Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 23/12590

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre 4-8b
Numéro
23/12590
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M.[H] [X] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire, selon un certificat médical initial du 19 décembre 2014 faisant état d'un " carcinome infiltrant peu différencié localisé à l'apex du poumon droit avec illisible secondaires chez un patient exposé au goudron et amiante " et a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis le 3 mars 2015.
  • Solution: Confirme le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [Y] [X], Mme [T] [N] épouse [X], Mme [Q] [A] épouse [X], Mme [S] [X] et M. [E] [X] de leur demande d'expertise judiciaire, L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que la maladie déclarée par [H] [X] le 3 mars 2015, cancer bronchopulmonaire, doit être prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, Renvoie les ayants droits de [H] [X] devant les services de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour la poursuite de l'instruction de la maladie.
  • Demandes: La caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Par requête adressée le 6 octobre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : les consorts [X] · le 6 octobre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON Me Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/000636.

APPELANTS Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 1] Madame [T] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 2] Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3] Madame [Q] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 4] Madame [S] [X], demeurant [Adresse 5] Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2] tous représentés par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M.[H] [X] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire, selon un certificat médical initial du 19 décembre 2014 faisant état d'un " carcinome infiltrant peu différencié localisé à l'apex du poumon droit avec illisible secondaires chez un patient exposé au goudron et amiante " et a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis le 3 mars 2015.

Il est décédé le 5/08/2015.

Après un premier refus en date du 7 septembre 2015 pour motif administratif, le médecin conseil ayant estimé la durée d'exposition insuffisante, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 2].

Après un avis défavorable du comité, la caisse a notifié aux ayants droits de [H] [X] le refus de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 bis .

En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, les ayants droits de [H] [X], par requête du 8 février 2016, ont saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var, qui après l'avis défavorable du second [1] région d'Occitanie, les a, par jugement du 11 septembre 2023, déboutés de leur demande d'expertise au vu de déterminer si le décès a pour origine une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante et de leur demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par requête adressée le 6 octobre 2023, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mai 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, les consorts [X] demandent à la cour de : Avant dire droit sur le caractère professionnel de l'affection contractée par M. [H] [X] : - ordonner la tenue d'une consultation médicale et désigner tel médecin qu'il plaira à la cour pour ce faire, avec mission habituelle en pareille matière et au surplus de déterminer si le décès de M. [H] [X] a pour origine une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante, dans l'affirmative, de déterminer quelles expositions sont à l'origine de la pathologie contractée, de retracer les matériaux auxquels Monsieur [X] a été exposé au cours de sa carrière professionnelle et apprécier la durée d'exposition de celui-ci à l'amiante auprès de ses différents employeurs.

Sur le fond, - annuler le jugement n°23/01467 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 11 septembre 2023 ; - déclarer Messieurs [Y] [X], [V] [X], [E] [X] et Mesdames [T] [N] épouse [X], [Q] [X] épouse [W] et [S] [X] recevables en leur demande ; - juger que la pathologie, dont a souffert [H] [X] et ayant entraîné sa mort, en l'occurrence, un cancer broncho-pulmonaire, est en lien direct avec sa profession ; - juger que ladite pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ; - annuler en conséquence la décision de la CPAM du VAR du 5 janvier 2016 refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle du 19 décembre 2014 pour un cancer broncho-pulmonaire .

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions et de débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes.

MOTIFS 1- sur la demande d'expertise Les consorts [X] soutiennent, que l'article R. 142- 16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction de recourir à des mesures d'instruction spécifiques et notamment à l'expertise médicale ; que les premiers juges se sont référés uniquement aux avis rendus par les 2 CRRMP, qui sont des instances administratives, alors que l'expertise judiciaire est conduite dans le respect du principe du contradictoire permettant aux parties de présenter leurs observations ; que la désignation d'un expert judiciaire en appel permettrait de réévaluer de manière approfondie le lien entre l'exposition à l'amiante et le cancer du poumon en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier .

La caisse réplique, que la maladie déclarée par [H] [X], soit un cancer bronchopulmonaire, est bien une maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de telle sorte qu'il n'existe pas de différend d'ordre médical légitimant une expertise ; que les consorts [X] souhaitent d'autre part, que l'expert judiciaire retrace les matériaux auxquels [H] [X] a pu être exposé et apprécie la durée d'exposition, qui n'est pas une mission relevant de la compétence d'un médecin expert mais bien des 2 CRRMP, qui ont été saisis dans le cadre de la procédure d'instruction de cette maladie ; que la désignation d'un expert ne saurait en tout état de cause pallier la carence probatoire des appelants.

Sur ce, Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/12590
Résumé source

M.[H] [X] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire, selon un certificat médical initial du 19 décembre 2014 faisant état d'un " carcinome infiltrant peu différencié localisé à l'apex du poumon droit avec illisible secondaires chez un patient exposé au goudron et amiante " et a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis le 3 mars 2015. Il est décédé le 5/08/2015. Après un premier refus en date du 7 septembre 2015 pour motif administratif, le médecin conseil ayant estimé la durée d'exposition insuffisante, le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 2]. Après un avis défavorable du comité, la caisse a notifié aux ayants droits de [H] [X] le refus de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre du tableau n°30 bis . En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, les ayants droits de [H]…