4 septembre 2015 faisant état d'un " carcinome à petites cellules pulmonaires ".
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a instruit la demande au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Le colloque médico administratif ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, le [2] de [Localité 2], saisi par la caisse, a émis un avis défavorable le 1er juin 2016.
La caisse a notifié par courrier du 7 juillet 2016, le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [H] est décédé le 18 août 2016 à l'âge de 38 ans.
En l'état de la décision de rejet du 22 novembre 2016 de la commission de recours amiable, Mme [B] [T] veuve [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui dans son jugement du 14 juin 2018 a annulé l'avis du [2] de Marseille et invité la caisse à saisir le [2] de Lyon.
Suite à l'avis défavorable de ce dernier, le tribunal, par jugement du 5 avril 2022, a ordonné avant-dire droit, la désignation d'un second [2], celui d'Occitanie.
Suite à l'avis défavorable de celui-ci, le tribunal, dans son jugement du 22 mars 2023, a annulé l'avis rendu par le [3] et avant-dire droit désigné le [4].
Suite à l'avis défavorable de celui-ci, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans son jugement du 10 janvier 2024 a : - " prononcé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée par M. [D] [H] le 4 septembre 2015 (cancer bronchopulmonaire) au titre du tableau n°30 bis et à l'origine de son décès ; - renvoyé Mme [B] [H] pour la liquidation de ses droits, - débouté Mme [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'exécution provisoire. " Par déclaration adressée en recommandé le 14 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9/03/2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [B] [H] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [H] au titre du tableau 30 bis, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23 février 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [B] [H] demande à la cour de confirmer le jugement du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions et de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS La caisse rappelle, qu'il n'est pas contesté que [D] [H] était conducteur d'engins et que les travaux effectués par ce dernier ne sont pas prévus par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer bronchopulmonaire primitif désigné par le tableau 30 bis ; que la maladie déclarée par le salarié ne peut donc pas être présumée d'origine professionnelle et qu'il faut établir qu'elle a été directement causée par son travail habituel ; Elle argue, que 4 CRRMP ont émis un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée ; que l'interdiction de l'amiante promulguée en 1996, a été effective au 1er janvier 1997 et qu'il ne saurait être retenu les années 2000 à 2016 comme années d'exposition ; Elle indique, que chaque dossier doit être considéré de manière individuelle de telle sorte qu'il n'est pas possible d'établir, comme le fait l'intimée, des similitudes avec celui de M. [E] qui a été exposé depuis 1988 et a travaillé sur les chantiers en tant que conducteur d'engins.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02107
Résumé source
Le 3 novembre 2015, M. [D] [H], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d'engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du docteur [R] [M] en date du 4 septembre 2015 faisant état d'un " carcinome à petites cellules pulmonaires ". La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a instruit la demande au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Le colloque médico administratif ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, le [2] de [Localité 2], saisi par la caisse, a émis un avis défavorable le 1er juin 2016. La caisse a notifié par courrier du 7 juillet 2016, le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] [H] est…