Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 22 mai 2026, 24/09619
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 mai 2021, l'employeur de monsieur [I] a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] en émettant des réserves sur son caractère professionnel.
- Procédure: Monsieur [I] en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 24 juillet 2024.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2024; Condamne monsieur [O] [I] à verser la somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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- Analyse: Exposé des moyens des parties Monsieur [I] soutient que sa surdité partielle est apparue de manière brutale et soudaine au cours de la formation professionnelle suivie pendant la semaine du 3 mai 2021 et qu'aucun fait médical préexistant ou antécédent ne peut être à l'origine des lésions dont il souffre.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2024, Condamne monsieur [O] [I] aux dépens d'appel, Déboute monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [O] [I] à verser la somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique en date du 24 juillet 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01196.
APPELANT Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'exploitation depuis le 27 octobre 2014, s'est plaint le 4 mai 2021, à l'occasion de sa participation à une formation professionnelle, de la survenance de bourdonnements, acouphènes et vertiges suivis d'une perte d'audition importante surtout au niveau de l'oreille droite.
Le 19 mai 2021, l'employeur de monsieur [I] a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] en émettant des réserves sur son caractère professionnel.
La caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon courrier du 23 août 2021.
Monsieur [I] a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 1er septembre 2021.
En l'état d'une décision implicite de rejet, par requête du 7 décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [I] en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 24 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2024, reprises oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [I] demande à la cour de : - Réformer la décision dont appel, - Statuant à nouveau ; ordonner que l'accident du travail soit pris en charge et indemnisé au titre de l'accident du travail pour les arrêts de travail déjà intervenus et pour ceux à venir et en lien avec sa pathologie ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ; - Ordonner que les frais de consultation et d'expertise seront avancés par l'Etat et pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - En tout état de cause, condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM du Var aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions, - débouter monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner monsieur [O] [I] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Pour débouter monsieur [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré, les premiers juges ont retenu que les symptômes sont apparus progressivement et non de façon soudaine et imprévue, sans qu'un évènement précis puisse être identifié comme l'élément déclencheur direct.
Exposé des moyens des parties Monsieur [I] soutient que sa surdité partielle est apparue de manière brutale et soudaine au cours de la formation professionnelle suivie pendant la semaine du 3 mai 2021 et qu'aucun fait médical préexistant ou antécédent ne peut être à l'origine des lésions dont il souffre.
Il ajoute que ses conditions habituelles de travail n'ont pu causer ses lésions puisqu'il n'est pas particulièrement exposé au bruit mais que les conditions de tenue de la formation en sont à l'origine, étant précisé qu'il a passé environ 7 heures devant un écran avec un casque audio et a ressenti une importante gêne rapidement.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/09619
Résumé source
Monsieur [I], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'exploitation depuis le 27 octobre 2014, s'est plaint le 4 mai 2021, à l'occasion de sa participation à une formation professionnelle, de la survenance de bourdonnements, acouphènes et vertiges suivis d'une perte d'audition importante surtout au niveau de l'oreille droite. Le 19 mai 2021, l'employeur de monsieur [I] a déclaré l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] en émettant des réserves sur son caractère professionnel. La caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon courrier du 23 août 2021. Monsieur [I] a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 1er septembre 2021. En l'état d'une décision implicite de rejet, par requête du 7 décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Par jugement du…