Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, 25/04168
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM).
- Solution: Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] [R] à la date de consolidation du 30 novembre 2019, Y ajoutant.
- Demandes: Visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande l'infirmation du jugement et à la cour de fixer à 23% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] [R], soit 20% pour les séquelles psychiques imputables à l'accident et 3% s'agissant des séquelles somatiques.
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- Analyse: Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] [R] dans les rapports caisse employeur Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : La cour, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] [R] à la date de consolidation du 30 novembre 2019, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la CPAM (organisme) · Le 2 avril 2025, la CPAM a relevé appel
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM (organisme) · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société (société / employeur probable) · Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à…
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2026 à : Organisme CPAM DU RHONE Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/317.
APPELANTE Organisme CPAM DU RHONE, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [T] [B] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[I] [R], employé par la société [1] (la société), a été victime le 14 novembre 2017 d'un accident de travail.
Alors qu'il manipulait une manchette de 16 pouces, cette dernière se décollait brutalement et il était projeté en l'air avant de retomber sur le dos.
Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM).
Les lésions de l'assuré ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2019.
Le 26 février 2020, la CPAM a notifié à la société qu'elle fixait à M.[I] [R] un taux d'incapacité de 23 % à compter du 1er décembre 2019 pour un syndrome post-traumatique, un état dépressif et des rachialgies.
Le 2 avril 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 27 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 20 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : entériné la consultation médicale du docteur [O] ; entériné l'expertise sur pièces du docteur [W] ; dit que le taux d'incapacité opposable à la société au titre de l'accident de travail de M.[I] [R] était de 6 % au 14 novembre 2017 ; condamné la CPAM aux dépens ; Les premiers juges se sont fondés sur les rapports des docteurs [O] et [W].
Le jugement a été notifié le 3 mars 2025 à la CPAM.
Le 2 avril 2025, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04168
Résumé source
M.[I] [R], employé par la société [1] (la société), a été victime le 14 novembre 2017 d'un accident de travail. Alors qu'il manipulait une manchette de 16 pouces, cette dernière se décollait brutalement et il était projeté en l'air avant de retomber sur le dos. Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM). Les lésions de l'assuré ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2019. Le 26 février 2020, la CPAM a notifié à la société qu'elle fixait à M.[I] [R] un taux d'incapacité de 23 % à compter du 1er décembre 2019 pour un syndrome post-traumatique, un état dépressif et des rachialgies. Le 2 avril 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable. Le 27 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours. Le 20 janvier 2021, la société a saisi le…