Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-8b
Chambre 4-8bArrêt du 26 juin 2026RG n° 24/07625
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a réalisé d'une enquête administrative le 16 février 2021 et orienté le dossier vers un CRRMP.
- Procédure: Par déclaration du 14 juin 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
- Solution: Infirme le jugement du 13 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [E] [L] le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2026
N°2026/244
Rôle N° RG 24/07625 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHM7
Société [1]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 26 JUIN 2026:
à :
Me Denis FERRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du ôle social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/912.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X], employé en qualité de conseiller patrimonial au sein de la société [1] ([2]), a déclaré le 22 septembre 2020 une maladie professionnelle, consistant en des " troubles physiques et psychiques " selon certificat médical initial du même jour faisant état d'une " dépression sur burn out professionnel ".
La caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a réalisé d'une enquête administrative le 16 février 2021 et orienté le dossier vers un CRRMP, considérant que la maladie hors tableau déclarée ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge immédiate.
Le [3] de la région PACA-Corse a rendu son avis le 20 mai 2021, retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par courrier en date du 1er juin 2021, la caisse a notifié à l'employeur la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [X].
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2021, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté la société [2] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] demande à la cour de :
- Juger son recours recevable et bien-fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
- Statuant à nouveau, à titre principal, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- Annuler la décision de la caisse du 1er juin 2021 ;
- Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [E] [X] lui est inopposable;
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second [3],
- En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
- Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024,
- Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- À titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second CRRMP,
- En tout état de cause, condamner la société [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour débouter la société [2] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que :
- la caisse a rempli l'intégralité de ses obligations d'information et n'a pas manqué au principe du contradictoire ;
- les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature, à eux seuls, à exclure catégoriquement le lien entre la pathologie et l'activité du salarié, aucune cause étrangère n'étant évoquée et démontrée.
Exposé des moyens des parties
La société [2] soutient qu'elle n'a reçu aucune information de la caisse quant aux différentes dates d'échéance des phases de la procédure d'instruction, que ni l'avis du [3] ni le rapport d'enquête ne lui ont été transmis et qu'elle n'a apporté aucune réponse au courrier l'alertant de l'impossibilité d'accéder au dossier en ligne. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié lui cause grief et qu'elle n'a jamais été informée des éléments susceptibles de lui faire grief avant la saisine du CRRMP.
Selon elle, la maladie de monsieur [X], soit une dépression, n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et il appartient à la caisse de justifier que le taux d'IPP prévisible du salarié est d'au moins 25%.
Elle relève que monsieur [X] a été placé en arrêt de travail le 4 janvier 2019 pour maladie simple mais que la prolongation a visé une maladie professionnelle alors qu'il n'exerçait plus ses fonctions depuis plus d'un an et demi.
Elle expose que la pathologie déclarée est dépourvue de lien avec ses fonctions, que le salarié n'a mentionné aucune difficulté particulière lors de son dernier entretien d'évaluation et a toujours exercé dans des conditions optimales.
Elle estime que les allégations de son salarié ne sont corroborées par aucun élément objectif et que l'avis du [3] n'explique pas le lien direct et essentiel entre la profession et la pathologie.
A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d'un second CRRMP.
La caisse lui oppose avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle le 9 novembre 2020 ; l'avoir invitée à remplir son questionnaire sous 30 jours sur le site dédié et l'avoir mise en capacité de faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge. Elle ajoute l'avoir informée de la transmission de la demande au [3] le 23 février 2021 puis de l'avis favorable rendu par le comité le 1er juin 2022.
Elle confirme que la maladie professionnelle déclarée n'est pas visée par le tableau ; que la concertation médico-administrative précise que le taux d'IPP prévisible est supérieur ou égal à 25% et que l'employeur n'a pas sollicité une copie du rapport médical ni fait appel à un médecin conseil.
Elle rappelle que l'avis du [3] s'impose à elle, que les témoins entendus lors de l'enquête ont permis de corroborer les doléances de monsieur [X] et qu'aucune pièce n'établit l'existence d'une cause étrangère au travail.
A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP.
Réponse de la cour
Lorsqu'elle est mise en 'uvre par la caisse, la procédure d'instruction est essentiellement marquée par l'obligation d'information qui s'impose à l'organisme, en vue d'assurer le respect du contradictoire.
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 décembre 2019, I. la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L'article R461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019, ajoute que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La sanction du non-respect de ces règles et donc du caractère contradictoire de l'instruction par la caisse est opérée par l'inopposabilité de la décision prise par celle-ci à l'endroit de l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que monsieur [X] a complété le 22 septembre 2020 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour des " troubles physiques et psychiques", fondée sur un certificat médical initial du même jour faisant état d'une " dépression sur burn out professionnel ".
Il n'est pas contesté que la caisse a transmis à l'employeur, par courrier du 9 novembre 2020, la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial. Ce même courrier a informé la société [2] de la conduite d'investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et de la nécessité de compléter, sous 30 jours, le questionnaire à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Le courrier fait en outre état de :
- La possibilité pour l'employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 8 février 2021 au 19 février 2021,
- La notification de sa décision au plus tard le 26 février 2021.
Il s'ensuit que la caisse a bien respecté l'ensemble des obligations d'information prévues par l'article R461-9 précité, en adressant à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et le questionnaire, retourné par la société [2] le 9 décembre 2020 ; mais également en informant la société [2] de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs au 26 février 2021, en mettant le dossier à la disposition de l'employeur en ligne jusqu'à sa décision et en lui ouvrant un délai de dix jours francs du 8 au 19 février 2021 pour le consulter et faire connaître ses observations.
Suite au rapport d'enquête administrative en date du 16 février 2021, la caisse a saisi le CRRMP de la région PACA - Corse, considérant que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge immédiate.
La caisse produit en pièce n°7 un courrier en date du 23 février 2021, adressé à l'employeur et faisant état de la saisine du CRRMP concernant la maladie déclarée par monsieur [X]. La société [2] reconnaît, dans ses écritures, avoir reçu ce courrier le 4 mars 2021.
Il doit être observé que ledit courrier mentionne bien le délai de consultation et d'observation ouvert à l'employeur, jusqu'au 6 avril 2021, et la date de la décision de la caisse après avis du [3], au plus tard le 24 juin 2021.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, l'information de l'employeur s'effectue avant la transmission du dossier au CRRMP (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-18.392), de sorte que celui-ci doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au comité, ce qui suppose qu'un délai lui ait bien été fixé à cet effet (2e Civ, 28 nov. 2019, n° 18-22.19).
En effet, la phase d'échange prévue par l'article R461-10 est destinée au [3], qui doit disposer ainsi d'un dossier complet, agrémenté des pièces et observations des parties.
Or en l'espèce, le courrier d'information de la saisine du [3] a été adressé à l'employeur le 23 février 2021 et réceptionné le 4 mars 2021, alors même que la lecture de l'avis du [3] laisse apparaître que le comité a réceptionné le " dossier complet " de la caisse le 23 février 2021, ce qui démontre que l'employeur n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations avant la transmission du dossier complet au [3].
Au surplus, par courrier recommandé électronique en date du 23 mars 2021, l'employeur a alerté la caisse de l'impossibilité d'accéder au dossier en ligne afin de le consulter et de le compléter. S'il a, à cette occasion, adressé à l'organisme social des compléments d'information, il a également sollicité des informations pour pouvoir consulter le dossier en ligne.
La caisse ne disconvient pas avoir reçu ce courrier mais n'y avoir apporté aucune réponse.
Il est ainsi établi que la société [2] n'a pas pu consulter le dossier complet et formuler ses observations pendant le délai de quarante jours avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en violation du principe du contradictoire et de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [E] [L] le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [1].
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 13 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [E] [L] le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [1],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a477d3593c619cd1f314072.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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