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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 mai 2026, 24/05285

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre 4-8b
Numéro
24/05285
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête en date du 7 octobre 2014, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Condamne la société [4], venant aux droits de la SNC [16] [17] [18] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes; Dit que la société [9], représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société, devra relever et garantir la société [4], venant aux droits de la SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnités servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires. 5- Sur les frais du procès Chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens.
  • Demandes: Reprises oralement à l'audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [M] demande à la cour de Juger son appel recevable, Juger que la déduction des sommes versées au titre d'indemnité provisionnelle sur l'indemnisation définitive ne peut être opérée en l'état.
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  • Analyse: Son employeur lui oppose que l'acte d'appel est irrégulier en ce qu'il ne comporte le nom d'aucun intimé, qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais et que monsieur [M] ne sollicite ni la réformation, ni l'annulation du jugement.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail sur un chantier le 1er février 2012
  2. Appel formé appel formé le 18 avril 2024
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

DI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jim SOHM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° [Localité 2].

APPELANT Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [I] [P] de l'Association [3] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Société [4] venant aux droits de S.N.C. [5] venant elle-même aux droits de [6] venant elle-même aux droits de [7] demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me [N] [W], demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur de la société S.T.A.D. non comparant, ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [M], salarié cordiste de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], venant elle-même aux droits de la société [8], a été victime d'un accident du travail sur un chantier le 1er février 2012 alors qu'il était mis à disposition de la SAS [9], ayant chuté de 15 mètres suite à la rupture des supports d'ancrage.

Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme crânien ; une fracture du rachis lombaire ; une fracture du bassin et une fracture du poignet droit.

Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [M] au 1er mai 2013 et lui a octroyé une rente sur un taux d'incapacité de 18%, porté à 23% par la [10].

Par requête en date du 7 octobre 2014, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a: - Déclaré le recours de monsieur [M] recevable, - Dit que l'accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 01/02/2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], - Accordé à monsieur [M] la majoration à son taux maximal de sa rente, - Ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [C] pour ce faire, - [Localité 3] à monsieur [M] une provision d'un montant de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive, - Rappelé que la CPAM des Alpes Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation, y compris à titre de provision, à monsieur [M], - Déclaré inopposable à la SNC [5] la majoration du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [M] prononcée par la décision de la CNITAAT du 13/06/2016, - Dit que le recours de la CPAM à l'encontre de la SNC [5] au titre de la rente majorée sera exercé dans la limite d'un taux d'incapacité de 18 %, - Condamné la société SNC [5] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, - Dit que la société [9] représentée par son mandataire ad hoc devra relever et garantir la société SNC [5] du chef des sommes mises sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnité servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires, - Déclaré le jugement commun et opposable à la [2], - Condamné la SNC [11] [Cadastre 1] à verser à monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la [2] et la SNC [5] de leurs demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Sursis à statuer sur les autres demandes.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 02 juin 2022.

Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - Fixé à la somme de 18 721 euros l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [M] suite à l'accident du travail du 1er février 2012, se décomposant comme suit : "Déficit fonctionnel temporaire : 4329 euros, "Assistance tierce personne : 1242 euros, "Souffrances endurées : 6500 euros, "Préjudice esthétique temporaire : 3900 euros, "Préjudice esthétique permanent : 750 euros, "Mandataire ad litem : 2000 euros, - Dit qu'il devra être déduit les sommes versées à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de monsieur [Y] [M], - Dit que la caisse fera l'avance à monsieur [Y] [M] des sommes qui lui sont allouées au titre de la majoration de la rente et du montant des préjudices subis ci-dessus fixés et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - Rappelé que la caisse pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais de l'expertise, auprès de la SNC [5] et l'y condamne, - Rappelé que la société [9] représentée par son mandataire ad hoc devra relever et garantir la société [12] du chef des sommes mises sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnités servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse et à la société [2], - Condamné la société SNC [5] aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise confiée au docteur [C].

Par courrier recommandé du 24 avril 2024, monsieur [M] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle a déduit de l'indemnisation définitive de son préjudice, les sommes versées à titre provisionnel.

Par conclusions remises par courrier recommandé le 9 mars 2026, reprises oralement à l'audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [M] demande à la cour de: - Juger son appel recevable, - Juger que la déduction des sommes versées au titre d'indemnité provisionnelle sur l'indemnisation définitive ne peut être opérée en l'état, - Statuant à nouveau, statuer sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement attaqué, en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée par le jugement du 25 avril 2022, - Ordonner un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, reprises oralement à l'audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [Y] [M] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, - Juger infondé l'appel interjeté par monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, Pôle social, et le confirmer en ce qu'il a " dit qu'il devra en être déduit les sommes versées à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [Y] [M] ", - Statuer ce que de droit sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel en page 6 s'agissant du montant de la provision allouée à monsieur [M] par le jugement du 25 avril 2022, - Laisser les dépens à la charge de l'appelant.

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 23 février 2024, - Déclarer irrecevables les demandes de la CPAM, - Le cas échéant, juger mal fondé l'appel formé le 18 avril 2024 par monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 23 février 2024, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a " dit qu'il devra en être déduit les sommes versées à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [Y] [M]", - Débouter l'ensemble des parties opposantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8b
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/05285
Résumé source

Monsieur [Y] [M], salarié cordiste de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], venant elle-même aux droits de la société [8], a été victime d'un accident du travail sur un chantier le 1er février 2012 alors qu'il était mis à disposition de la SAS [9], ayant chuté de 15 mètres suite à la rupture des supports d'ancrage. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme crânien ; une fracture du rachis lombaire ; une fracture du bassin et une fracture du poignet droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [M] au 1er mai 2013 et lui a octroyé une rente sur un taux d'incapacité de 18%, porté à 23% par la [10]. Par requête en date du 7 octobre 2014, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours en…